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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 mars 2026, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00353 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMH
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me David AMAR substituant Me Charlotte DAMIANO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE-ALPES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société, [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF Rhône-Alpes sur les années 2013 à 2015.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2017, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société, [1].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 20 novembre 2017.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 12 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2017, l’URSSAF a mis en demeure la société, [1] de lui payer la somme de 1 878 298 euros au titre des contributions et majorations de retard sur le chiffre d’affaires pour 2014 et 2015, 2 332 404 euros au titre de la contribution promotion médicaments incluant les majorations de retard pour 2013 et 2014 et 83 039 euros au titre de la contribution promotion dispositifs médicaux avec majorations de retard pour 2013 et 2014, soit un total de 4 293 741 euros.
Par virement du 7 février 2018, la société, [1] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour les années 2013 à 2015.
Par courrier du 16 février 2018, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 26 avril 2019, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de la société, [1] par décision notifiée le 31 mai 2019 et ramené le montant du redressement à 3 836 279 euros dont 375 022 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2019, la société, [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 31 mai 2019 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Entretemps, l’Urssaf a finalement procédé au remboursement de plusieurs chefs de redressement, de sorte qu’à compter de juin 2024, le litige n’a plus porté que sur l’assiette des cotisations du chiffre d’affaires.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société, [1] demande au tribunal de :
— faire droit à son recours,
— sur le chef de redressement relatif à l’export parallèle (contribution sur le chiffre d’affaires) : prendre acte du remboursement opéré par l’URSSAF en faveur de la société, [1] à hauteur de 1 733 439 euros le 7 juillet 2023 au titre des redressements relatifs aux reventes à l’étranger ;
— sur le chef de redressement relatif aux remises versées à l’assurance maladie (contribution sur le chiffre d’affaires) : prendre acte du remboursement opéré par l’URSSAF en faveur de la société, [1] à hauteur de 144 820 euros (soit 126 813 euros de contributions et 18 007 euros de majorations de retard) euros le 23 septembre 2025 au titre des redressements relatifs aux remises versées à l’assurance-maladie ;
— sur les intérêts moratoires relatifs aux chefs de redressement annulés par l’Urssaf :
— ordonner à l’Urssaf, sur le fondement des articles L. 245-6 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, de verser à la société, [1] les intérêts moratoires aux taux successivement en vigueur de 0,4% par mois avant 2018 et 0,2 % par mois à compter de 2018 tel que prévu par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale sur le fondement du principe d’égalité et ce à compter du 7 février 2018, date de versement des montants de contributions sur le chiffre d’affaires afférents à l’export parallèle aux remises versées à l’assurance maladie – et à titre subsidiaire à compter de la demande d’annulation des redressements adressée à la commission de recours amiable le 16 février 2018 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— sur les chefs de redressement en matière de contribution promotion : annuler la mise en demeure du 20 décembre 2017 et la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2019 et annuler les chefs de redressement sur l’assiette de la contribution promotion médicaments et la contribution promotion DM au titre des réintégrations litigieuses,
— ordonner à l’Urssaf de restituer les montants des contributions acquittées à ce titre par la société, [1] ;
— ordonner à l’Urssaf, sur le fondement des articles L. 245-6 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, de verser à la société, [1] les intérêts moratoires aux taux successivement en vigueur de 0,4% par mois avant 2018 et 0,2 % par mois à compter de 2018 tel que prévu par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale sur le fondement du principe d’égalité et ce à compter du 7 février 2018 date de versement des montants de contributions promotion en cause – et à titre subsidiaire à compter de la demande d’annulation des redressements adressée à la commission de recours amiable le 16 février 2018 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner en tant que de besoin à l’Urssaf de procéder aux rechiffrages nécessaires,
