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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 févr. 2025, n° 22/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01568 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HPEA
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 FEVRIER 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [S] [H] née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 31], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain IFRAH, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 3
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 32], demeurant [Adresse 8]
aide juridictionnelle Totale numéro 22/4342 du 20/10/2022
représenté par Me Anne DE LUCA-PERICAT, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 12 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Février 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Catherine Pasquier, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Anne DE LUCA-PERICAT – 49, Me Alain IFRAH – 3
FAITS ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [H] et M. [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 3 avril 2014, a, outre les dispositions provisoires relatives aux enfants, autorisé les époux à résider séparément.
Par jugement en date du 18 février 2016, le juge aux affaires familiales du MANS a notamment :
— prononcé le divorce des époux [H]/[Z],
— ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 33],
— condamné Mme [S] [H] à régler à M. [M] [Z] une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 €,
— rappelé que la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens est fixée au 3 avril 2014.
Suite à l’appel formé par Mme [S] [H], la cour d’appel d’Angers a confirmé l’ensemble des dispositions du jugement de divorce, sauf à diminuer la prestation compensatoire due par Mme [S] [H] à M. [M] [Z] à la somme de 10.000 €.
Ce jugement frappé d’appel, a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Angers le 4 mai 2017 sauf en ce qui concerne les dispositions tenant à la prestation compensatoire.
Par jugement en date du 4 février 2021, le juge aux affaires familiales du MANS statuant en matière de liquidation des régimes matrimoniaux a :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— désigné Maître [X] [I], notaire à [Localité 33] pour y procéder avec mission habituelle,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par Mme [S] [H] à l’encontre de M. [M] [Z] à titre reconventionnel,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile (CPC).
Maître [X] [I] a dressé procès-verbal de difficulté le 21 mars 2022, et par la suite, le juge commis a convoqué le 16 juin 2022 les parties aux fins de tentative de conciliation et à défaut, pour dresser rapport afin de renvoyer au juge du fond le soin de trancher les points de difficultés subsistants.
Le juge commis a dressé rapport le 16 juin 2022 et renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état pour conclusions des parties sur les moyens au soutien des demandes mentionnées dans le rapport du juge commis.
*****
Dans le rapport du juge commis, figurent les demandes suivantes formulées par Mme [S] [H] en présence de son conseil, Maître DE LUCA-PERICAT, substituée par Maître MEGRET :
— fixer à 156.818,45 € la récompense qui lui est due par l’indivision post-communautaire,
— condamner M. [M] [Z] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à lui régler des dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi en raison du comportement dilatoire de ce dernier.
Dans ses conclusions après rapport du juge commis signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [S] [H] demande de :
— constater son accord avec le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis et que les sommes auxquelles elle a droit lui soient attribuées sous réserve de versement des frais de notaire qui resteront à sa charge comme elle s’y était engagée,
— condamner M. [M] [Z] à lui régler :
2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive lui ayant provoqué un préjudice moral,
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [M] [Z] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE, avocats aux offres de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [S] [H] soutient qu’en application de l’article 1433 du Code Civil, la communauté lui doit récompense au titre des fonds lui appartenant en propre dont la communauté a bénéficié en ce que :
— la somme de 31.923,53 € reçue de son père a été virée sur le compte joint [28] dont il convient de déduire la somme de 3.000 € dont les enfants ont profité,
— la somme de 41.368,05 € lui appartenant en propre a profité à la communauté dans la mesure où M. [Z] reconnaît lui-même dans son argumentation que cette somme a été virée sur des comptes joints ou dépendant de la communauté,
— le don manuel de 15.000 € fait à son seul profit et dont a profité la communauté, est prouvé par un acte du 17 novembre 2009,
— le don manuel de 10.000 € fait à son profit par sa mère, a été encaissé par la communauté en ce que la somme a été déposée sur le compte épargne joint n°[XXXXXXXXXX02], et que la dite somme a été produite au notaire,
— le prêt consenti à Mme [S] [H] par sa mère à hauteur de 10.000 € a été remboursé par des fonds prélevés sur le compte [28].
