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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 juin 2025, n° 20/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02572 du 18 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01300 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQUT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
née le 15 Mai 1977 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.N.C. [17]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme [15]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2014, à 6 heures, Madame [D] [H], salariée de la société [17] en qualité de caissière depuis le 1er mars 2010, a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée le même jour par l’employeur comme suit : « La victime était en train de se garer lorsqu’un individu armé est allée la chercher dans sa voiture pour qu’elle ouvre le magasin ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [C] du centre hospitalier de [Localité 19] mentionne la présence d’un choc psychologique.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (ci-après la [13] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l’état de Madame [D] [H] consolidé le 2 mai 2017, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 22 % dont 2 % au titre professionnel.
Madame [D] [H] a été licenciée pour inaptitude le 18 septembre 2017.
Par courrier recommandé expédié le 19 mai 2020, Madame [D] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [17], dans la survenance de l’accident du travail du 14 mai 2014.
Par jugement du 10 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de la société [17] comme étant à l’origine de l’accident du travail dont Madame [D] [H] a été victime. Le tribunal a octroyé une provision de 6.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et ordonné une expertise médicale avant-dire droit aux fins d’évaluer les divers chefs de préjudices de Madame [D] [H] en désignant pour y procéder le Docteur [A] [L].
Le Docteur [A] [L], désignée en qualité d’expert, a déposé son rapport le 24 juillet 2024.
L’affaire, après une phase mise en état, a été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
Madame [D] [H], représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
fixer ainsi que suit l’indemnisation de ses préjudices :7.240,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent;30.000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales ;6.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;10.000,00 euros en réparation des répercussions des séquelles dans l’exercice des activités professionnelles ;condamner la société [17] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [17] demande au tribunal de :
la recevoir en ses conclusions ;Les disant bien fondées :
débouter Madame [D] [H] de sa demande au titre des répercussions dommageables dans l’exercice des activités professionnelles; Pour le surplus :
déclarer et juger que les sommes allouées ne pourront être supérieures à:6.454,95 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ;8.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;6.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent :déclarer et juger que la provision de 6.000 euros d’ores et déjà versée sera déduite des sommes allouées ;déclarer et juger que les sommes allouées seront avancées par la [12] Madame [D] [H], et en tant que de besoin, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La [14], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, indique ne pas avoir reçu la copie du rapport d’expertise. Elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture précisant que la société [17] lui a communiqué ses conclusions le 6 avril 2025 et qu’elle n’a pu en prendre connaissance que le 14 avril suivant. Elle s’associe aux écritures de l’employeur s’agissant de l’évaluation des préjudices de Madame [D] [H] et sollicite à ce titre que les sommes allouées ne soient pas supérieures à 6.454,95 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros concernant les souffrances endurées et 6.000 euros s’agissant du déficit fonctionnel permanent. Elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice lié à la répercussion des séquelles dans l’exercice des activités professionnelles, relevant que l’incidence professionnelle est réparée par la rente majorée. Enfin, elle demande que la provision de 6.000 euros d’ores et déjà accordée à la victime soit déduite du total des sommes allouées.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que l’article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l’ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l’oralité des débats posé par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune partie ne s’est opposée à ce que les écritures communiquées après la clôture, soient admises aux débats. Il s’en déduit que le principe du contradictoire a été respecté de sorte que l’intégralité des conclusions et pièces produites dans le cadre de cette procédure sera admise aux débats.
Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [D] [H]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Madame [D] [H], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs au vu de la situation de Madame [D] [H], âgée de 36 ans lors de l’accident du travail, divorcée, sans enfant, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances physiques et morales, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime durant la maladie traumatique, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les indemnités allouées pour les souffrances endurées, même cotées de manière identique, sont modulées en tenant compte des spécificités de chaque victime : circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…
Comme précédemment évoqué, Madame [D] [H] a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 14 mai 2014.
Madame [D] [H] sollicite au titre de ce préjudice une indemnisation à hauteur de 30.000 euros et verse aux débats des attestations de proches (Madame [B] [H], sa mère, Madame [K] [H], sa tante, Monsieur [P] [E], son ancien compagnon, et Madame [F] [U], sa monitrice d’équitation) ainsi qu’un certificat établi le 8 octobre 2024 par Madame [X] [O], psychologue.