— prononcer en faveur de la société, [1] le dégrèvement de la totalité des droits correspondants et des majorations de toute nature mises à sa charge,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner l’Urssaf à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— prendre acte de l’annulation du redressement relatif à la contribution visée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale et du remboursement opéré par l’URSSAF de 1 544 664 euros de contributions et 188 775 euros de majorations de retard le 7 juillet 2023 et de 126 813 euros de contributions et 18 007 euros de majorations le 23 septembre 2025 ;
— juger bien-fondé le redressement opéré au titre des cotisations visées aux articles L. 245-1 et L. 245-1-1 du code de la sécurité sociale respectivement pour la somme de 1 733 523 euros en principal et 169 951 euros en majorations de retard et la somme de 56 222 euros en principal et 5 285 euros en majorations de retard mis en recouvrement par la mise en demeure du 20 décembre 2017,
— condamner la société, [1] à payer l’URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société, [1] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’exécution provisoire.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes d’intérêts moratoires au titre du point n°1 de la lettre d’observations « contribution sur chiffre d’affaires » ayant fait l’objet de remboursements
Il sera rappelé que le désaccord des parties portait notamment sur l’assiette des contributions sur le chiffre d’affaires au titre de l’export parallèle (ventes GERS dans la lettre d’observations) et l’assiette des contributions sur le chiffre d’affaires au titre des remises versées par l’assurance maladie (remises CEPS dans la lettre d’observations) et que l’URSSAF a finalement effectué des remboursements successifs sur ces deux points.
La société, [1] expose que dès lors que l’URSSAF a finalement reconnu le bien-fondé de la déduction des reventes à l’étranger en procédant à un remboursement de 1 733 439 euros le 7 juillet 2023 et le bien-fondé de la déduction des remises versées à l’assurance maladie en remboursant la somme de 144 820 euros le 23 septembre 2025, elle est tenue à des intérêts moratoires.
Au visa de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, de l’article 1352-7 du code civil et du principe d’égalité devant la loi, l’impôt et les charges publiques, elle expose que l’URSSAF était de mauvaise foi en recevant le paiement de la société et notamment en se prévalant de l’arrêt, [D] rendu le 6 novembre 2014 qui ne portait que sur des remises ONDAM et non sur des remises conventionnelles. Elle en déduit que le point de départ doit être déterminé selon les modalités de l’article L. 243-6 du code civil, et donc lors du paiement ou, en cas de bonne foi, à compter de la demande de remboursement, mais en aucun cas à compter du revirement de jurisprudence qui a décidé l’URSSAF à revoir sa position.
Elle soutient que le taux d’intérêt dû par l’URSSAF (1% par an environ) est très inférieur à celui dont doivent s’acquitter les cotisants (4,8 % par an puis 2,4 % par an depuis 2018), contrairement à la matière fiscale où, par respect pour le principe d’égalité, le taux d’intérêt de retard est identique selon que le contribuable est débiteur ou créancier de l’Etat.
L’URSSAF ne conteste pas le principe des intérêts mais le taux et le point de départ réclamés par la société, [1].
Elle répond que les inspectrices avaient dans un premier temps considéré, au visa d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 6 novembre 2014, que la société, [1] utilisait des remises ATU qui ne pouvaient être considérées comme des remises commerciales au sens de l’article L. 245-6 IV du code de la sécurité sociale mais que suite à l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la Cour de cassation, elle a procédé au remboursement du 144 820 euros dès le 23 septembre 2025. Elle en déduit que les intérêts ne peuvent commencer à courir qu’à compter de ce revirement de jurisprudence.
Elle souligne par ailleurs qu’elle est investie d’une mission de service publique et qu’elle ne saurait donc se voir appliquer le taux des majorations de retard de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, d’autant plus que ces dernières peuvent faire l’objet d’une remise de la part de l’organisme.
*
Sur le point de départ :
Selon l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale :
« I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article ".
L’article 1352-7 du code civil, applicable en l’absence de disposition contraire, dispose quant à lui que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Il n’y a donc pas lieu de faire partir le cours des intérêts à compter d’un revirement de jurisprudence.
L’URSSAF ayant reconnu qu’elle avait encaissé des cotisations à tort, elle est tenue à des intérêts de retard jusqu’aux remboursements.
