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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mars 2025, n° 24/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02029 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DFY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025
MINUTE N° 25/00456
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE AMIR’S, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Georges ZOGHAIB, avocat associé au sein de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB, avocat (Plaidant) au barreau de PARIS & Me Ingrid FOY, avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
ET :
LA SOCIETE VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, la société AMIR’S a consenti à la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE un bail dérogatoire portant sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de douze mois non renouvelable.
Le 24 septembre 2024, la société AMIR’S a fait délivrer à la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2.100 euros.
Par acte du 13 novembre 2024, la société AMIR’S a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE ainsi que de celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois après la signification du commandement d’expulsion et ce jusqu’à la fin de l’occupation ;
— autoriser le bailleur à séquestrer les meubles ou matériels se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— condamner la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE à lui payer titre provisionnel la somme de 2.800 euros, correspondant à l’arriéré locatif (octobre 2024), avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— condamner par provision la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE à payer à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1.000 euros en principal, outre les taxes et charges, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— condamner la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
À l’audience, la société AMIR’S sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 24 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail dérogatoire comporte une clause résolutoire, qui stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 septembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 2.100 euros.
Il résulte du décompte produit à l’audience, arrêté au 13 janvier 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 25 octobre 2024. L’obligation de la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE causant un préjudice à la société AMIR’S, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société AMIR’S justifie, par la production du bail dérogatoire, du commandement de payer et du décompte arrêté au 13 janvier 2025, que la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE reste lui devoir à cette date une somme non sérieusement contestable de 2.800 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance d’octobre 2024 incluse. En effet, le décompte étant postérieur à la date de délivrance de l’assignation, il n’y a pas lieu de retenir les échéances de novembre et janvier 2025, ni des deux doublons correspondant à septembre 2024.
La société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
La société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société AMIR’S la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 25 octobre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Condamnons la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE à payer à la société AMIR’S la somme provisionnelle de 2.800 euros, échéance d’octobre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Condamnons la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société VVV ALIMENTATION GENERALE EXOTIQUE à payer à la société AMIR’S la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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