Concernant sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir la résistance abusive dont a fait preuve son ex-époux dans le cadre des opérations de liquidation alors qu’elle est incontestablement créancière vis-à-vis de la communauté [Z]-[H] et ce alors qu’elle-même se trouve dans une situation financière modeste et l’empêchant ainsi de “tourner la page” et de vivre sereinement.
Concernant l’exécution provisoire, elle soutient que la nature et l’ancienneté de l’affaire la justifie.
*****
Dans le rapport du juge commis, figurent les demandes suivantes formulées par M. [M] [Z] :
— débouter Mme [S] [H] de toutes ses demandes de fixation de récompenses à son profit et à la charge de l’indivision post-communautaire,
— condamner Mme [S] [H] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à lui régler des dommages et intérêts arguant de la dissimulation par cette dernière de son patrimoine dans le cadre du divorce et d’une perte de chance d’obtenir une prestation compensatoire à hauteur de ce qui lui était dû.
Dans ses conclusions n°3 après rapport du juge commis M. [M] [Z] demande :
— à titre principal,
de débouter Mme [S] [H] de sa demande de récompenses dues par la communauté à son profit et de préjudice économique,
— à titre subsidiaire,
de limiter les récompenses dues par la communauté à Mme [S] [H] à la somme de 72.000 €,
de renvoyer les parties devant le notaire commis pour établissement du projet d’état liquidatif en prenant compte de ces éléments,
— en tout état de cause,
de condamner Mme [S] [H] à lui régler la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
de la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
de la condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
de la condamner au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DE LUCA.
Au soutien de sa demande principale de débouter Mme [H] de ses demandes de récompense à son profit et à la charge de la communauté, il fait valoir que Mme [S] [H] ne prouve pas que :
— la somme de 31.923,53 € reçue au titre d’une assurance vie contractée auprès de [37] a été encaissée par la communauté, et a profité à la communauté en l’absence de production des relevés de compte de mai à juillet 2007 pour le compte [28] n°[XXXXXXXXXX021], et soutient que pendant la vie commune, Mme [S] [H] a parfaitement pu profiter de ces sommes pour son propre compte, et que la seule mention de ces sommes propres sur un compte commun ne suffit pas à prouver leur absorption par la communauté,
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— la somme de 64.526,87 € correspondant au solde créditeur d’une donation partage correspondant à des actions [35], a été absorbée par la communauté,
— la somme de 41.368,05 € correspondant à une donation-partage a été absorbée par la communauté en l’absence de production des relevés des comptes [28] n°[XXXXXXXXXX026], [XXXXXXXXXX024], [XXXXXXXXXX022] et n°[XXXXXXXXXX02] sur la période courant de 2007 à leur clôture et gérés par Mme [H], et en présence d’une répartition à hauteur de 1.500 € au profit de chacun des deux enfants, de 15.000 € sur le compte n°[XXXXXXXXXX07], de 6.000 € sur le LEP n°[XXXXXXXXXX024], de 8.000 € sur le compte n°[XXXXXXXXXX020] ouvert au nom de Mme [H],
— la somme de 10.000 € correspondant à un don manuel reçu de sa mère par acte du 22 avril 2010, a profité à la communauté, aucun relevé de compte n’étant produit démontrant que cette somme a été versée sur un compte joint, et aucun usage de cette somme par la communauté n’étant démontré,
— le prêt de 10.000 € fait par le père de Mme [H] au profit de la communauté a été totalement remboursé par des fonds communs, Mme [H] ne démontrant pas que ce prêt a été remboursé par des fonds lui appartenant en propre,
— l’ensemble de ces sommes a été absorbé par la communauté, en ce que le sort des dites sommes n’est pas démontré et en ce que les relevés bancaires parcellaires versés aux débats par Mme [S] [H] ne suffisent pas à prouver le droit à récompense, et que les virements depuis les comptes [28] vers les comptes [29] ne relèvent que des affirmations de Mme [H], en ce qu’ils n’apparaissent que sur les tableaux excels non probants en ce qu’ils sont établis par Mme [S] [H] elle-même.
