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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 mars 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S., Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/00781 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00252
N° RG 25/00781 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FY
Mme, [N], [P]
C/
,
[1],
[2]
TOTAL ENERGIES,
[3]
S.A.S., [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 10 avril 2026 rapporté au 13 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [N], [P]
née le 20 Mai 1954 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDEURS :
,
[1]
Service Contentieux
Case Courrier 8M,
[Localité 3]
non comparante
,
[2]
Chez, [4]
Pôle Surendettement ,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante
TOTAL ENERGIES,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 5]
non comparante
,
[3],
[Adresse 8],
[Localité 6]
non comparant
S.A.S., [Adresse 1],
[Adresse 9],
[Localité 7]
non comparante
— N° RG 25/00781 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 09 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 23 août 2024, Mme, [N], [P] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 septembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes établi par la commission le 22 novembre 2024 a été notifiée à Mme, [N], [P] par lettre recommandé dont l’avis de réception a été signé le 26 octobre 2024.
Par courrier du 12 novembre 2024 adressé à la commission, Mme, [N], [P] a sollicité la vérification de plusieurs créances en application de l’article L.723-3 du code de la consommation. Elle a indiqué dans son courrier de recours contester les créances suivantes :
La créance de la société, [5] car la garantie impayé de loyers, [1] a été activée et a pris en charge sa dette locative et ainsi désintéressée intégralement la société, [5], seule une dette à l’égard de la société, [1] (par ailleurs répertoriée), demeure ; La créance de la société, [6], en ce qu’elle est d’un montant de 628,38 euros et non de 104,73 euros comme indiqué par la commission au 1er octobre 2024 ; La créance de la société, [7], qui est de 448,96 euros et non 322 euros comme indiqué par la commission ;Elle a ajouté souhaiter l’inclusion de nouvelles dettes à la procédure, contractées auprès de la société, [Adresse 1] (149,90 euros) et de la société, [3] (crédit à la consommation de 2 083,22 euros, oublié par la commission mais figurant dans un ancien plan).
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux par la commission, qui l’a reçu le 7 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2025 par lettre recommandé avec demande d’avis de réception. Personne n’a comparu, mais Mme, [N], [P] avait fait connaître par courrier son impossibilité de se déplacer à cette date.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2025 pour comparution de la débitrice avec les justificatifs à produire au tribunal concernant l’ensemble des créances contestées et pour convocation des créanciers et ajout des créanciers non recensés, avec la mention qu’en cas d’impossibilité pour la débitrice de se déplacer à l’audience, cette dernière peut donner pouvoir de la représenter ou écrire un courrier détaillé au tribunal en transmettant les justificatifs sollicités.
A l’audience du 14 novembre 2025, personne n’a comparu. Le dossier a été renvoyé une nouvelle fois pour les mêmes raisons.
A l’audience du 9 janvier 2025, personne n’a comparu ni formée d’observation par écrit. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
La présente décision a été rapportée au 13 mars 2026, les parties en étant avisé par le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Selon l’article L.723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état détaillé des dettes a été faite à Mme, [N], [P] le 26 octobre 2024, et sa demande de vérification de créance a été effectuée auprès de la commission par courrier expédié le 12 novembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Mme, [N], [P].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
— N° RG 25/00781 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FY
Il est constant que dans le cadre de cette vérification, le juge du surendettement dispose des mêmes pouvoirs que le juge du fond, seuls les effets de son appréciation étant limités au cadre de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, selon l’article 16 du code de procédure civile : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, Mme, [N], [P] sollicite en premier lieu l’ajout de deux nouveaux créanciers. Toutefois, elle n’a produit aucun document d’une part confirmant l’existence de ces dettes, et d’autre part permettant l’identification des créanciers avec communication de leur adresse. Ainsi, ces derniers n’ont pas pu être appelés contradictoirement à la cause.
Dans ces conditions, de nouvelles créances ne sauraient être ajoutées à la procédure.
En deuxième lieu, Mme, [N], [P] conteste les montants retenus par la commission s’agissant des créances de, [7] et de, [8], précisant que ces dettes ont augmentées. Elle ne justifie pas non plus de ses déclarations, notamment par la production d’un courrier du créancier lui étant adressé et réclamant davantage que le montant retenu par la Commission. Dans ces conditions, faute de preuve de l’augmentation des dettes ainsi enregistrées, il n’y a pas lieu de procéder à une modification du passif.
Enfin toutefois, Mme, [N], [P] affirme que les dettes locatives sont retenues à deux titre, puisque la créance de la société, [1], intervenue en garantie de loyer impayés, a été retenue pour un montant de 17 550,70 euros, de même que la créance du bailleur,, [5], pour un montant de 15 968,33 euros alors même que cette société avait été désintéressée par la société d’assurance.
Au soutien de ses affirmations, elle produit :
Le jugement d’expulsion du 7 juin 2023 lui accordant un délai de 6 mois pour quitter les lieux, la date de départ étant fixée au 7 décembre 2023 ; Un courrier du délégataire de la société, [9] en date du 17 octobre 2024 adressé à la, [10] indiquant que cette dernière avait indemnisé le bailleur, la société, [5] à hauteur de 17 550 euros et déclarant ainsi sa créance à la commission ; La quittance subrogative jointe à ce précédent courrier, en date du 1er juillet 2024, confirmant l’existence d’une dette à l’égard de la société, [5] constitué de 15 199,78 euros de loyers impayés, de 768,55 euros de « déchéance partielle non indemnisée » et de 1 232,37 euros de frais de procédure, outre 350 euros d’article 700 du code de procédure civile, le tout ayant été prix en charge par l’assureur, pour un montant global de 17 550,70 euros ; Un extrait de compte locatif arrêté au mois d’avril 2024, mois au cours duquel la débitrice a quitté les lieux ;
Il résulte de l’ensemble de ces pièces et en particulier de la quittance subrogative du 1er juillet 2024, établie postérieurement au départ des lieux de la débitrice, que la dette locative a été prise en charge par la société, [1] au titre d’une garantie loyer impayé.
Par ailleurs, la société, [5], régulièrement convoquée, n’a fait valoir aucune observation démontrant l’existence d’une dette n’ayant pas été prise en charge par son assureur.
Dès lors, l’existence sa créance enregistrée à hauteur de 15 968,33 euros dans l’état détaillé des dettes dressé par la commission n’est pas démontrée.
En conséquence, cette créance sera ramenée à 0,00 euros.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, ces vérifications sont faites pour les besoins de la procédure.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance de Mme, [N], [P] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société, [11],/[P] à l’égard de Mme, [N], [P] à la somme de 0,00 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
REJETTE la contestation de Mme, [N], [P] pour le surplus ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
La greffière La juge
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