Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 1er déc. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGHQ
JUGEMENT DU LUNDI 01 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
Le Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE DU [Localité 18] CLOS SISE [Adresse 12] représenté par son syndic la SARL CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie BLONDE, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
TRESORERIE DE [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 06 octobre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 mai 2025 par remise à étude, et publié le 23 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 16] Volume 2025 S numéro 40, le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de la [Adresse 19] sise [Adresse 10] [Localité 14], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN, a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [M] correspondant aux lots n°3 et 13 de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 19] » situé [Adresse 9] à [Localité 15], cadastré section D n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025 délivré à étude, le SDC de la [Adresse 19] sise [Adresse 10] AUTHEVERNES, représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN a assigné M. [M] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— statuer sur les contestations et demandes incidentes ;
— ordonner la vente forcée des biens saisis ;
— mentionner le montant de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, le SDC de la [Adresse 19] sise [Adresse 11], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Trésorerie de [Localité 17]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 juillet 2025 complété par un dire du 11 septembre 2025.
Appelée à l’audience d’orientation du 6 octobre 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le pouvoir du syndic
Il résulte de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale » et notamment en matière de « saisie en vue de la vente d’un lot. »
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle du 22 mai 2024 dont les résolutions 4 et 5 adoptées à l’unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés habilitent le syndic à mettre en œuvre la procédure de saisie immobilière des lots n°3 et 13 appartenant à M. [M] et fixent la mise à prix desdits lots à la somme de 7.000 euros.
Ainsi, en l’état de ces constatations, il convient de considérer dûment justifié le pouvoir dont dispose le créancier poursuivant pour engager la présente procédure de saisie immobilière des biens saisis à l’encontre de M. [M].
Sur le titre fondant la présente procédure
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur un jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de Proximité de Louviers ayant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
condamné M. [M] à payer au SDC de l’immeuble situé [Adresse 20], pris en la personne de son syndic, la somme de 2.470,61 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 28 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2022 sur la somme de 2.195,32 euros et à compter de l’assignation du 20 septembre 2022 pour le surplus ; ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme due au titre des charges de copropriété ; condamné M. [M] à supporter la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié à M. [M] par acte d’huissier du 15 mars 2023 remis à étude et ainsi qu’il ressort du certificat de non-appel apposé le 5 mai 2023 par la Cour d’appel de [Localité 21].
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur les biens saisis d’une hypothèque légale publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 16] le 12 novembre 2024, Volume 2024 V n°3486.
Aussi, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Sur le montant de la créance, force est de constater que la présente procédure est poursuivie pour le recouvrement de la somme totale de 3.658,55 euros.
Or, le créancier poursuivant ne peut ignorer que s’il a, en vertu des dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Après avoir rappelé qu’une mesure de saisie immobilière, en ce qu’elle est attentatoire au droit de propriété, se justifie en présence d’une créance significative ou à l’issue de mesures d’exécution mobilières demeurées infructueuses, il sera fait observer que le créancier poursuivant se révèle défaillant à justifier du caractère proportionné de ladite mesure.
Néanmoins, il convient, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de recueillir ses observations sur ces constatations et de lui permettre, le cas échéant, de justifier de l’engagement préalable de mesures d’exécution mobilières en ordonnant la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
SURSEOIT A STATUER sur les demandes ;
DIT que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 2 mars 2026 afin de permettre au créancier poursuivant de justifier du caractère proportionné de la présente procédure eu égard au montant de la créance réclamée et de produire, le cas échéant, toutes pièces utiles à l’appréciation de cette proportionnalité ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et ont signé le 1er décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Litige ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Technique
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Accord
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Domicile ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Célibataire ·
- Référé ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Roulement ·
- Remorquage ·
- Sociétés ·
- Facture
- Mauritanie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Conjoint
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Assistant ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion
- Nom de famille ·
- Usage ·
- Nom patronymique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notoriété ·
- Consorts ·
- Confusion ·
- Astreinte ·
- Noblesse ·
- Descendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Qualités
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Congrès ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Prestation
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Délais ·
- Affichage ·
- Délai ·
- Accident du travail ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.