Il affirme qu’il ignorait totalement l’existence et le fonctionnement des comptes [28], certains comptes n’étant pas mentionnés dans le cadre du projet d’état liquidatif, notamment les comptes [28] [XXXXXXXXXX025], [XXXXXXXXXX024], [XXXXXXXXXX022], et qu’il n’a jamais établi aucune des souches de chèques produites par Mme [S] [H] correspondant aux comptes [28]. Il conteste avoir utilisé des chèques tirés sur les dits comptes à son profit.
Sur la demande indemnitaire formée à son encontre par Mme [S] [H] qui lui reproche une attitude dilatoire dans le cadre des opérations de partage dans le but de lui nuire, il répond qu’il n’en est rien, car il a toujours participé aux opérations de liquidation par lui-même ou par l’intermédiaire de Maître [D] et que face au refus de Mme [H] de transmission de documents sollicités, il ne fait que se défendre, soutenant que ses interrogations sont légitimes au regard du droit à récompense revendiqué à hauteur de 156.818,45 € alors que l’actif de communauté est limité à la somme de 83.226,92 €, et que l’ensemble des comptes sur lesquels les dites sommes ouvrant droit à récompense ont été perçues, ont été liquidés sans la moindre valeur, somme ou reliquat de somme, et qu’il n’est nullement responsable du passage de Mme [H] en affection longue durée (ALD).
Au soutien de sa demande subsidiaire de limiter le montant de la récompense dû par la communauté à Mme [H] à 72.000 €, il fait valoir que :
— la somme de 31.923,53 € reçue au titre d’une assurance vie contractée auprès de [37] a été virée sur le compte joint mais a été distribuée à hauteur de 1.500 € à chacun des deux enfants, à hauteur de 4.600 € sur le CODEVI dont Mme [S] [H] était seule titulaire et lui a donc uniquement bénéficié, et à hauteur de 14.300 € sur le compte épargne joint, dont 8.000 € sur le compte [28] n°[XXXXXXXXXX020] dont seule Mme [H] était titulaire,
— la somme de 64.526,87 € a été virée sur le compte épargne joint n°62582 uniquement à hauteur de 57.700 €
— la somme de 41.368,05 € a été encaissée par la communauté tout au plus à hauteur de 30.000 €, seule somme ayant été présente sur le compte joint.
Au soutien de sa demande indemnitaire reconventionnelle à l’encontre de Mme [H], il excipe de l’article 1240 du Code Civil et affirme que Mme [S] [H] a adopté un comportement dilatoire et déloyal en ce que :
— elle n’a jamais procédé au versement volontaire de la prestation compensatoire qui lui a été allouée à hauteur de 10.000 €, et que pour éviter de se voir opposer la prescription par le conseil de Mme [S] [H], il a dû recourir à une exécution forcée,
— elle a été déboutée de sa contestation devant le juge de l’exécution d’Alençon de la saisie des rémunérations à laquelle il a dû recourir aux fins de paiement de la dite prestation, qu’il n’a jamais accepté que les comptes soient globalisés,
— en s’abstenant d’évoquer dans le cadre de la procédure de divorce son droit à récompense à l’encontre de la communauté, les dons dont il ignorait l’existence et dont elle a fait l’objet et l’incidence que cela pouvait avoir dans le cadre des opérations de partage, ni en 2013 devant Me [V], ni dans le cadre du premier document de travail établi par Me [I], Mme [S] [H] ne lui a pas permis de procéder à une juste évaluation de son droit à prestation compensatoire, et a donc commis une fraude à son droit à prestation compensatoire dans le cadre de l’instance en divorce.
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Par ordonnance du 1er juillet 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2024, laquelle a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024 à 9h00 en raison de l’indisponibilité du juge. À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les récompenses dues par la communauté à Mme [S] [H]:
Il résulte des articles 1401 et 1403 du Code Civil que lorsque le mariage des époux est régi par la communauté légale, “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage” et que “chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres”, parmi lesquels se trouvent les biens reçus à titre gratuit pendant le mariage.
L’article 1433 du Code Civil dispose :
“La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions”.
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté sur le fondement de cet article, d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, et sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi.
Dès lors, établir l’encaissement par la communauté de fonds propres suffit à établir qu’elle en a tiré profit sans besoin pour l’époux qui sollicite récompense à la communauté, de démontrer précisément l’usage qu’en a fait la communauté. Cette présomption est néanmoins une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire.
