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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGS6
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE:
S.A.S. [Adresse 7]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 957 519 903
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Agathe MAHE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [S] [E]
né le 27 Juin 1992 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [P] [E]
né le 24 Octobre 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. LES DELICES PARISIENS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 887 972 008
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 07 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 7] a notamment pour activité l’élaboration et la fourniture de farines.
Monsieur [S] [E] est, quant à lui, boulanger de formation.
Le 4 octobre 2017, Monsieur [S] [E] a créé la société L’ATELIER DE [Localité 10] ayant pour activité principale déclarée « la vente et la fabrication au détail de tous articles de boulangerie pâtisserie viennoiserie ».
Dans le cadre de son activité, la société L’ATELIER DE [Localité 10] se fournissait auprès de la société [Adresse 7].
Aux termes d’une reconnaissance de dette en date du 29 janvier 2020, la société L’ATELIER DE [Localité 10] a reconnu devoir à la société [Adresse 7] une somme de 20 000 € en principal, correspondant à un prêt d’argent destiné au financement de travaux d’aménagement dans la boulangerie-pâtisserie.
La société L’ATELIER DE [Localité 10] s’est engagée à rembourser ce prêt dans un délai maximum de 48 mois à compter de la première échéance fixée au 25 mars 2020, avec intérêts au taux de 2,5%, au moyen de 48 mensualités d’un montant de 438,28 €, payables par prélèvements le 25 de chaque mois, la première le 25 mars 2020 et la dernière le 25 février 2024.
Il a également été prévu que :
— la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible avec tous les intérêts, frais et accessoires, par perte du bénéfice du terme en cas de retard de paiement ou impayé d’une échéance ;
— dans le cas où, pour une cause quelconque, pour arriver au recouvrement du principal de sa créance ou de ses accessoires, la société [Adresse 7] se trouverait obligée d’exercer des poursuites, même par simple commandement ou de produire un ordre, elle aurait le doit à une indemnité forfaitaire de 15% du montant des sommes à recouvrer.
Monsieur [S] [E] et Monsieur [P] [E] ont déclaré se constituer cautions solidaires de la société L’ATELIER DE [Localité 10] envers la société [Adresse 7], à hauteur de 23 000 € avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion du remboursement dans les mêmes conditions d’exigibilité normale ou anticipée du prêt consenti, en principal, intérêts et accessoires.
Le 1er avril 2020, l’assemblée générale ordinaire de la société L’ATELIER DE [Localité 10] a autorisé la cession des 4 000 titres détenus par Monsieur [S] [E] au profit de Monsieur [D] [E], et, le même jour, l’assemblée générale a pris acte de la démission de Monsieur [S] [E] de son mandat de président et a nommé en remplacement Monsieur [D] [E].
Le 10 août suivant, Monsieur [S] [E] a créé la société L’ATELIER DE MON PLAISIR (aujourd’hui LES DELICES PARISIENS), ayant pour activité principale déclarée « l’achat, la vente de tous produits de boulangerie et pâtisserie industriels en gros et demi gros ».
Le 7 septembre 2020, un contrat d’approvisionnement exclusif a été conclu entre la société L’ATELIER DE MON PLAISIR et la société [Adresse 7], et, le même jour, une reconnaissance de dette a été signée entre les mêmes parties, aux termes de laquelle la société L’ATELIER DE MON PLAISIR, a reconnu devoir à la société [Adresse 7] une somme de 30 000 € en principal correspondant à un prêt d’argent destiné au financement de travaux d’aménagement de la boulangerie-pâtisserie à [Localité 11].
La société L’ATELIER DE MON PLAISIR s’est engagée à rembourser ce prêt dans un délai maximum de 60 mois à compter de la première échéance fixée au 20 septembre 2020, avec intérêts au taux de 2,5%, au moyen de 60 mensualités d’un montant de 532,42 €, payables par prélèvements le 20 de chaque mois, la première fois le 20 octobre 2020 et la dernière fois le 20 septembre 2025.
Aux termes de la reconnaissance de dette du 7 septembre 2020, il a également été prévu que :
— la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible avec tous les intérêts, frais et accessoires, par perte du bénéfice du terme en cas de retard de paiement ou impayé d’une échéance mais également en cas de vente du fonds de commerce ou de cessation des relations commerciales avec la société [Adresse 6] [R] ;
— dans le cas où, pour une cause quelconque, pour arriver au recouvrement du principal de sa créance ou de ses accessoires, la société MAISON [Localité 5] [R] se trouverait obligée d’exercer des poursuites, même par simple commandement ou de produire un ordre, elle aurait le doit à une indemnité forfaitaire de 15% du montant des sommes à recouvrer.
