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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 26 Janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00985 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZDG
N° de minute : 26/70
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me TSOUDEROS
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[8] [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 3]
représentée par madame [N] [T], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2023, Madame [D] [F], exerçant la profession de vendeuse en gros électroménager depuis 35 ans pour la société [6], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [8] [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] (ci-après la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 11 janvier 2024, faisant état de « tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs gauche avec conflit sous acromial et arthropathie acromio claviculaire ».
Par une notification en date du 18 juillet 2024, la caisse a informé la société [6] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Madame [D] [F] à 12% à compter du 19 mai 2024.
Par courrier en date du 16 septembre 2024, la société [6] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable de la Caisse, qui par un courrier en date du 29 novembre 2024, lui a notifié son avis rendu le 25 octobre 2024, confirmant la décision de la Caisse.
Puis par une requête expédiée en date du 19 décembre 2024, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire est appelée à l’audience du 5 mai 2025, puis renvoyée à celle du 24 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, la société [6] demande au tribunal de la recevoir en ses demandes, de la déclarer bien fondée et de :
A titre principal :
Ramener à 8% le taux d’incapacité octroyé par la [8] [Localité 16][1][Localité 12] à Madame [D] [F] à la suite de la maladie professionnelle du 10 août 2023
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit, une consultation ou une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il appartiendra. Elle soutient en substance que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % attribué à Madame [D] [F] par la [11][1][Localité 12] est surévalué et devrait être ramené à 8 %. Elle invoque l’existence d’un état antérieur significatif « une arthropathie acromio-claviculaire avec bursite sous-acromiale » qui, selon elle, contribue largement aux séquelles constatées à la consolidation, mais n’est pas imputable à la maladie professionnelle. Elle estime que cette pathologie dégénérative, sans lien avec le travail, doit être prise en compte pour minorer le taux d’IPP. La société [5] souligne également que les douleurs invoquées par la [10] ne peuvent justifier un taux supplémentaire, car elles sont déjà intégrées dans les limitations fonctionnelles.
À titre subsidiaire, elle demande une expertise médicale indépendante, estimant que l’avis de la Commission médicale de recours amiable ([9]) n’a pas la valeur ni l’impartialité d’un rapport judiciaire. Elle conteste la transparence et la rigueur de la procédure menée par la [9] et demande au tribunal de diligenter une mesure d’instruction pour éclairer le débat médical.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de:
Rejeter le recours de la Société [6], et l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, si le litige laissait subsister une difficulté médicale, ordonner une mesure de consultation médicale, avec mission pour le consultant de dire quel est le taux d’incapacité permanente partielle à reconnaitre à Madame [D] [F], à la date de consolidation du 18 mai 2024, en réparation des séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 10 août 2023 touchant son épaule gauche.
Elle soutient en substance que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % attribué à Madame [D] [F] est justifié et conforme aux constatations médicales.
Elle rappelle que ce taux a été fixé par le médecin conseil sur la base d’une limitation moyenne des amplitudes de l’épaule gauche, non dominante, à la suite d’une tendinopathie reconnue au titre des maladies professionnelles. Ce taux a ensuite été confirmé par la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]), composée notamment d’un médecin expert indépendant.
La Caisse conteste les arguments de la société [5], qui invoque un état antérieur pour demander une minoration du taux. Elle souligne que les éléments médicaux ont été examinés par deux instances concordantes (le service médical et la [9]), et que l’état antérieur évoqué n’a pas été jugé déterminant dans l’évaluation des séquelles. Elle estime que la demande d’expertise formulée par l’employeur n’est pas fondée, faute d’éléments nouveaux ou sérieux remettant en cause l’évaluation médicale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP de Madame [D] [F]
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin – conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important – notamment en cas de diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités -.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la Caisse sur l’IPP qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l’assuré et de son éventuel départ à la retraite.
En application du barème indicatif d’invalidité, pris en son chapitre « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », fait mention des éléments suivants : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
En cas de limitation moyenne de tous les mouvements, le barème fixe une fourchette de taux :
De 20 % pour le membre dominantDe 15 % pour le membre non dominant
En l’espèce, par courrier en date du 18 juillet 2024, la Caisse a motivé sa décision de fixer à 12% le taux d’incapacité de Madame [D] [F] à compter du 19 mai 2024, en raison de « séquelles de la maladie professionnelle pour tendinopathie de l’épaule gauche opéré chez une droitière consistant en une limitation moyenne des amplitudes de l’épaule non dominante ».