Préalablement à l’examen des mouvements des comptes bancaires, et d’un éventuel encaissement de fonds propres de l’épouse par la communauté via un compte bancaire joint, il convient de recenser l’ensemble des comptes au regard des pièces versées aux débats.
Au regard des pièces versées aux débats, la présente juridiction recense :
*au titre des comptes joints :
— un compte chèques ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX013] aux noms de M. [Z] [M] OU Mme [Z] [S]
— un compte épargne ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX014] aux noms de M. [Z] [M] OU Mme [Z] [S]
— un compte chèques ACEF n°[XXXXXXXXXX06] ouvert auprès de la [29] aux noms de MR OU MME [Z] [M],
*au titre des comptes dont seule l’épouse était titulaire :
— un compte chèques ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX011] au nom de Mme [S] [Z].
— un compte chèques ouvert auprès de la [29] n°[XXXXXXXXXX019] au nom de MME [Z] [S]
— un compte LDD ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX015] au nom de MADAME [Z] [S]
*au titre des comptes dont seul l’époux était titulaire :
— un compte LDD ouvert auprès de la [28] RIB [XXXXXXXXXX016] au nom de MONSIEUR [M] [Z]
Dans les pièces annexées au procès-verbal ou produites aux débats ne figurent nullement les références du compte CODEVI dont serait titulaire Mme [S] [H] selon les dires de M. [M] [Z], lequel serait en réalité le compte LDD ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX015] au nom de MADAME [Z] [S] dans la mesure où la mention manuscrite CODEVI apparaissant sur le relevé de compte chèque joint ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX013] du 10 octobre 2006 au 13 octobre 2006, correspond en réalité au compte LDD personnel de Mme [S] [H].
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1. Sur les fonds propres perçus par Mme [S] [H] au titre des contrats d’assurance vie souscrits par M. [E] [H] à hauteur de 31.923,53 € :
Concernant cette somme, est annexé au procès-verbal de difficulté du 21 mars 2022, un avis de mise à disposition du règlement édité par [37] le 23 septembre 2006 et un relevé de compte chèques joint ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX013] du 10 octobre 2006 au 13 octobre 2006 dont il ressort que le 10 octobre 2006, le capital décès de M. [E] [H] d’un montant total de 31.623,56 € a été versé au profit de Mme [S] [Z] sur le compte chèques joint n°[XXXXXXXXXX013].
Cette somme reçue à titre gratuit durant le mariage par Mme [S] [Z] est constituée de fonds lui revenant en propres, qui ont été encaissés par la communauté, s’agissant d’un encaissement sur un compte joint.
En présence d’un solde nul de ce compte au 10 octobre 2006 avant le versement de 31.923,56 €, en l’absence de toute autre somme portée au crédit de ce compte entre les 10 et 13 octobre 2006, et en présence de 6 sommes débitées sur ce compte le 13 octobre 2006 vers d’autres comptes bancaires pour un total de 29.925 €, il est établi que le solde créditeur du compte chèques joint n°[XXXXXXXXXX013] s’élevait à la somme de 1.998,56 € le 13 octobre 2006.
Il est dont certain que la communauté a profité de propres à hauteur de 1.998,56 €.
Concernant les autres sommes d’un montant de 29.925 € qui ont transité durant trois jours sur le compte chèque joint ouvert à la [28], M. [M] [Z] soutient que :
— 1.500 € ont été virés au profit de chaque enfant, et qu’en conséquence, la communauté n’en a pas profité,
— 4.600 € ont été virés sur le CODEVI dont Mme [S] [H] est seule titulaire,
— 14.300 € sur un compte épargne joint,
— 8.000 € sur le compte [28] [XXXXXXXXXX020] ouvert auprès de la [28] au seul nom de Mme [S] [H].
Outre ces 5 sommes débitées le 13 octobre 2006, apparaît un débit de 25 €.
