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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 mai 2024, n° 24/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01494 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDXD
N° Minute : 24/00767
ORDONNANCE DU 16 Mai 2024
A l’audience publique du 16 Mai 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [W]
né le 29 Janvier 1989
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Nathalie BEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [L] [I] [G] [R] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [E] [W] (qui prétend à l’audience de ce jour être né en 1986 et non en 1989) en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 10 mai 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 12 mai 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 14 mai 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 15 mai 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que l’hospitalisation lui est bénéfique car il se sent encore fragile (angoisses et pertes d’équilibre) et confus (évoquant des pertes de mémoire), sans compter sa précarité sociale,
Vu les observations de son avocate qui s’en remet à la position raisonnable de son client, précisant à tout le moins que les portions de nourriture dispensées ne seraient pas suffisantes pour combler son appétit aux dires de Monsieur [W],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…).».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles du comportement et des propos incohérents constatés par un membre de sa famille, l’intéressé ayant disparu pendant deux ans au point que ses proches le croyaient décédé. Au jour de l’admission, il était relevé un trouble du contact manifeste, un discours contenu laissant transparaître par moment un sentiment de persécution, sur fond de désorganisation comportementale, des regards périphériques témoignant en sus de phénomènes hallucinatoires acoustico-verbaux.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par le II de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 14 mai 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une importante désorganisation psychique avec des temps de latence et de barrages sous-tendus par un envahissement psychique de type hallucinatoire, la conscience de ses troubles étant faible sur fond de discours flou, peu informatif et laissant par conséquent peu accès au contenu de sa pensée, ce dont convient du moins le patient à l’audience de ce jour.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [W],
Me Nathalie BEDON,
Mme [L] [I] [G] [R]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/01494 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDXD
M. [E] [W]
Ordonnance en date du 16 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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