La société [7], conteste cette évaluation, via le rapport de son médecin conseil, le Docteur [Y], en indiquant notamment que les séquelles retenues par le médecin-conseil ne seraient pas exclusivement imputables à la maladie professionnelle, mais résulteraient en partie d’un état antérieur ou intercurrent constitué par une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative avec bursite sous-acromiale, objectivée par l’IRM du 23 novembre 2023. Elle soutient que cette pathologie, indépendante de l’activité professionnelle, contribue aux douleurs et limitations fonctionnelles constatées à la consolidation et doit, en conséquence, conduire à une minoration du taux d’incapacité.
Elle fait également valoir que l’échographie du 27 mars 2024 ne révélait plus de lésion tendineuse de la coiffe des rotateurs, ce qui, selon elle, contredit l’existence d’une limitation moyenne des amplitudes imputable à la maladie professionnelle. Elle estime enfin que l’examen clinique du médecin-conseil serait incohérent, les mobilités passives n’étant pas supérieures aux mobilités actives, ce qui serait atypique dans une tendinopathie non rompue.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que, le médecin-conseil a retenu une limitation moyenne des amplitudes de l’épaule gauche non dominante, associée à des douleurs persistantes, que la [9], composée notamment d’un médecin expert a confirmé cette analyse en relevant une « limitation légère à moyenne de tous les mouvements » et une « souffrance du supra-épineux »,
La [9] a par ailleurs expressément indiqué que « le conflit sous-acromial ne peut être dissocié de la souffrance de la coiffe des rotateurs ».
Le tribunal rappelle qu’il appartient à la partie qui invoque un état antérieur ou intercurrent d’en rapporter la preuve, ainsi que de démontrer que cet état a contribué aux séquelles constatées à la consolidation.
En l’espèce, si le Docteur [Y] évoque l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative, il ne produit aucun élément médical objectif établissant que cette pathologie était symptomatique avant la maladie professionnelle, qu’elle aurait été aggravée par celle-ci, ou qu’elle expliquerait, à elle seule ou de manière prépondérante, les limitations fonctionnelles constatées, au-delà de la prise en compte qu’en fait déjà le médecin conseil de la Caisse dans son évaluation.
Le tribunal relève par ailleurs que le médecin-conseil et la [9] ont tous deux considéré que le conflit sous-acromial participait du mécanisme même de la tendinopathie reconnue au titre du tableau 57A, la [9] ayant ainsi expressément répondu à l’argumentation du médecin de l’employeur, et que le rapport du médecin-conseil de la Caisse démontre que les mobilités passives étaient effectivement améliorées par rapport aux mobilités actives, contrairement à ce qu’affirme le Docteur [Y].
En outre, le barème indicatif prévoit qu’en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, le taux médical se situe à 15 %, auquel peut s’ajouter un taux pour périarthrite douloureuse. Le taux de 12 % retenu par la Caisse apparaît donc inférieur au taux théorique maximal applicable.
La société [6] demande à voir réduire le taux d’incapacité à 8%, cependant, elle ne démontre pas en quoi le taux de 12% surévalue l’état séquellaire de Madame [F], qui tient notamment compte de la persistance de ses douleurs, évalué selon le barème d’invalidité à un taux d’incapacité de 15%.
Le taux est conforme au barème indicatif.
L’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, et n’étant pas justifiée en l’espèce, elle ne sera pas ordonnée.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande de réduction du taux d’IP attribué à Madame [D] [F] suite à sa maladie professionnelle du 10 août 2023 à 8 % dans ses rapports avec la Caisse, ainsi que de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [6] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision du 25 octobre 2024 de la Commission Médicale de Recours Amiable fixant à 12% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [D] [F] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 10 août 2023 ;
En conséquence,
DÉBOUTE la société [6] de sa demande de ramener à 8% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [D] [F] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 10 août 2023;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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