Les deux premières sommes débitées à hauteur de 25 € et 8.000 € le 13 octobre 2006 ont été virées sur le compte n°[XXXXXXXXXX018]. M. [M] [Z] prétend que Mme [S] [H] était seule titulaire de ce compte, mais ne le démontre nullement dans la mesure où il ne fait nullement partie des trois comptes listés ci-dessus dont il est établi que l’épouse était seule titulaire pendant le mariage. Ainsi, en l’absence de la preuve contraire, il sera présumé que la communauté a profité de ces deux sommes en raison de leur encaissement sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX013].
S’agissant des 3ème et 4ème débits datés du 13 octobre 2006, correspondant à deux sommes de 1.500 € virées sur les comptes dont chacun des deux enfants était titulaire, Mme [S] [H] ne conteste pas la déduction réalisée par le notaire à hauteur de 3.000 € dans la mesure où cette somme a profité aux enfants et non à la communauté.
S’agissant du 5ème débit daté du 13 octobre 2006 correspondant à la somme de 4.600 €, elle a été virée sur le compte n°[XXXXXXXXXX017], soit le compte LDD ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX015] au nom de MADAME [Z] [S], de sorte qu’il est établi que la communauté n’en a pas profité, dans la mesure où cette somme a été immédiatement débitée du compte joint au profit d’un compte personnel de l’épouse, permettant à celle-ci de récupérer à hauteur de 4.600 € ses fonds propres.
S’agissant du 6ème débit daté du 13 octobre 2006 correspondant à la somme de 14.300 €, M. [M] [Z] ne conteste pas que cette somme a été virée sur le compte épargne joint ouvert à la [28] n°[XXXXXXXXXX014], mais soutient que cette somme n’a pas profité à la communauté, en ce qu’elle a servi à hauteur de 10.000 € à régler une dette personnelle de Mme [S] [H] selon le relevé du dit compte épargne joint du 13 mars au 13 avril 2007.
S’il ressort bien du relevé du compte d’épargne joint ouvert à la [28] n°[XXXXXXXXXX014] qu’une somme de 10.000 € figure au débit le 19 mars 2007, M. [M] [Z] ne démontre nullement que ce virement de compte à compte émis [38] le 18 mars 2007 à hauteur de 10.000 € a servi à rembourser une dette personnelle de l’épouse, outre le fait qu’il ne démontre pas que ce virement a été réalisé avec les fonds crédités à hauteur de 14.300 € le 13 octobre 2006, soit plusieurs mois après le virement créditeur dans la mesure où en l’absence de communication de l’intégralité des mouvements réalisés sur le dit compte entre le 13 octobre 2006 et le 19 mars 2007, il ne peut être exclu que d’autres sommes sont venues alimenter ce compte.
Ainsi, en l’absence de la preuve contraire, il sera retenu en application de la présomption simple rappelée ci-avant, que la communauté a profité de cette somme en raison de son encaissement sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX013] et puis sur le compte joint d’épargne n°[XXXXXXXXXX014].
Il ressort de ces développements que la communauté a tiré profit à hauteur de 24.323,56 € (1.998,56 + 25 + 8.000 + 14.300).
Ainsi, le chiffre de 31.923,53 € proposé par le notaire commis dans son projet d’état liquidatif au titre de la récompense due par la communauté à Mme [S] [H] au titre des fonds propres reçus de M. [E] [H] sera remplacé par le chiffre 24.323,56 €.
2. Sur les fonds propres tirés de la vente des actions reçues dans le cadre d’une donation-partage des parents de Mme [S] [H] au profit de leur fille à hauteur de 64.526,87 € :
Il n’est pas contesté que ces fonds sont des propres de Mme [S] [H] en ce qu’ils proviennent de la revente d’actions [35] reçues par donation de ses parents le 28 février 2007, durant son mariage.