Le tribunal relève que le fait d’accepter un paiement en sachant que la créance litigieuse est contestée ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi, l’URSSAF pouvant être certaine du bien-fondé de sa position. Si des décisions des années 1990 ont pu déduire la mauvaise foi de l’URSSAF de ce fait, de telles décisions ne constituent pas des sources de droit liant le tribunal, qui observe que l’organisme peut difficilement refuser un paiement qui n’a pas été effectué par chèque, mais par virement, comme c’est le cas en l’occurrence. En tout état de cause, la technicité croissante du contentieux ne permet pas de considérer que l’URSSAF est de mauvaise foi dès qu’elle adopte une position qui s’avère erronée par la suite.
En outre, si la société, [1] a formé une réponse à la lettre d’observations argumentée et, suite à la réponse à observations de l’URSSAF, a réclamé un entretien par courrier daté du 19 décembre 2017 pour contester cette réponse, la date de réception n’est pas justifiée et elle ne démontre pas avoir à nouveau contesté la créance de façon simultanée au règlement.
Par ailleurs, le recours de la société, [1] devant la commission de recours amiable visait de façon explicite l’annulation des chefs de redressement et « le dégrèvement de la totalité des droits correspondants et des majorations de toute nature mises à sa charge ».
Les intérêts commenceront donc à courir à compter du recours devant la commission de recours amiable.
S’agissant du taux :
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 12 mars 2018 et l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dans sa version actuelle, dont se prévaut la société, [1] disposent qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, outre une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions jusqu’en 2018, cette majoration passant à 0,2 % par la suite.
Il est rappelé que le principe d’égalité devant la loi implique que des personnes placées dans la même situation soient soumises aux mêmes règles.
Tel n’est pas le cas de l’URSSAF, investie d’une mission de service public consistant à recouvrer les cotisations de sécurité sociale, et de la société, [2].
Par ailleurs, les textes précités sont insérés dans une sous-section exclusivement consacrée au recouvrement des cotisations et ne visent que les majorations de retard, de sorte que rien ne permet d’en conclure qu’ils auraient vocation à s’appliquer aux remboursements de cotisations indues.
Le tribunal ne condamnera donc l’URSSAF qu’à payer à la société, [1] les intérêts de retard au taux légal à compter du recours devant la commission de recours amiable et jusqu’aux paiements respectifs de 1 733 439 euros le 7 juillet 2023 et de 144 820 euros le 23 septembre 2025.
Sur la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Compte tenu de la demande, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
II. Sur le point n°3 de la lettre d’observations « contribution sur les dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques »
Aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a considéré que devaient être réintégrés des frais professionnels liés aux séminaires et des frais liés à l’activité des visiteurs médicaux, ainsi que des frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires. Il en a déduit une régularisation totale de 2 115 248 euros qui a été maintenue par la commission de recours amiable.
Sur les frais de réunions et de séminaires des visiteurs médicaux, la société, [1] expose que l’URSSAF a réintégré à tort dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments des montants correspondant à des frais de réunions ou de séminaires internes alors que ceux-ci, contrairement aux conditions de l’article L. 245-2 I. du code de la sécurité sociale, n’étaient pas afférents à une activité de promotion auprès des professionnels de santé prescripteurs et ne constituaient pas des remboursement de frais de transport, de repas et d’hébergement mais une prise en charge directe. Elle estime à titre subsidiaire au visa de la circulaire DSS du 22 novembre 2013 que si les frais litigieux sont des frais de réunion, il convient de les rattacher à l’article L. 245-2 I 3° du code de la sécurité sociale qui bénéficie d’un abattement de 75 % non appliqué par l’URSSAF.
