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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 21/05758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 21/05758 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WYLG
N° Minute :
AFFAIRE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 9]
C/
[M]
[P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Etablissement HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDERESSE
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde ROUANNET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2019 et 2020, Mme [M] [P] a été prise en charge par l’hôpital Américain de [Localité 9], situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine).
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2021, l’hôpital américain de Paris a assigné Mme [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de la somme de 187 064,58 euros correspondant au coût des soins prodigués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 septembre 2022, l’hôpital américain de [8] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1193 et 1240 du code civile de :
— Condamner Mme [M] [P] à lui payer la somme de 155 056,30 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2021,
— La condamner à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’a payer les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de paiement, elle expose qu’en vertu du principe de consensualisme des contrats, un contrat de soins s’est noué entre elle et la défenderesse à l’occasion de ses prises en charge. Elle fait valoir que Mme [P] ne démontre pas qu’elle aurait eu connaissance de sa situation d’insolvabilité, ni qu’elle aurait accepté de prendre en charge ces soins gratuitement. Elle ajoute que l’engagement financier pris par l’assemblée nationale du Burkina Faso n’a aucun incidence sur la dette contractée personnellement par la défenderesse.
Selon des écritures notifiées électroniquement le 04 mai 2023, Mme [M] [P] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et 1106 du code civil de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir sa bonne foi en expliquant qu’elle a informé l’hôpital américain de [Localité 9] de son état d’insolvabilité et se prévaut de l’engagement de l’assemblée nationale du Burkina Faso afin de payer le coût de sa prise en charge, dans des limites qui étaient connues de l’établissement de santé. Elle estime que la demanderesse échoue à démontrer un quelconque engagement contractuel et personnel tendant à participer au paiement de ces frais de santé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 novembre 2024, laquelle s’est tenue à juge unique, sans opposition des parties. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu du principe du consensualisme, le contrat de soins conclu entre le patient qui consulte un établissement privé est conclu avec cet établissement et non avec le médecin qui reçoit ce patient. La loi n’impose pas que ce contrat soit établi par écrit.
En premier lieu, il sera relevé que Mme [M] [P] ne conteste pas avoir été prise en charge médicalement par l’hôpital Américain de [Localité 9] et ne remet pas en cause la nature, la quantité ou le coût des soins qui lui ont été facturés.
Elle se prévaut d’un engagement de prise en charge de l’ensemble des frais médicaux par l’assemblée nationale du Burkina-Faso.
En effet, plusieurs paiements partiels qui ont été acceptés par l’assemblée nationale du Burkina-Faso démontrant que cette institution s’est engagée auprès d’elle, à payer une partie de ses frais de santé.
Cependant, dès lors qu’elle a été personnellement prise en charge dans un établisement de santé privé dont elle connaissait la pratique de tarifs non conventionnés, elle a bien contracté directement avec l’établissement de soins. Pour être exonérée de ses frais de santé, elle devait s’assurer d’un accord préalable de la prise en charge de ceux-ci par l’assemblée nationale du Burkina-Faso – ce qu’elle ne démontre pas – ou de l’acceptation par l’établisement de soins de lui prodiguer gratuitement lesdits soins.
Or, cette preuve n’est pas rapportée.
En revanche, la demanderesse produit sous sa pièce n°5, le détail de la facturation de tous les soins prodigués à la défenderesse pour un montant total de 187 064,68 euros, étant précisé qu’une partie de l’engagement pris par l’assemblée nationale du Burkina Faso n’avait pas été comptabilisé, à hauteur de la somme de 32 008,28 euros.
En outre, selon un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 mars 2021 (sa pièce n°8) l’hôpital américain de [Localité 9] a mis en demeure Mme [M] [P] de payer la somme de 187 187,18 euros.
Compte tenu de ces observations, Mme [M] [P] sera condamnée à payer à l’hôpital américain de [Localité 9] la somme de 155 056,30 euros. Il convient d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 mars 2021, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, Mme [M] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle devra également verser à l’hôpital américain de [Localité 9] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [M] [P] à payer la somme de 155 056,30 euros à l’hôpital américain de [Localité 9] avec l’intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2021,
Condamne Mme [M] [P] à payer la somme de 3 000 euros à l’hôpital américain de [Localité 9] à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [P] de sa demande de paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [P] à payer les dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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