Au regard des relevés du compte chèques ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX011] au nom de Mme [S] [Z] pour la période du 13 mars au 24 mars 2007, du 24 mars au 24 avril 2007 et du 24 avril au 24 mai 2007, et du relevé du compte chèques joint ouvert à la [28] n° [XXXXXXXXXX012] pour la période du 13 avril au 13 mai 2007 :
— la somme de 97.920,50 € provenant de la vente des dites actions [35] appartenant en propre à Mme [S] [H] a été créditée sur ce compte et n’a donc pas été encaissée dès l’origine par la communauté, ayant été encaissée sur le compte personnel de l’épouse,
— cette somme de 97.920,50 € a servi à régler au regard des débits en date des 26 mars et 27 mars 2007, des dettes personnelles de l’épouse en ce qu’elles sont liées à la donation des actions et l’opération de revente des actions, à savoir les sommes de 33.393,63 € et 15,61 € correspondant pour la première à un remboursement anticipé de prêt et la seconde à des frais d’intérêts et commissions de prêt, portant le solde du compte chèques personnel de Mme [S] [H] à 64.511,26 € à compter du 27 mars 2007 jusqu’au 24 avril 2007, aucune opération n’étant portée ni au crédit, ni au débit du dit compte durant cette période,
— la somme de 64.511,26 € a été virée le 25 avril 2007 à hauteur de 60.000 € sur le compte chèques joint ouvert auprès de la [28] n° [XXXXXXXXXX012], et cette somme de 60.000 € a été elle-même répartie le 30 avril 2007 à hauteur de :
2.300 € sur le compte LDD ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX015] au nom de MADAME [Z] [S]
57.700 € sur le compte épargne ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX014] aux noms de M. [Z] [M] OU Mme [Z] [S],
de sorte que les fonds propres appartenant à Mme [S] [H] d’un montant de 64.511,26 € ont été encaissés à hauteur de 4.511,26 € sur un compte personnel de Mme [S] [H] (64.511,26 – 60.000), à hauteur de 60.000 € sur un compte joint, mais immédiatement re-transférés sur un compte personnel de Mme [S] [H] à hauteur de 2.300 €, de sorte que la communauté n’a encaissé cette somme de manière définitive et durable qu’à hauteur de 57.700 € sur le compte épargne joint.
Il est donc établi que que les fonds propres reçus par Mme [S] [H] suite à la vente des actions [35] ont profité à la communauté à hauteur de 57.700 €, les sommes restantes à hauteur de 4.511,26 € et de 2.300 € ayant été créditées en définitive sur des comptes dont seule Mme [S] [H] était titulaire.
Ainsi, le chiffre de 64.523,87 € proposé par le notaire commis dans son projet d’état liquidatif au titre de la récompense due par la communauté à Mme [S] [H] au titre des actions reçues de M et Mme [H] le 28 février 2007 sera remplacé par le chiffre de 57.700€.
3. Sur les fonds propres tirés de la vente des actions reçues dans le cadre d’une donation-partage des parents de Mme [S] [H] au profit de leur fille à hauteur de 41.368,05 € :
Il n’est pas contesté que ces fonds sont des propres de Mme [S] [H] en ce qu’ils proviennent de la revente d’actions [35] reçues par donation de ses parents le 29 juin 2007, durant son mariage.
Au regard des relevés du compte chèques ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX011] au nom de Mme [S] [Z] pour la période du 24 avril au 24 mai 2007, du 24 mai au 24 juillet 2007,
— le 24 mai 2007, le compte chèque personnel de Mme [S] [H] était créditeur de 1.749,46 €, correspondant à la somme restante au titre de la donation du 28 février 2007,
— la somme de 79.327,05 € provenant de la vente des dites actions [35] appartenant en propre à Mme [S] [H] a été créditée sur ce compte et n’a donc pas été encaissée dès l’origine par la communauté, l’ayant été sur le compte personnel de l’épouse,
— cette somme de 79.327,05 € a servi à régler au regard des débits en date des 13 juillet, 16 juillet, des dettes personnelles de l’épouse en ce qu’elles sont liées à la donation des actions et l’opération de revente des actions, à savoir les sommes de 37.959 € et 286,59 € correspondant pour la première à un remboursement anticipé de prêt et la seconde à des frais d’intérêts et commissions de prêt, portant la somme restante au titre de cette donation du 29 juin 2007 à 41.081,46 € (79.327,05 – 37.959 – 286,59),
— le 16 juillet 2007, ce compte personnel de l’épouse a été crédité à trois reprises à hauteur de 71,55 €, soit des fonds présumés appartenir en propre à l’épouse à hauteur de 214,65 € (71,65 x 3),
— soit un solde créditeur appartenant en propre à l’épouse le 19 juillet 2007 d’un montant de 43.045,57 € (1.749,46 € correspondant au reliquat de la donation du 28 février 2007 + 41.081,46 € correspondant au reliquat de la donation du 29 juin 2007 + 214,65 €),
— ce solde créditeur d’un montant de 43.045,57€ a été viré à hauteur de 42.000 € répartis ainsi :
3.000 € virés le 19 juillet 2007 sur le compte FR 16707 00154 21066186029 40 qui ne peut être identifié faute d’un quelconque élément utile en ce sens versé aux débats,
39.000 € virés le 20 juillet 2007 sur le compte chèques joint ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX013], de sorte que des fonds propres ont été encaissés par la communauté à hauteur de 39.000 €.