Monsieur [S] [E], président de la société L’ATELIER DE MON PLAISIR, et Monsieur [P] [E] ont déclaré se constituer cautions solidaires de cette dernière envers la société [Adresse 7], à hauteur de 34 500 €, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion du remboursement dans les mêmes conditions d’exigibilité normale ou anticipée du prêt consenti, en principal, intérêts et accessoires.
Le 7 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société L’ATELIER DE SAINT FRANCOIS.
Le 12 octobre 2022, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
La société [Adresse 7] affirme que, cette même année, la société L’ATELIER DE MON PLAISIR aurait cessé de procéder au règlement des échéances de son prêt.
Le 3 octobre 2022, Monsieur [S] [E] a changé la dénomination sociale de la société L’ATELIER DE MON PLAISIR en « LES DELICES PARISIENS ».
Le 2 novembre 2022, la société [Adresse 6] [R] a déclaré la déchéance du terme du prêt et a réclamé à la société LES DELICES PARISIENS ainsi qu’à Messieurs [S] et [P] [E], en leur qualité de cautions solidaires de cette dernière, le capital restant dû d’un montant de 20 902,13 €.
La société [Adresse 6] [R] a confié le recouvrement de sa créance à la société CIGR, qui a envoyé le 15 novembre 2022 un nouveau courrier de mise en demeure à Messieurs [S] et [P] [E].
En décembre 2022, Monsieur [S] [E] a sollicité auprès de la société CIGR la mise en place d’un échéancier de remboursement, à hauteur de 500 à 1 000 € par mois.
La société [Adresse 7] affirme qu’aucun règlement ne serait intervenu.
La société CIGR a adressé un nouveau courrier de mise en demeure le 4 avril 2023 à Messieurs [S] et [P] [E].
Pour sa part, la société [Adresse 7] a mis en demeure Messieurs [P] et [S] [E] d’avoir à lui régler, en leur qualité de cautions solidaires de la société L’ATELIER DE [Localité 10] une somme de 9 832,79 € au titre des sommes restant dues par cette dernière selon décompte annexé.
Des courriers de mise en demeure ont également adressés aux débiteurs par la société CIGR.
Par acte du 28 mars 2024, la société [Adresse 7] assignait la société LES DELICES PARISIENS et Messieurs [S] et [P] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la société [Adresse 7] demande, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, ainsi que L. 441-10, II du Code de commerce, de :
— CONDAMNER in solidum Messieurs [S] et [P] [E] à lui payer une somme de 12 527,63 €, avec intérêts sur le principal au taux légal à compter des courriers de mise en demeure, au titre de la reconnaissance de dette du 29 janvier 2020;
— CONDAMNER in solidum la société LES DELICES PARISIENS et Messieurs [S] et [P] [E] à lui payer une somme de 26 585,70 €, avec intérêts sur le principal au taux légal à compter des courriers de mise en demeure, au titre de la reconnaissance de dette du 7 septembre 2020 ;
— CONDAMNER in solidum la société LES DELICES PARISIENS et Messieurs [S] et [P] [E] à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société LES DELICES PARISIENS et Messieurs [S] et [P] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, Messieurs [S] et [P] [E] demandent, au visa des articles L.332-1 ancien du Code de la Consommation, ainsi que 700 du code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER que les engagements de caution dont se prévaut la demanderesse était manifestement disproportionnée par rapport aux biens et revenus dont ils disposaient au jour de leur signature,
En conséquence,
— Leur DÉCLARER les engagements de caution dont se prévaut la demanderesse inopposable,
— CONDAMNER la société [Adresse 7] à leur régler une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
La société LES DELICES PARISIENS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur le caractère disproportionné des cautionnements
Selon l’ancien article L. 3332-1 du Code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution , au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il en résulte que :
— la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ;
— la disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution ;
— elle s’apprécie également au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution ;
— la loi n’imposait pas, en 2020, au banquier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ;
— néanmoins, si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements, la banque peut se fier à ce qui est inscrit par la caution sur la fiche de renseignements, sauf en cas d’une anomalie apparente ou d’engagements connus du créancier ;
— il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à son patrimoine et donc à ses biens et revenus ;
— parmi les éléments d’actif du patrimoine de la caution, doivent aussi être pris en compte les parts sociales ou actions détenues par celle-ci dans la société débitrice et son compte courant d’associé.
En l’espèce, Messieurs [S] et [P] [E] mettent en avant, à titre personnel, un caractère disproportionné de leurs engagements de cautions.
Or aucune preuve ou justificatif au soutien de cette allégation n’est produit concernant Monsieur [P] [E].
