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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 20/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° RG 20/02041 -
N° Portalis DB3R-W-B7E-WIHF
N° Minute : 24/01250
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014,
substitué à l’audience par Me Julie PLEUVRET, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
REF 781 SRP
[Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 18 novembre 2019, M. [G] [S], agent technique d’affichage au sein de la S.A.S [4], a indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines être atteint d’une " tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche ; affichage publicitaire : agent technique d’affichage haut ", selon certificat médical initial joint, qu’il a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle.
Le 5 juin 2020, après instruction, la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision.
Par courrier adressé le 11 décembre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 janvier 2024, puis, sur demande de renvoi de la caisse, à l’audience du 17 juin 2024. La caisse, régulièrement convoquée, a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 14 juin 2024.
La S.A.S [4], en l’état de ses dernières écritures, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie, au seul motif de la violation, par la caisse, du principe du contradictoire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines soutient avoir respecté la procédure contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier et sollicite du tribunal de débouter la société de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
* Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur ».
L’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, a prorogé les délais d’instruction au regard de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions suivantes :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L411-1 et L411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. […]
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : […]
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. ".
Ces textes disposent en outre que les modifications des délais s’appliquent aux dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles dont la procédure expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus.
La société considère que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que le délai de réponse au questionnaire et le délai de consultation et d’observations n’ont pas été prorogés conformément à l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
La caisse soutient que le courrier du 12 février 2020 réceptionné par la société [4] informait l’employeur des dates de l’instruction, des dates pour consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle la décision sera rendue. Qu’elle a en conséquence bien respecté les dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des pièces produites aux débats que la caisse a mené une instruction concernant la pathologie de M. [S].
Par correspondance du 12 février 2020, la caisse a informé la société que M. [S] lui avait adressé une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial et lui en a adressé copie. Il est également mentionné sur ce courrier que :
« Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 18 mai 2020 au 29 mai 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 8 juin 2020 ".
En vertu de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, le délai prévu par les textes dérogatoires pour compléter le questionnaire aurait dû être prolongé de 10 jours pour atteindre 40 jours et le délai de mise à disposition du dossier aurait dû être prorogé de 20 jours après le 29 mai 2020.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la pathologie par décision du 5 juin 2020, soit antérieurement à l’expiration des délais dérogatoires.
Or, dès lors que la caisse diligente une instruction, elle doit nécessairement l’effectuer de manière contradictoire, ce qui n’a pas été le cas dans le présent litige, la caisse n’ayant pas laissé de délai suffisant à la société pour compléter le questionnaire et pour consulter les pièces du dossier et éventuellement, formuler des observations.
Par suite il y aura lieu de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse du 5 juin 2020, de la pathologie déclarée par M. [S], en l’absence de toute instruction régulière et contradictoirement menée par la défenderesse.
* Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dispense la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines d’avoir à comparaître ;
Déclare inopposable à la S.A.S [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 5 juin 2020 de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [G] [S] du 18 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Rejette toutes les autres et plus amples demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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