M. [M] [Z] affirme que ces fonds propres d’un montant de 39.000 € virés sur le compte joint ont ensuite servis :
— pour 15.000 € à l’ouverture d’un compte [30] à son nom
— pour 15.000 € à l’ouverture d’un compte [30] au nom de l’épouse.
Or, cette somme de 39.000 € a ensuite été débitée du compte chèques joint le 23 juillet 2007 au profit du compte épargne joint ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX014]. En conséquence, la somme de 39.000 € avait disparu du compte chèques joint lorsqu’ont été réalisés le 30 juillet 2007, les deux débits de 15.000 € auxquels semble faire référence M. [M] [Z].
Par ailleurs, si la mention manuscrite figurant sur le relevé du compte chèque joint du 13 juillet au 13 août 2007 indique que la somme de 30.000 € créditée sur le dit compte est issue du compte épargne, M. [M] [Z] ne verse aucun élément démontrant cette réalité, qui ne peut être établie par cette seule mention manuscrite.
Ainsi, en présence d’une somme de 30.000 € portée au crédit du compte chèques joint le 25 juillet 2007 dont la provenance est ignorée, il apparaît que les éventuelles ouvertures de comptes [30] ont été financées par les fonds crédités sur le compte chèques joint le 25 juillet 2007 à hauteur de 30.000 € et non par les fonds crédités à hauteur de 39.000 € le 23 juillet 2007 et débités immédiatement le 25 juillet 2007.
Sera donc retenu en présence d’une somme de 39.000 € appartenant en propre à Mme [S] [H], encaissée par le compte chèques joint le 20 juillet 2007, puis virée sur le compte épargne joint le 23 juillet 2007, que la communauté a profité de fonds propres de l’épouse à hauteur de 39.000 € dont elle doit récompense à Mme [S] [H], M. [M] [Z] échouant à renverser la présomption selon laquelle le profit de la communauté vient de l’encaissement de sommes propres par la communauté.
Ainsi, le chiffre de 41.368,05 € proposé par le notaire commis dans son projet d’état liquidatif au titre de la récompense due par la communauté à Mme [S] [H] au titre des actions reçues de M et Mme [H] 29 juin 2007 sera remplacé par le chiffre de 39.000 €.
4. Sur les fonds propres issus du don manuel réalisé le 12 novembre 2009 par Mme [O] [H] née [P] au profit de sa fille, Mme [S] [H] à hauteur de 15.000 € :
M. [M] [Z] ne reconnaît nullement dans ses écritures que cette somme a été déposée au profit de la communauté dans la mesure où il emploie le conditionnel, exposant “ces sommes auraient été déposées sur le compte épargne joint”.
Il résulte de la déclaration de don manuel établie le 17 novembre 2009 au Grand-Lucé que Mme [O] [P] épouse [H] a fait don à sa fille, Mme [S] [H] de la somme de 15.000 € le 12 novembre 2009 et ce par chèque établi le 12 novembre 2009 selon la copie du dit chèque annexée au procès-verbal de difficulté établi le 21 mars 2022.
Cette somme reçue à titre gratuit par l’épouse durant le mariage lui revient en propre.
Par courrier adressé le 17 novembre 2009 à l’agence bancaire [28], Mme [S] [Z], née [H] demandait au dit établissement bancaire de créditer le montant du dit chèque sur le compte épargne n°[XXXXXXXXXX02], soit le compte épargne joint ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX014].