La société, [1] soutient en second lieu que l’URSSAF n’aurait pas dû réintégrer dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments des dépenses qui n’étaient ni des frais de publication, ni des frais d’achat d’espace publicitaire au sens de l’article L. 245-2 I. 3° du code de la sécurité sociale, mais de simples honoraires de publicité exclusivement liés à une campagne de publicité. Elle ajoute que cet article ne vise pas les prestations de services mais les frais d’achat d’espaces publicitaires et que les prestations de services ne sont pas non plus des frais de publication, et souligne que la circulaire DSS du 22 novembre 2013 ne vise pas les frais d’agences publicitaires et précise que seuls sont inclus les frais visés au compte 623, alors que les frais litigieux ont été comptabilisés au compte 622.
L’URSSAF répond que doivent être réintégrées toutes les rémunérations et tous les frais des personnes qui interviennent en France pour promouvoir des spécialités pharmaceutiques inscrites sur liste et que les visiteurs médicaux sont exclusivement engagés pour faire de la promotion, si bien que les réunions commerciales, séminaires internes et formation sont en lien direct avec cette activité, peu important que les frais soient remboursés aux visiteurs ou pris en charge directement par la société, [1]. Seuls sont exclus par l’article L. 245-2 2° du code de la sécurité sociale des frais de transport lorsque l’employeur met à la disposition des visiteurs médicaux des véhicules, cette exception étant stricte. Les frais professionnels de l’article L. 245-2 2° ne peuvent bénéficier de l’abattement de 75 % des frais de congrès scientifiques ou publicitaires de l’article L. 245-2 3°.
Sur les frais de publication, l’URSSAF se prévaut de l’article L. 245-2 3° du code de la sécurité sociale pour exposer que tous les frais de publication doivent être inclus, quelle que soit la nature du support et peu important qu’ils soient facturés à un tiers ou gérés en interne. Elle ajoute que la circulaire litigieuse ne limite pas les charges à réintégrer au compte 623 et permet aux inspecteurs du contrôle d’inclure d’autres frais de publication inscrites dans les autres comptes.
*
Aux termes de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu’elles soient ou non salariées de l’entreprise et qu’elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l’exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
2° Des remboursements de frais de transport, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent, à l’exception des échantillons mentionnés à l’article L. 5122-10 du code de la santé publique. Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d’espace publicitaire mentionnant exclusivement une spécialité pharmaceutique qui n’est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ni sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut ".
Le II. de cet article L. 245-2 du code de la sécurité sociale prévoit un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d’euros, un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I et un abattement de 75 % des frais de congrès exposés au 3° du I.
Selon l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées au journal officiel, l’URSSAF ne peut procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
Or la circulaire DSS du 22 novembre 2013 prise par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances et publiée au bulletin officiel prévoit que « les frais de repas, d’hébergement et de transport des visiteurs médicaux intervenant auprès des professionnels de santé ou auprès des personnels d’établissements de santé lors de congrès scientifiques ou publicitaires ou d’autres manifestations de même nature (séminaires, etc..) doivent être assujettis sur le fondement du 3° du I de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ».
Il ressort du 2° et du 4° de l’article L. 245-2 I. qu’à l’exception des charges afférentes à la mise à disposition d’un véhicule, l’ensemble des frais de transport, d’hébergement et de repas des visiteurs médicaux doivent être intégrés dans la contribution litigieuse, qu’il s’agisse de remboursements ou de prestations externalisées.
Cependant, si ces frais interviennent lors de congrès scientifiques ou de séminaires, conformément à la circulaire litigieuse qui remplit les conditions d’opposabilité à l’URSSAF, ils intègrent également l’assiette litigieuse, mais sur le fondement du 3° de cet article L. 245-2 I, qui mentionne d’ailleurs « les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent ».
Or il ressort des termes mêmes de la lettre d’observations que l’URSSAF a reproché à la société, [1] de ne pas avoir réintégré des frais liés à l’activité des visiteurs médicaux lors de réunions commerciales ou séminaires internes.
Par conséquent, l’URSSAF ne pouvait procéder au redressement sur le fondement de l’article L. 245-2 I. 2° mais sur celui des frais de congrès de l’article L. 245-2 I. 3°, qui bénéficie d’un abattement de 75 %. Or la lettre d’observations révèle que les frais de congrès et le montant « abattement de 75 % des frais de congrès » n’ont pas été modifiés par rapport à la déclaration de la société, [1], ce qui confirme que l’URSSAF n’a manifestement pas appliqué cet abattement de 75 % aux sommes réintégrées.