La société [17] estime que l’indemnisation ne doit pas excéder la somme de 8.000 euros en se fondant notamment sur le barème MORNET.
Elle ajoute que les souffrances endurées sont par nature un poste de préjudice temporaire et que ce poste recouvre les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation.
Elle considère que ce que Madame [D] [H] décrit aux termes des pièces versées aux débats sont des répercussions de l’accident sur sa vie quotidienne actuelle soit postérieurement à la date de consolidation, de sorte que cela ne relève pas des souffrances endurées mais du déficit fonctionnel permanent dont il est demandé l’indemnisation par ailleurs.
La caisse s’associe aux écritures de l’employeur.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [L] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 précisant :
« Nous nous sommes fait communiquer tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial que nous retrouvons dans le rapport d’examen médical de la [11] avec le certificat médical initial du 14/05/2014, où est mentionné un choc psychologique suite à l’agression dans le cadre de son travail puis les observations médicales du 23/05/2017 décrivant les séquelles à la consolidation ".
Il convient de rappeler, comme l’a justement relevé la société [17], que ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la date de l’accident et celle de la consolidation, soit en l’espèce du 14 mai 20014 au 2 mai 2017 ce qui correspond à une période de 3 années, pendant laquelle Madame [D] [H] a été suivie par un psychologie et d’un traitement médicamenteux à base d’anxiolytique et de benzodiazépine puis d’antidépresseur et de manière ponctuelle d’un hypnotique.
Il échet également de prendre en considération les circonstances de l’accident à savoir que le 14 mai 2014 à 5h58, Madame [H], alors qu’elle se trouvait dans son véhicule stationné devant le magasin [17] dont elle était chargée de l’ouverture, a été sommée par un individu cagoulé et armé de « lui donner le coffre ». Elle a alors ouvert la boîte aux lettres avec ses clés pour prendre celles ouvrant le magasin puis a actionné le code réservé en cas d’agression relié directement à une société de surveillance chargée d’appeler les services de police. Elle est restée avec le cambrioleur auquel elle a remis plusieurs sacs contenant des espèces. Le braqueur est parti avec le véhicule de la victime. Elle a alors pu joindre sa chef de service et a attendu que la police intervienne.
Lors de son examen médical le 23 mai 2017 par le médecin de la caisse, il a été noté que Madame [H] " se tient prostrée sur sa chaise, nerveuse et tendue +++, se tortille sur sa chaise, se tortille les mains, trémulations au niveau des membres inférieurs, supporte difficilement que la porte soit fermée, […] ". Le médecin a conclu à une évaluation globale de fonctionnement de 50/100.
Dès lors, ce préjudice, qualifié de modéré par l’expert, sera justement réparé à hauteur de 8.000 euros.
Sur la demande au titre des répercussions dommageables dans l’exercice des activités professionnelles
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Ces postes de préjudices étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Madame [D] [H] sollicite la somme de 10.000 euros au motif que nombre de métiers lui sont de facto interdits du fait d’une impossibilité de contacts avec la clientèle et de maniements d’argent et que les ouvertures au marché du travail s’en trouvent dès lors réduites.
La société [17] s’oppose à cette demande considérant que Madame [D] [H] ne tire aucune conséquence de ses affirmations qui ne sauraient constituer un préjudice indemnisable.
Elle fait valoir qu’en matière de faute inexcusable, seule la perte de promotion professionnelle a vocation à être indemnisée et que cette notion se distingue de l’incidence professionnelle qui est indemnisée par l’attribution de la rente accident du travail, majorée par jugement du tribunal du 10 octobre 2023.
Elle ajoute que Madame [D] [H] ne soutient pas qu’elle aurait pu obtenir une progression professionnelle au-delà d’une évolution professionnelle normale et qu’elle ne prétend pas non plus qu’elle aurait subi une perte de revenus, préjudice au demeurant non indemnisable.
