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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, S.A.S. R' CONFORT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01846 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBR3
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[F] [X] épouse [M]
[Z] [M]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S. R’CONFORT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [X] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. R’CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Laetitia CHEVALIER, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Thomas BONZY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/01846 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2010, Mme [J] [X] épouse [M] et M. [Z] [M] ont contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) R’Confort une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 18 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°20337.
Le même jour, M. et Mme [M] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 18 900 euros, au taux débiteur de 5,54 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 163,89 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 270 jours.
Par actes de commissaires de justice des 16 août 2023 et 18 août 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo et la SAS R’Confort devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SAS R’Confort et la SA Cofidis au paiement solidaire de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la SAS R’Confort, non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 3 février 2025.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SAS R’Confort.
Les parties, représentées par leur conseil ont accepté d’établir un nouveau calendrier de procédure fixant l’audience de plaidoiries au 13 octobre 2025.
A cette audience, M. et Mme [M], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir:
être déclarés recevables,prononcer la nullité des contrats de vente,condamner la SAS R’Confort à :procéder à ses frais d’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,payer à la SA Cofidis la somme de 18 900 euros en restitution de l’installation,prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes de :18 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,16 594,09 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, en exécution du prêt souscrit ;A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts du crédit affecté,En tout état de cause,
condamner in solidum la SAS R’Confort et la SA Cofidis à leur verser les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter l’intégralité des demandes de la SA Cofidis,condamner in solidum la SAS R’Confort et la SA Cofidis aux entiers dépens.
La SAS R’Confort, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 2224 du code civil, 1116 du code civil, L 1138 du code civil, dans sa rédaction antérieure à 2016, de l’article 1352-3 du code civil :
déclarer irrecevable la demande en annulation du contrat,A titre subsidiaire,
rejeter les demandes de M. et Mme [M],rejeter les demandes de la SA Cofidis,En tout état de cause,
condamner M. et Mme [M] à lui payer les sommes de :13 992 euros correspondant aux montants perçus d’EDF,1 267 euros correspondant à la remise payée sous forme de chèque,condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. et Mme [M] irrecevables,rejeter les demandes de M. et Mme [M],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
être condamnée à ne restituer que les intérêts et frais perçus,A titre très subsidiaire,
condamner la SAS R’Confort à lui payer la somme de 29 464,20 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS R’Confort à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SAS R’Confort à lui payer la somme de 18 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS R’Confort à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
En application de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent contrat, le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l’espèce, le bon de commande ne précise pas la finalité de l’installation mais précise seulement que les frais de raccordement à EDF sont à la charge du client.
Par ailleurs, M. et Mme [M] produisent des factures d’achat de l’électricité produite par leur installation par EDF dont la plus ancienne date du 29 juin 2015.
A compter de cette date, ils étaient donc en mesure d’apprécier la rentabilité de l’installation.
Le point de départ de l’action en nullité du contrat principal pour dol peut donc être fixé à cette date.
M. et Mme [P] sont donc irrecevables à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En matière de nullité formelle d’un contrat, le principe est de fixer le point de départ de la prescription à la date de signature de ce contrat, c’est-à-dire du bon de commande.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 25 octobre 2010.
Si M. et Mme [M] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Au surplus, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, fixée à la seule discrétion des demandeurs puisqu’elle correspond à la date à laquelle ils ont consulté un avocat et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principe fondamental de sécurité juridique.
Le régime de prescription issu du code civil n’est, en outre, pas contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, dès lors que :
— en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité. Voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, [K] [B], C-168/05, [Localité 6]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, [T] [W] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 68) et la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 6]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, [T] [W] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Enfin, la CJUE a pu considérer, en matière de clauses abusives, que compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mention sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne court qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de fixer le point de départ de la prescription à la date du 25 octobre 2010, date de signature du bon de commande.
RG : 24/01846 PAGE
L’assignation ayant été délivrée au-delà du délai de cinq ans à compter de cette date, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 25 octobre 2010.
M. et Mme [M] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le point de départ de l’action en responsabilité de la banque est la date de déblocage des fonds.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le déblocage des fonds est intervenu le 1er avril 2011, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
Il s’en déduit que M. et Mme [M] sont également irrecevables à agir en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS R’Confort
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS R’Confort échoue à démontrer la mauvaise foi de M. et Mme [M] et, par conséquent, le caractère abusif de leur action en justice.
Elle ne démontre pas non plus la réalité des préjudices qu’elle allègue, et ce d’autant que la nullité du contrat de vente n’a pas été prononcée.
Les demandes de dommages et intérêts qu’elle présente seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [M] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA Cofidis et à la SAS R’Confort une somme de 400 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [J] [X] épouse [M] et M. [Z] [M] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu le 25 octobre 2010 avec la société par actions simplifiée R’Confort, suivant bon de commande n°20337;
DECLARE Mme [J] [X] épouse [M] et M. [Z] [M] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 25 octobre 2010 auprès de la société anonyme Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société anonyme Cofidis ;
DECLARE Mme [J] [X] épouse [M] et M. [Z] [M] irrecevables à agir en paiement de dommages et intérêts ;
DECLARE Mme [J] [X] épouse [M] et M. [Z] [M] irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [X] épouse [M] et M. [Z] [M] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo et à la société par actions simplifiée R’Confort la somme de 400 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [X] épouse [M] et M. [Z] [M] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par la société par actions simplifiée R’Confort ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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