Au regard de ces éléments, le chiffrage du redressement est nécessairement erroné. La lecture de la lettre d’observations révèle que l’URSSAF, après avoir procédé à la réintégration des dépenses « divisions Medrard », « frais de séminaire » et « frais d’honoraires publicitaires compte 622630) », en a déduit une assiette.
Or il est rappelé que l’instance ne doit pas pallier la carence de la lettre d’observations et des échanges lors de la phase contradictoire, de sorte que le tribunal ne peut pas inviter l’URSSAF à procéder à de nouveaux calculs mais doit annuler les chefs de redressement même partiellement erronés.
Le tribunal est donc tenu d’annuler l’intégralité du chef de redressement.
Il convient donc de condamner l’URSSAF à rembourser à la société, [1] les sommes que celle-ci a acquittées au titre de ce chef de redressement, soit 2 115 248 euros outre les majorations de retard afférentes acquittées par la cotisante lors de la mise en demeure.
Pour les raisons précédemment développées et à la demande de la société, [1], cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
III. Sur le point n°4 de la lettre d’observations « contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux »
Selon la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a observé que les frais déclarés étaient très inférieurs aux rémunérations hors taxes du prestataire externe, [3] et a réintégré la différence dans l’assiette de la contribution pour un redressement de 75 077 euros, maintenu par la commission de recours amiable.
La société, [1] expose au visa de l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale que le chiffrage est erroné puisque l’URSSAF n’a pas pris en compte les frais réellement facturés par, [3] ni les frais qu’elle avait déjà déclarés qui devaient être exclus de l’année 2014, et qu’elle n’a pas accepté les factures que lui proposait la société.
Sur le fond, elle ajoute que cet article ne permet de réintégrer que les frais facturés par le prestataire de même nature que les rémunérations des visiteurs médicaux, la promotion des seuls dispositifs médicaux pris en charge au titre de leur inscription au remboursement et les frais de publication. Elle en déduit que la circulaire DSS du 22 novembre 2013 ne vise que la mage sur la prestation de visite médicale et non les autres coûts de fonctionnement d’un sous-traitant, et que doivent être exclus les « frais de fonctionnement forfaités », d’informatique, de gestion administrative et d’honoraires de recouvrement. Elle conteste avoir procédé à une détermination arbitraire de la marge de Pediact et soutient avoir inclus une marge totale à l’euro près sur le fondement des coûts facturés, avoir accepté l’inclusion de la marge totale du prestataire et un poste intitulé « coût véhicule » alors qu’il n’était pas démontrés qu’il s’agissait de remboursement de frais de transport et non de frais afférents à un véhicule mis à disposition.
L 'URSSAF répond que la société, [1] a pris en compte des coûts estimatifs des prestations de, [Localité 3] et qu’au contraire les inspectrices ont repris les frais facturés par Pediact (935 009 euros) et déduit les montants déjà déclarés (454 297 euros) et les frais professionnels de 105 897 euros, soit 374 815 euros à réintégrer dans l’assiette de la contribution mais qu’elles n’étaient pas tenues de réintégrer la somme de 34 567 euros qui n’avait pas été déclarée.
Sur le fond, elle fait valoir que l’article L. 245-5-2 4° du code de la sécurité sociale vise les prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° de cet article, à hauteur du montant hors taxes facturé, si bien qu’il convenait effectivement de se référer aux seuls montants déclarés par la société, [1]. Elle se prévaut de la réponse du ministre des affaires sociales et de la santé publiée le 16 septembre 2014 qui affirme que doit être intégrée la marge commerciale de l’entreprise prestataire « . Elle souligne que la facturation ne permettait pas de discriminer les prestations » de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° " de sorte qu’elle n’avait pas à opérer une telle distinction, et ajoute que les factures produites hors période contrairement sont irrecevables devant le tribunal.