Elle précise que, comme indiqué dans le rapport, elle exerce une nouvelle activité d’AESH (accompagnant d’élèves) dans les écoles primaires et maternelles.
En l’espèce, l’expert indique aux termes de son rapport :
« On retient une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, où elle n’est pas en mesure d’exercer le métier d’agent d’accueil ou de travailler dans une grande surface en contact avec la clientèle et de manipuler de l’argent ».
Le tribunal relève que Madame [D] [H], engagée en qualité de caissière au moment des faits et non en tant que directrice tel qu’est indiqué par l’expert, ne démontre pas qu’elle subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle elle était sérieusement pressentie compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Elle ne justifie pas non plus qu’elle avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont elle aurait été privée du fait de la survenance de son accident de travail.
Les répercussions ainsi exposées de l’accident, si elles sont confirmées par l’expert, relèvent en réalité de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la caisse à compter de la date de consolidation.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre des répercussions dommageables dans l’exercice des activités professionnelles ne pourra qu’être rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation de son état.
Ce poste de préjudice inclut les périodes d’hospitalisation de la victime, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément (la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels la victime se livrait habituellement), le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation de ce poste tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions de pénibilité de cette incapacité (victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois, par rapport à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [D] [H] sollicite aux termes de ses conclusions la somme totale de 7.240 euros correspondant à :
1.380 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % (15 euros x 92 jours) ;1.830 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % (10 euros x 183 jours) ; 4.030 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % (5 euros x 806 jours).
La société [17] sollicite du tribunal qu’il fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme maximale de 6.454,95 euros comme suit :
1.269,60 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % (92 jours x 13,80 euros) ;1.473,15 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % (183 jours x 11,50 euros) ;3.712,20 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % (807 jours x 4,60 euros) ;
La caisse s’associe aux écritures de l’employeur.
En l’espèce, il ressort de la lecture du rapport d’expertise que Madame [D] [H] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de :
60 % du 14 mai 2014 au 14 août 2014 (92 jours) ;35 % du 15 août 2014 au 14 février 2015 (183 jours) ;20 % du 15 février 2015 au 2 mai 2017 (807 jours).Les parties s’opposent sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, de la gêne subie par Madame [D] [H] dans l’accomplissement des actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie, lesquelles se sont toutefois effectivement nécessairement amoindries au fil des mois jusqu’à la date de la consolidation, et de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, il convient d’indemniser cette période de déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un revenu forfaitaire de 25 euros, soit :
1.380 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % (92 jours x 25 euros x 60 %) ;1.601,25 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % (183 jours x 25 euros x 35 %) ;4.035 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % (807 jours x 25 euros x 20 %).Il sera par conséquent alloué à Madame [D] la somme de 7.016,25 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Aux termes de ses conclusions, Madame [D] [H] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 6.000 euros au motif que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 5 %.
La société [17] n’a pas d’observation sur cette demande.
La caisse s’associe aux écritures de l’employeur.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à 5 %.
Il est acquis que le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminuant avec l’âge.
En l’espèce, à la date de la consolidation de son état de santé le 2 mai 2017, Madame [D] [H], née le 15 mai 1977, avait 40 ans et son taux d’incapacité a été fixé à 5 % par l’expert.
Le tribunal, qui est tenu par le quantum des demandes formées par les parties, relève que Madame [D] [H] sollicite la réparation de ce préjudice sur une base de 1.200 € le point et alloue dès lors à Madame [D] [H] une somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, estimant, qu’il s’agit d’une base d’indemnisation minimale.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [17] à verser à Madame [D] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 2.000 euros lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [17], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 10 octobre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [A] [L] ;
ACCUEILLE aux débats l’intégralité des dernières conclusions et pièces des parties ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la [15], accordées à Madame [D] [H] en réparation de ses préjudices :
8.000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées ;1.380 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % ;1.601,25 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % ;4.035 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % ;6.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,soit la somme totale de 21.016,25 euros de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 6.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la société [17] devra rembourser à la [15] les sommes versées par elle à Madame [D] [H] ;
CONDAMNE la société [17] à payer à Madame [D] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [17] aux dépens comprenant les frais de l’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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