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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 1er mars 2026, n° 26/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01150 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01150 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKTD – M. [X] [I]
Ordonnance du 01 mars 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [G] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [I]
né le 19 Octobre 1989 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Marne la Vallée,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 février 2026 dont fait l’objet M. [X] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée en date du 01 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [I], reçue et enregistrée au greffe le 01 mars 2026 à 16h30,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée reçues au greffe le 28 février 2026 à 16h30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [X] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 22 février 2026 à 9h00 dont le maintien a été prononcé par décision renouvelée du magistrat du siège le 24 février 2026 à 17h15 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 28 février 2026 à 16h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave , comportement inadapté qu’il banalise, intolérance à la frustration.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 22 février 2026 à 9h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [I],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 mars 2026 à 12h57,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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