*
Aux termes de l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale :
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
2° Des remboursements de frais de transports, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % ".
Aux termes de la circulaire DSS du 22 novembre 2013 déjà citée, prise par le ministre de sécurité sociale et publiée au journal officiel :
« L’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 intègre dans l’assiette de la contribution, à hauteur du montant hors taxe facturé, les prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l 'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale.
Sont donc ici visées les prestations externalisées (ou sous-traitées) de visite médicale, ce qui inclut de fait les rémunérations de toute nature des visiteurs médicaux, les charges fiscales et sociales afférentes (1°) ainsi que les remboursements de leurs frais de transport, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, leurs frais de repas et leurs frais d’hébergement (2°).
Doit être intégré dans l’assiette de la contribution le montant de la prestation de visite médicale hors taxe facturé.
Est désormais comprise dans l’assiette de la contribution la marge commerciale de l’entreprise prestataire ou sous-traitante de la visite médicale.
Sont également visés les frais de publication et les achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, les frais de congrès scientifiques ou publicitaires ainsi que les dépenses directes et indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent, lorsque ceux-ci sont facturés à l’entreprise par un prestataire (agence de publicité par exemple) (3°).
Tous ces frais doivent être intégrés à hauteur du montant hors taxes facturé par l’entreprise prestataire ".
La réponse ministérielle n’étant pas une circulaire, qui dans tous les cas aurait été opposable à l’URSSAF et non à la société, [1], son contenu ne sera pas rappelé.
En l’espèce et alors que c’est sur elle que repose la charge de la preuve, la société, [1] ne démontre pas avoir produit pendant la période contradictoire des factures de nature à identifier d’éventuelles prestations de Pediact qui ne seraient pas de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, alors que l’URSSAF souligne que les factures produites devant elle n’ont pas emporté la conviction des inspectrices et de la commission de recours amiable.
En toute hypothèse, le recours à un prestataire inclut nécessairement la prise en charge de frais autres que la rémunération, les frais d’hébergement et de repas, de sorte que le législateur a fait une référence globale au montant facturé par l’entreprise prestataire.
Compte tenu de ces éléments, il sera jugé que l’URSSAF n’a pas commis d’erreur de droit.
En outre, il ressort de la lettre d’observations que l’URSSAF a bien déduit le montant déclaré par la société, [1] et les frais de transports, de repas et d’hébergement.
Compte tenu de ces éléments, le chef de redressement sera validé.
IV. Sur les demandes accessoires
La société, [1], partie succombant partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la teneur de la décision qui a fait droit à une partie des demande de la société, [1], de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard des montants en jeu et malgré l’ancienneté de l’affaire, il n’apparaît pas opportun de faire droit à cette demande, étant rappelé en toute hypothèse qu’en cas d’appel les intérêts continueront à courir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Sur le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations « contribution sur chiffre d’affaires » :
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société, [1] les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable le 16 février 2018, jusqu’aux remboursements respectifs de 1 733 439 euros le 7 juillet 2023 pour l’assiette des contributions sur le chiffre d’affaires au titre de l’export parallèle et de 144 820 euros le 23 septembre 2025 pour l’assiette des contributions sur le chiffre d’affaires au titre des remises versées à l’assurance maladie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur le chef de redressement n° 3 :
ANNULE le chef de redressement n° 3 ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société, [1] les sommes que celle-ci a acquittées au titre du chef de redressement n°3, soit 2 115 248 euros outre les majorations de retard afférentes acquittées par la cotisante lors de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable du 16 février 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur le chef de redressement n°4 :
VALIDE le chef de redressement n°4 ;
DÉBOUTE la société, [1] de sa demande de remboursement à l’encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes au titre du chef n°4 ;
Sur les mesures de fin de jugement :
CONDAMNE la société, [1] aux dépens ;
DÉBOUTE la société, [1] et l’URSSAF Rhône-Alpes de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMH
S.A.S., [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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