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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 21/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOUYGUES BATIMENT, CPAM du VAL DE MARNE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société BOUYGUES BATIMENT <unk>le-de-France |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 21/00067 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WJ5N
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, Société BOUYGUES BATIMENT Île-de-France, CPAM du VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Société BOUYGUES BATIMENT Île-de-France
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
CPAM du VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2016 à [Localité 9] (Val-de-Marne), M. [U] [L] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Il a notamment présenté une fracture transversale de l’extrémité distale de la fibula.
Selon ordonnance du 25 février 2019, le juge des référés de [Localité 10] a ordonné une expertise médicale et a condamné la société Axa France Iard au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. [L].
L’expert désigné a déposé son rapport le 7 février 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 3, 4 et 6 novembre 2020, M. [L] a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne et de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2022, il demande au tribunal, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 136 954,34 euros, après déduction de la somme provisionnelle d’ores et déjà versée et de la créance de la CPAM du Val-de-Marne, se décomposant ainsi :
267,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles,2 029,73 euros au titre des frais divers,8 559 euros au titre de la tierce personne temporaire,318,56 euros au titre de la perte de gains professionnels,8 958,19 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire,5 601,42 euros au titre des dépenses de santé futures,19 925,13 euros au titre de l’incidence professionnelle définitive,6 212,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,26 959,19 euros au titre des souffrances endurées,3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,40 078,76 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,- surseoir à statuer sur la fixation de la créance de la CPAM du Val-de-Marne jusqu’à la production de sa créance définitive,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’huissier visés à l’article A444-31 du code de commerce dans l’hypothèse où il devrait avoir recours à l’exécution forcée,
— déclarer la décision à intervenir commune aux organismes sociaux,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il circulait au guidon de son cyclomoteur lorsque le véhicule conduit par M. [X] [O] et assuré auprès de la société Axa France Iard a entrepris un dépassement avant de le heurter sur le côté droit ; qu’il est ainsi fondé à obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices en application de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation n’étant démontrée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la société Axa France Iard sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— fixer l’indemnisation du préjudice de M. [L] de la manière suivante :
débouté au titre des dépenses de santé actuelles,2 024,43 euros au titre des frais divers,7 608 euros au titre de la tierce personne temporaire,débouté au titre des pertes de gains professionnels actuels,débouté au titre de l’incidence professionnelle temporaire,débouté au titre des dépenses de santé futures,débouté au titre de l’incidence professionnelle définitive,4 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,10 000 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,débouté au titre du déficit fonctionnel permanent,débouté au titre du préjudice d’agrément,2 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent,- prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances,
— ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’exécution provisoire sera limitée à la moitié des condamnations,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient essentiellement que si elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, certains postes de préjudice ne sont pas justifiés et d’autres doivent être réduits à de plus justes proportions.
Régulièrement assignées à personne morale, la CPAM du Val-de-Marne et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 février 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires de M. [L]
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte enfin de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le cyclomoteur conduit par M. [O] a été heurté par le véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident de la circulation au sens de la loi susvisée.
Dès lors, la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident dans les limites ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [L], âgé de 31 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [L] sollicite la somme de 267,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard conclut au rejet de la demande.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à la somme de 2 564,98 euros [1 523,40 + 700,57 + 326,37 + 14,64] au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Si le demandeur fait valoir qu’il a été contraint, chaque mois, de faire l’acquisition d’un tube de “Voltarène Emulgel” afin de soulager ses douleurs, pour un montant total de 237,60 euros, il ne produit pas la moindre pièce médicale de nature à établir l’imputabilité de cette dépense à l’accident. En outre, il ne peut valablement soutenir avoir supporté une franchise médicale d’un montant de 29,50 euros, alors que la créance définitive de la caisse n’en fait pas état.
Dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée.
— Frais divers
M. [L] sollicite une somme de 2 029,73 euros au titre des frais divers, dont celle de1 500 euros au titre des honoraires de son médecin conseil et celle de 529,73 euros au titre des frais de déplacement.
La société Axa France Iard offre la somme de 2 024,43 euros à ce titre.
Il ressort de la procédure que le demandeur a exposé la somme de 1 500 euros afin d’être assisté par un médecin conseil lors des opérations d’expertise consécutives à l’accident.
Il n’est en outre pas contesté que M. [L] a parcouru une distance totale de 881,40 kilomètres afin de se rendre à diverses consultations médicales et séances de kinésithérapie en 2016. Au regard de la puissance fiscale du véhicule, telle qu’elle résulte du certificat d’immatriculation versé aux débats, et du barème kilométrique applicable, celui-ci est fondé à obtenir le versement d’une somme de 524,43 euros [881,40 x 0,595].
