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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02918 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIEV – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 25/02918 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIEV
NAC : 53B
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 20 Mars 2026 et prorogée au 03 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Laurent LABONNE
le :
N° RG 25/02918 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIEV – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte signée électroniquement en date du 20 novembre 2021, la SA BRED Banque Populaire a ouvert un compte bancaire n° 430 06 4537 dans ses livres au profit de M. [D] [E] avec une autorisation de découvert de 10 euros.
Le compte bancaire présentant un solde débiteur, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 13 décembre 2023, mis en demeure le débiteur de régulariser son solde débiteur d’un montant de 16 484,73 euros avant le 22 décembre 2023.
La somme n’étant pas remboursée, la SA BRED Banque Populaire a, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 7 mars 2024, résilié son compte bancaire et a procédé à la clôture de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2024, la SA Bred Banque Populaire a fait assigner M. [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Suivant jugement rendu le 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) s’est déclaré matériellement incompétent dans le litige concernant la convention n° 430 06 4537 du 20 novembre 2021 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, la SA Bred Banque Populaire demande au tribunal, sur le fondement des articles L311 et suivants du code de la consommation, de :
— condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 16 920,97 euros restant due au titre du solde débiteur de son compte outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement,
— condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le débiteur n’a pas apuré le solde débiteur de son compte bancaire malgré l’envoi de sa mise en demeure, de sorte qu’elle a été contrainte de clôturer le compte.
M. [D] [E] n’a pas constitué avocat. Le jugement du 30 juin 2025 a été signifié à personne le 13 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 30 octobre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la convention de compte stipule en page 3 : « cette autorisation de découvert « champ libre accueil » vous est consentie, dans la limite d’un plafond de 10 euros pour une durée de 30 jours renouvelable par tacite reconduction.»
Il résulte des relevés de compte pour la période du 2 mars 2023 au 31 janvier 2024 que le compte présentait un solde débiteur de 16 484,73 euros à la date du 4 décembre 2023, de sorte que M. [D] [E] a manqué à ses obligations quant à l’autorisation de découvert.
Ainsi, la banque a à juste titre mis en demeure le débiteur de lui régler cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 13 décembre 2023 et prononcer la clôture du compte le 6 mars 2024.
Compte tenu du dernier relevé de compte produit de février 2024, M. [D] [E] sera condamné à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 16 742,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Succombant principalement, M. [D] [E] sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [E] à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 16 742,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [D] [E] aux dépens ;
Déboute la SA BRED Banque Populaire du surplus de ses prétentions.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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