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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 26 Janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00466 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAL7
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [D] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 19 décembre 2023, Monsieur [R] [E], salarié en qualité de chauffeur routier au sein de la société [7], aurait été victime d’un accident du travail survenu le 15 décembre 2023, dans les circonstances suivantes : « en remontant les béquilles de la remorque, son doigt a glissé et s’est tordu le pouce ».
Le certificat médical initial, rédigé le 18 décembre 2023, fait état de « Pouce de la main droite : traumatisme direct en hyper extension. Latéralité : Droite ».
Par un courrier en date du 12 mars 2024, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [R] [E] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif « qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Monsieur [R] [E] a contesté ce refus devant la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle par une décision en date du 19 mai 2025, notifiée le 23 mai 2025 a décidé de rejeter la demande.
Par un courrier recommandé du 12 juillet 2025, Monsieur [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
Monsieur [R] [E] était présent à l’audience et la Caisse était représentée par son agent audiencier.
Aux termes de sa requête, Monsieur [R] [E] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 15 décembre 2023 et d’en ordonner la prise en charge par la Caisse.
Il soutient en substance que l’accident du travail qu’il a déclaré le 15 décembre 2023 doit être reconnu comme tel et pris en charge par la Caisse. Il affirme que l’accident est survenu sur son lieu de travail, pendant son service, dans le cadre normal de ses fonctions de conducteur routier, alors qu’il remontait les béquilles de sa remorque. Le certificat médical du 18 décembre 2023 atteste d’un traumatisme du pouce droit en lien direct avec ce fait accidentel.
Il ajoute que l’absence de témoins ne peut suffire à écarter la matérialité de l’accident, dès lors que des éléments concordants existent : la déclaration d’accident par l’employeur, le certificat médical cohérent avec le mécanisme lésionnel décrit, et la chronologie entre l’accident et la consultation médicale.
En défense aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de:
— Déclarer le recours de Monsieur [R] [E] recevable en la forme,
— Mais le dire mal fonde,
— L’en débouter,
— Dire et juger en premier ressort.
La Caisse soutient en substance que Monsieur [R] [E] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, conformément à l’article L. 411 1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que l’accident allégué n’a été déclaré à l’employeur que trois jours après les faits, en méconnaissance du délai de 24 heures, qu’aucun témoin n’a assisté à la scène, et que l’heure indiquée dans la déclaration correspond au moment où le salarié se trouvait dans son camion, et non en train de manipuler les béquilles de la remorque. Elle poursuit en indiquant que la consultation médicale, également tardive, ne permet pas davantage d’établir que la lésion serait survenue dans le cadre professionnel et qu’aucun élément objectif, matériel ou circonstanciel ne vient corroborer les déclarations de Monsieur [R] [E], de sorte qu’il ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] déclare avoir été victime d’un accident le vendredi 15 décembre 2023 à 18h20, alors qu’il procédait à la remontée des béquilles de sa remorque sur le site de son client. Le certificat médical initial, établi le lundi 18 décembre 2023, mentionne un traumatisme direct en hyper extension du pouce droit, compatible avec le mécanisme décrit.
Or, l’employeur indique dans la déclaration d’accident du travail puis dans son questionnaire que l’heure déclarée de l’accident (18h20) correspond à celle où la clé de présence du salarié est insérée dans le contacteur du camion, ce qui signifie que Monsieur [R] [E] se trouvait dans son véhicule à ce moment là, et non à l’extérieur en train de manipuler les béquilles. Cette contradiction temporelle n’est pas levée par les explications ultérieures du salarié, qui évoque une heure approximative sans fournir d’élément matériel permettant de corroborer son récit.
Ensuite, l’accident n’a été porté à la connaissance de l’employeur que le lundi 18 décembre 2023, soit trois jours après les faits allégués, en méconnaissance du délai de 24 heures prévu par l’article R.441 2 du code de la sécurité sociale. Il est de jurisprudence constante que le retard dans la déclaration, lorsqu’il n’est pas justifié, constitue un indice défavorable à la matérialité du fait accidentel. En l’espèce, aucune circonstance particulière n’est invoquée pour expliquer ce délai.
De plus, la consultation médicale est intervenue le même jour que la déclaration à l’employeur, soit trois jours après les faits. Il sera rappelé qu’un tel délai, lorsqu’il n’est pas justifié, ne permet pas d’établir que la lésion est survenue dans le cadre professionnel (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08 12.842). Par ailleurs le salarié ne fournit aucun élément permettant d’exclure la possibilité d’une lésion survenue durant le week end.
Enfin, aucun témoin n’a assisté à la scène, ce que confirme le salarié lui même. Or, en l’absence de témoin, il appartient à la victime d’établir les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses seules déclarations. En l’espèce, aucun élément matériel, aucune attestation, aucun document circonstancié ne vient corroborer la version du salarié.
La seule concordance entre le mécanisme lésionnel décrit et le certificat médical ne suffit pas à établir la matérialité du fait accidentel, dès lors que la lésion peut être survenue dans un autre contexte et que les circonstances du fait générateur ne sont pas établies.
Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les conditions d’application de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411 1 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Il s’ensuit que Monsieur [R] [E] ne rapporte pas la preuve, ni directe ni par présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’un accident du travail le 15 décembre 2023.
Monsieur [R] [E] sera donc déboutée de sa demande.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de prise en charge;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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