En conséquence, il est justifié de lui accorder la somme de 2 024,43 euros.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Le demandeur sollicite une somme de 8 559 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La société Axa France Iard offre la somme de 7 608 euros en prenant en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de deux heures par jour du 8 octobre 2016 au 30 mars 2017, d’une heure trente par jour du 28 novembre 2017 au 12 décembre 2017 et à raison de trois heures par semaine du 30 mars 2017 au 26 novembre 2017, soit une durée totale de 475,5 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8 559 euros [475,5 x 18].
Il convient par conséquent d’allouer à M. [L] la somme de 8 559 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [L] sollicite une somme de 318,56 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ainsi que celle de 8 958,19 euros au titre de “l’incidence professionnelle temporaire”.
La société défenderesse conclut au rejet de ces prétentions.
Il sera d’emblée observé que le préjudice tenant à la limitation des possibilités professionnelles jusqu’à la date de consolidation ne relève pas d’un poste de préjudice autonome et doit être indemnisé au titre des pertes de gains professionnels actuels (2e Civ., 25 avril 2024, n° 22-17.229).
A cet égard, si le demandeur soutient qu’il a repris une activité professionnelle avant la consolidation de son état, mais qu’il présente désormais une limitation de son aptitude physique, l’expert judiciaire relève qu’aucun “document objectif” ne permet de corroborer les allégations de la victime sur ce point, étant relevé que les attestations produites en demande, au demeurant non accompagnées d’un document officiel justifiant de l’identité de leurs auteurs, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions médicales de l’expert.
M. [L] n’est donc pas fondé à solliciter la réparation d’un préjudice lié à la limitation temporaire de ses possibilités professionnelles.
S’agissant de la perte de gains professionnels, il ressort de la procédure que le demandeur a fait l’objet d’un arrêt de travail du 5 octobre 2016 au 4 décembre 2016 (61 jours), puis du 27 novembre 2017 au 1er janvier 2018 (36 jours), dont l’imputabilité à l’accident ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Les bulletins de paie des mois de juin à septembre 2016 produits aux débats révèlent que celui-ci percevait un revenu mensuel net moyen de 1 974,98 euros [(3 264,21 + 1 906,85 + 696,02 + 2 032,85) / 4] avant l’accident.
Ainsi, M. [L] aurait dû percevoir la somme de 3 886,20 euros [1 974,95 / 31 x 61 jours] pour la période du 5 octobre 2016 au 4 décembre 2016 et celle de 2 293,49 euros [1 974,95 / 31 x 36 jours] pour la période du 27 novembre 2017 au 1er janvier 2018, pour un montant total de 6 179,69 euros.
Les fiches de paie versées aux débats démontrent que l’employeur, après avoir perçu les indemnités journalières dues à la victime par la Sécurité sociale, nettes de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), a maintenu la rémunération de son salarié à hauteur de la somme totale de 6 017,42 euros, décomposée comme suit :
— 1 561,41 euros [(1 792,85 / 31 x 27) du 5 octobre au 31 octobre 2016,
— 1 756,85 euros du 1er novembre au 30 novembre 2016,
— 254,16 euros [(1 969,71 / 31 x 4)] du 1er au 4 décembre 2016,
— 292,41 euros [(2 193,05 / 30 x 4) du 27 novembre au 30 novembre 2017,
— 2 080,38 euros du 1er décembre au 31 décembre 2017, après déduction de la somme de 3 159 euros représentant le montant net des primes perçues par le salarié en fin d’année [5 239,38 – 3 159],
— 72,21 euros [2 238,48 / 31] le 1er janvier 2018.
Il s’ensuit que le demandeur a subi un préjudice de 162,27 euros [6 179,69 – 6 017,42], malgré le maintien de sa rémunération composée, en partie, des indemnités journalières, nettes de CSG et de CRDS, versées par l’organisme social.
Toutefois, il résulte de l’état définitif des débours que la caisse a exposé, outre la somme de 6 691,76 euros au titre des indemnités journalières (incluant la CSG et la CRDS) pour la période du 6 octobre 2016 au 1er janvier 2018, celle de 1 501,76 euros au titre d’une rente accident du travail versée à la victime à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 6 octobre 2018, date de la consolidation de son état, soit durant 189 jours [2 900,23 / 365 x 189].
La perte de gains professionnels actuels ayant été entièrement indemnisée après imputation de la créance du tiers payeurs [162,27 – 1 501,76], il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
En conséquence, M. [L] sera débouté de sa prétention.
