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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 26 Janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00379 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ4Q
N° de minute : 26/68
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me PRIGENT
1 CCC à VYDEELINGUM
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[17] (CI-APRÈS, [14])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Lauren VYDEELINGUM de la SELARL JURIS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, Monsieur [J] [F], machiniste au sein de la [17] (ci-après, la [16]), a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [10] ([11]) de la [16], le 03 février 2022.
Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident par le service des urgences de l’hôpital [18], fait état d’une « agression pendant son travail », « dont l’examen clinique retrouve : entorse de la cheville droite » outre une anxiété réactionnelle.
Par courrier du 11 septembre 2023, la [11] de la [16] a informé Monsieur [J] [F] que la consolidation de ses lésions directement imputables à son accident du 14 janvier 2022 était fixée par le médecin conseil au 11 septembre 2023.
Monsieur [J] [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable statuant en matière médicale ([12]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 15 novembre 2023 et a confirmé la décision prise par la [11], dans un avis du 27 février 2024.
Par requête expédiée le 03 mai 2024, Monsieur [J] [F] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [12].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, renvoyée à celle du 5 mai 2025, puis à l’audience du 24 novembre 2025.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
— Désigner un expert aux fins de procéder à une expertise médicale sur sa personne ;
— Ordonner à la [11] de la [16] d’avancer les frais d’expertise ;
À titre principal,
— Infirmer la décision de la [11] de la [16] du 11 septembre 2023 et fixant au 11 septembre 2023 la date de consolidation des lésions directement imputables à l’accident du travail du 14 janvier 2022 et la décision de la [12] de la [11] de la [16] du 27 février 2024 ;
— Juger que la consolidation de son état de santé n’est pas acquise et en reporter la date ;
En tout état de cause,
— Condamner la [11] de la [16] à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’il a subi ;
— Condamner la [11] de la [16] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la [11] de la [16] aux dépens.
Il fait valoir qu’il a été placé en arrêt de travail pour « choc psychologique, avec syndrome dépressif réactionnel » à la suite de son accident du travail, et qu’il est toujours suivi par un psychiatre pour « stress post-traumatique » ; que son psychiatre s’étonne de la décision de la Caisse, compte tenu de son traitement médicamenteux lourd ; que la consolidation est prématurée et n’est pas acquise. Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
La [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes ;
— Confirmer la décision du 11 septembre 2023 de la [11] de la [16] fixant la date de consolidation à ce même jour ;
— Condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Caisse fait valoir que le médecin conseil s’est prononcé à la suite d’un entretien avec le requérant ; qu’il existe par ailleurs une pathologie intercurrente consistant en un stress post traumatique antérieur, le salarié ayant été victime d’agressions à trois reprises.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés par chacune.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la date de consolidation
L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
Il résulte de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, M. [F], alors machiniste receveur à la [16], a été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2022, constitué d’une agression avec menaces de mort de la part d’un usager. Il soutient qu’au jour du 11 septembre 2023, son état n’était pas consolidé, ses suivis notamment psychiatriques étant toujours en cours et son état non stabilisé.
Se fondant sur le rapport de son médecin conseil, la Caisse soutient quant à elle que l’état de santé imputable à l’accident est stabilisé et qu’évolue en parallèle une pathologie intercurrente.
Dans son rapport du 23 novembre 2023, le médecin conseil décrit les faits constitutifs de l’accident, ainsi que le suivi et le traitement mis en place. Il n’explique aucunement les raisons ayant justifié de retenir la date du 11 septembre 2023 comme date de consolidation. Il évoque une pathologie intercurrente sans en préciser la nature. La [12], dans sa décision de rejet, indique qu’aucun élément de gravité n’étant rapporté, une consolidation deux ans après les faits est justifiée, sans s’en expliquer davantage.
A l’inverse, le requérant verse aux débats :
— Un certificat médical du 18 octobre 2023 établi par le Dr [M] qui note « sur le plan du TUA, il y a une nette amélioration » ; et qui souligne la persistance de symptômes anxieux l’obligeant à ajuster son traitement ;
— Un certificat médical du même médecin le 11 décembre 2023 qui indique que M. [F] se trouve ce jour en cirse suicidaire suite au refus de la pharmacie de lui délivrer son traitement faute de prise en charge ;
— Un certificat du Dr [U] du 24 avril 2024 selon lequel M. [F] subit encore des ruminations et prend un traitement conséquent.
L’étude comparée de ces certificats permet d’établir que l’état de santé du requérant est demeuré évolutif plusieurs mois après le 11 septembre 2023, les médecins évoquant une adaptation du traitement, une amélioration puis à l’inverse, ensuite, un épisode aigu.
En outre, s’il est fait mention d’une pathologie intercurrente, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour s’assurer de sa nature et de sa bonne prise en compte par la [11] dans l’évaluation de la date de consolidation.
Le tribunal ne dispose pas des compétences nécessaires pour fixer la date de consolidation, au vu des éléments médicaux produits attestant d’une évolutivité de l’état de santé de Monsieur [Z] [F] postérieurement à la date de consolidation retenue par la Caisse.
En conséquence, une mesure de consultation médicale sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
Les autres demandes seront réservées, y compris la demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
Ordonne une mesure de consultation médicale confiée au :
Docteur [L] [G]
Expert psychiatre
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] /[XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [Z] [F];
— examiner Monsieur [Z] [F] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— dire si à la date du 11 septembre 2023, Monsieur [Z] [F] était consolidé de son accident du travail du 14 janvier 2022 et, dans la négative, dire à quelle date consolidation peut être fixée et le travail repris ;
Dit que le médecin consultant devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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