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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 mai 2024, n° 19/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’avocat en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03302 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QO
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant et assisté de M. [D] [K] [G],
Assisté en procédure deMaître Michèle SIARI, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [I] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 15 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03302 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Z], né le 13 juillet 1981, exerçant la profession de coffreur, a déclaré un accident du travail, le 17 janvier 2013, consistant en une fracture du tiers inférieur de la jambe droite avec raideur moyenne de la cheville droite et déviation en varus et raideur du genou ne permettant pas l’agenouillement.
Par décision en date du 28 septembre 2017, la CPAM de [Localité 7] a retenu un taux d’incapacité de 30 % à la date de consolidation du 31 juillet 2017, à l’issue d’une rechute déclarée le 9 mars 2017.
A l’issue d’un recours amiable au titre duquel la CPAM de [Localité 7] a maintenu sa décision, le 22 janvier 2018, par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité, le 28 février 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 février 2024.
Le requérant a indiqué être arrivé en France en 2011, ne plus travailler depuis 2017 et ne plus disposer de logement, étant accueilli en foyer ou chez des amis, avec pour seules ressources une pension de 687 € trimestriels. Il ne conteste pas uniquement le taux de 30% mais également la prise en charge de l’ensemble des conséquences (kinésithérapie, jambe plus courte que l’autre), auxquels il ne peut faire face financièrement, et a sollicité une expertise
La CPAM a également comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder
Le docteur [J] [L],
[Adresse 1]
[Courriel 6]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec l’accident du travail du 17 janvier 2013, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que M. [Z] devra adresser à l’expert désigné et à la CPAM, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 29 novembre 2024.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 05 mars 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
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