Au contraire, tout porte à croire que son engagement de caution était proportionnée à la lecture notamment de la fiche patrimoniale qu’il a remplie le 13 janvier 2020, et dans laquelle il a déclaré à la société [Adresse 7] qu’il disposait :
— d’un revenu net annuel de 19 000 € ;
— d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 350 000 € ;
— et d’une épargne financière de 106 000 €.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les deux engagements de caution de Monsieur [P] [E] en date des 29 janvier 2020 et 7 septembre 2020 pour un montant total de 57 500 € sont manifestement disproportionnés.
S’agissant de Monsieur [S] [E], il ne produit que son avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus 2019.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— l’avis d’impôt sur les revenus 2020, année de souscription des deux prêts, n’est pas produit ;
— aucune pièce n’est produite par Monsieur [S] [E] pour justifier l’étendue de son patrimoine au moment de la souscription du cautionnement ;
— en janvier 2020, Monsieur [S] [E] était l’unique associé de la boulangerie L’ATELIER DE SAINT-[Localité 5], créée plusieurs années auparavant (2017), et, dans ces conditions, outre le revenu net annuel de Monsieur [S] [E], la valorisation des parts de ce dernier dans le capital de la société L’ATELIER DE [Localité 10] doit être prise en considération ;
— de la même manière, la valorisation des parts de Monsieur [S] [E] dans le capital de la société L’ATELIER DE MON PLAISIR, créée le 10 août 2020, doit également être prise en compte, sachant que, lors de la création de cette dernière, Monsieur [S] [E] a apporté 5 000 € en capital et 10 000 € en compte-courant d’associé.
Dans ces conditions, le caractère disproportionné des engagements de caution de Monsieur [S] [E] n’est pas démontré.
2- Sur les demandes en paiement formulées par la société [Adresse 7]
Selon l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1104 du Code Civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Code civil. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 1231-1 du Code Civil
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit
à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il
Code civil ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
« II. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question.
Selon l’article L 441-10 II Code de commerce
« Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En l’espèce, la société [Adresse 7] demande de :
— condamner in solidum Messieurs [S] et [P] [E] à lui payer une somme de 12 527,63 €, avec des intérêts sur le principal, au titre de la reconnaissance de dette du 29 janvier 2020 ;
— condamner in solidum Messieurs [S] et [P] [E] et la société LES DELICES PARISIENS (anciennement L’ATELIER DE MON PLAISIR) à lui payer une somme de 26 585,70 €, avec des intérêts sur le principal, au titre de la reconnaissance de dette du 7 septembre 2020.
Or, si les défendeurs ne produisent aucun élément permettant de déterminer le caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231 –5 du Code Civil, des clauses pénales sollicitées, il convient, d’office, sur le fondement de l’article susvisé, de réduire ses clauses pénales compte tenu de leur montant par rapport au quantum des sommes demandées au principal.
En effet, pour une première somme principale de 9832,79 € au titre de la reconnaissance de dette du 29 janvier 2020, il est demandé une clause pénale de 1474,91 €, à laquelle s’ajoutent 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 1179,93 € au titre de la charge contentieuse CIGR sur le fondement de l’article L441-10 II du code monétaire et financier.
Par ailleurs, pour une seconde somme principale de 20 902,13 € pour la reconnaissance de dette du 7 septembre 2020, il est demandé une clause pénale de 3135,32 €, à laquelle s’ajoutent 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 2508,25 € au titre des charges contentieuses (CIGR sur le fondement de l’article L441-10 II du code monétaire et financier).
Dans ces conditions, les clauses pénales seront réduites de la façon suivante :
— à la somme de 1000 € concernant la reconnaissance de dette du 29 janvier 2020, de sorte que le montant de la condamnation à ce titre sera de 10 832,79 € (9832,79+ 1000);
— à la somme de 2000 € concernant la reconnaissance de dette du 7 septembre 2020, de sorte que le montant de la condamnation à ce titre sera de 22 902,13 € (20 902,13 + 2000).
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner in solidum les défendeurs à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Messieurs [S] et [P] [E] à payer à la société [Adresse 7] une somme de 10 832,79 €, avec intérêts sur le principal au taux légal à compter des courriers de mise en demeure, au titre de la reconnaissance de dette du 29 janvier 2020 ;
CONDAMNE in solidum la société LES DELICES PARISIENS et Messieurs [S] et [P] [E] à payer à la société [Adresse 7] une somme de 22 902,13 €, avec intérêts sur le principal au taux légal à compter des courriers de mise en demeure, au titre de la reconnaissance de dette du 7 septembre 2020 ;
CONDAMNE in solidum la société LES DELICES PARISIENS et Messieurs [S] et [P] [E] à payer à la société [Adresse 7] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société LES DELICES PARISIENS et Messieurs [S] et [P] [E] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT
Le
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