— Dépenses de santé futures
Le demandeur sollicite une somme de 5 601,42 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société Axa France Iard conclut au rejet de cette prétention.
Ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, M. [L] ne démontre pas se trouver dans l’obligation, chaque mois, d’acquérir du “Voltarène Emulgel”, celui-ci ne produisant aucune prescription médicale permettant au tribunal d’apprécier l’imputabilité de cet achat à l’accident.
Il en résulte que la demande qu’il forme de ce chef n’est pas fondée.
Il en sera dès lors débouté.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [L] sollicite une somme de 19 925,13 euros en réparation de ce préjudice.
La société défenderesse conclut au rejet de cette prétention.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne qu’il n’existe “aucun document” objectif permettant de caractériser une limitation de la victime à l’exercice de son emploi et précise, en réponse à un dire, qu’en “l’absence de communication du compte rendu de la visite auprès de la médecine du travail prévue en février 2019 et des radiographies récentes de la cheville droite […] demandées lors de l’accident”, il n’est pas possible de “considérer objectivement qu’il existe une incidence professionnelle en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident”, étant rappelé que les attestations produites par le demandeur ne peuvent utilement remettre en cause les conclusions techniques de l’expert sur ce point.
Il convient par conséquent de débouter M. [L] de sa prétention.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [L] sollicite une somme de 6 212,72 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 660 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 5 octobre 2016 au 7 octobre 2016 et le 27 novembre 2017 (4 jours) : 4 x 28 = 112 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 8 octobre 2016 au 30 mars 2017 (174 jours) : 174 x 28 x 0,50 = 2 436 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 30 % du 28 novembre 2017 au 12 décembre 2017 (15 jours) : 15 x 28 x 0,30 = 126 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 1er avril 2017 au 26 novembre 2017 (239 jours ) : 239 x 28 x 0,25 = 1 673 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 10 % du 6 janvier 2018 au 5 octobre 2018 (272 jours) : 272 x 28 x 0,10 = 761,50 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 108,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [L] sollicite une somme de 26 959,19 euros.
La société défenderesse offre celle de 10 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10 000 euros, ainsi que le propose la société Axa France Iard en défense.
Il n’y a pas lieu d’indemniser, au titre de ce poste de préjudice, “l’incidence professionnelle temporaire” alors qu’il a été jugé que ce préjudice, qui relève en tout état de cause des pertes de gains professionnels actuels, n’était pas démontré.
Dès lors, il sera alloué au demandeur la somme de 10 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [L] sollicite à ce titre une somme de 3 000 euros.
La société Axa France Iard offre la somme de 2 000 euros.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 2/7, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le demandeur sollicite une somme de 40 078,76 euros.
La société Axa France Iard conclut au débouté de la demande.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 % en tenant compte des séquelles à la fois somatiques et psychologiques consécutives à l’accident.
La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 035 euros justifiant de lui allouer la somme de 14 245 euros [2 035 x 7].
S’il ressort de l’état des débours versé aux débats que l’organisme social a versé à M. [L] une rente accident du travail à compter du 6 octobre 2018 et capitalisée à titre viager d’un montant de 99 695,96 euros [101 197,72 – 1 501,76], cette prestation ne répare pas le déficit fonctionnel permanent qui se trouve, dès lors, exclu de l’assiette du recours des tiers payeurs (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947).
En conséquence, il sera alloué à la victime une indemnité de 14 245 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [L] sollicite une somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 250 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5/7, de sorte qu’il sera alloué au demandeur la somme de 2 250 euros à ce titre, dans la limite de ce qui est proposé en défense.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le demandeur sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet de la prétention.
Les clichés photographiques produits aux débats, représentant M. [L] à la montagne, sont insuffisants, à défaut d’être corroborés par d’autres éléments, pour établir que la victime pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il s’ensuit que celui-ci n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
Partant, la demande sera rejetée.
***
La demande tendant à surseoir à statuer sur la fixation de la créance de la CPAM du Val-de-Marne jusqu’à la production de sa créance définitive n’est pas fondée, et sera comme telle rejetée, dès lors que l’état définitif des débours exposés par cet organisme est d’ores et déjà produit dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Ces dépens ne peuvent comprendre les frais et honoraires de commissaire de justice en cas d’exécution forcée, y compris le droit proportionnel prévu aux articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce, en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune considération ne commande de limiter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. La demande formée par la défenderesse à cette fin sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M. [U] [L] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 5 octobre 2016 est intégral ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [U] [L], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 2 024,43 euros au titre des frais divers ;
— 8 559 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 5 108,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [U] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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