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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 21 mai 2026, n° 26/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02676 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOYQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02676 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOYQ – M. [U] [H]
Ordonnance du 21 mai 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1]
agissant par M. [C] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [U] [H]
né le 01 Juin 2001 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé à la demande en situation de péril grave et imminent au centre hospitalier de [Localité 1],
non comparant, représenté par Me Léa MANCHE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques, sous la forme de l’hospitalisation complète, de M. [U] [H], en sitaution de péril grave et imminent, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [H].
Le 18 mai 2026, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et au ministère public, lesquels ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 21 mai 2026.
Au vu d’un certificat médical en date du 21 mai 2026, émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 1] et indiquant que l’état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge au regard d’un comportement inadapté, un discours délirant avec un risque de fugue, M. [U] [H] n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Léa MANCHE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du le magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le magistrat du siège a été saisi de la demande de maintien en hospitalisation sans consentement, avant l’expiration d’un délai de 6 mois moins de 8 jours avant l’expiration du délai.
Cependant, force est de constater que le maintien en hospitalisation du patient a pu être étudié dans le délai de 6 mois par le magistrat du siège et en présence d’un avocat. Aussi quand bien mème une irrégularité a été constatée, elle ne fait pas grief à M. [U] [H];
Il convient de rejeter le moyen soulevé.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis médical motivé du 18 mai 2026, que l’état de M. [U] [H] nécessite toujours le maintien de l’hospitalisation complète au regard d’un contact qui reste difficile, une humeur fluctuante, un discours confus, incohérent et désorganisé laissant apparaître des délires poly thématiques avec une adhésion totale au délire, un comportement inadapté, un déni des troubles et une adhésion ambivalente aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [U] [H] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la malade et son environnement en danger.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [U] [H] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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