Ce courrier est signé de la seule main de l’épouse. Ainsi, en l’absence d’un quelconque autre élément, tel un relevé du compte bancaire correspondant contemporain dudit courrier ou une attestation dudit établissement bancaire indiquant avoir procédé conformément à la demande, cet élément constitue un indice qui ne suffit pas à démontrer que la somme de 15.000 € appartenant en propre à Mme [S] [H] a été encaissée sur un compte commun, de sorte que la présomption de profit tiré du seul encaissement des sommes par la communauté ne peut s’appliquer.
Mme [S] [H] sera donc déboutée de sa demande de récompense à hauteur de 15.000 € au titre du don manuel reçu de sa mère le 12 novembre 2009.
Ainsi, le chiffre de 15.000 € proposé par le notaire commis dans son projet d’état liquidatif au titre de la récompense due par la communauté à Mme [S] [H] au titre du don manuel du 12 novembre 2009 sera remplacé par le chiffre de 0 €.
5. Sur les fonds propres issus du don de sommes d’argent réalisé le 6 avril 2010 par Mme [O] [H] née [P] au profit de sa fille, Mme [S] [H] à hauteur de 10.000 € :
M. [M] [Z] ne reconnaît nullement dans ses écritures que cette somme a été déposée au profit de la communauté dans la mesure où il emploie le conditionnel, exposant “ces sommes auraient été déposées sur le compte épargne joint”.
Il résulte de la déclaration de dons de sommes d’argent établie le 6 avril 2010 à [Localité 34] que Mme [O] [P] épouse [H] a fait don à sa fille, Mme [S] [H] de la somme de 10.000 € et ce par chèque établi le 10 avril 2010 selon la copie du dit chèque annexée au procès-verbal de difficulté établi le 21 mars 2022.
Cette somme reçue à titre gratuit par l’épouse durant le mariage lui revient en propre.
Par courrier adressé le 22 avril 2010 à l’agence bancaire [28], Mme [S] [Z], née [H] demandait au dit établissement bancaire de créditer le montant du dit chèque sur le compte épargne n°[XXXXXXXXXX02], soit le compte épargne joint ouvert auprès de la [28] RIB n°[XXXXXXXXXX014].
Ce courrier est signé de la seule main de l’épouse. Ainsi, en l’absence d’un quelconque autre élément, tel un relevé du compte bancaire correspondant contemporain dudit courrier ou une attestation dudit établissement bancaire indiquant avoir procédé conformément à la demande, cet élément constitue un indice qui ne suffit pas à démontrer que la somme de 10.000 € appartenant en propre à Mme [S] [H] a été encaissée sur un compte commun, de sorte que la présomption de profit tiré du seul encaissement des sommes par la communauté ne peut s’appliquer.
Mme [S] [H] sera donc déboutée de sa demande de récompense à hauteur de 10.000 € au titre du don reçu de sa mère le 6 avril 2010.
Ainsi, le chiffre de 10.000 € proposé par le notaire commis dans son projet d’état liquidatif au titre de la récompense due par la communauté à Mme [S] [H] au titre du don manuel du 6 avril 2010 sera remplacé par le chiffre de 0 €.
6. Sur la récompense sollicitée au titre du remboursement de la dette commune d’un montant de 10.000 € du 18 octobre 2004 contractée auprès M. Et Mme [U] [H] par des fonds propres de Mme [S] [H] :
Mme [S] [H] soutient que son père a prêté à la communauté la somme de 10.000 €, et que le remboursement de ce prêt a été réalisé par des prélèvements sur le compte [28] n°[XXXXXXXXXX023] entièrement pourvu par les donations parentales au profit de Mme [S] [H].
M. [M] [Z] affirme quant à lui que ce prêt a été remboursé par la communauté par des fonds prélevés sur des comptes ouverts auprès de la [29].
Est annexée au procès-verbal une reconnaissance de dette signée par M. Et Mme [M] [Z] le 18 octobre 2004 dont il résulte qu’ils ont reçu de M. [U] [H], le père de l’épouse, la somme de 10.000 €, versée à hauteur de 2.500 € sur le compte [36] n°[XXXXXXXXXX03] et à hauteur de 7.500 € sur le compte épargne [27] de la [29] n°[XXXXXXXXXX09] et un engagement des époux [S] et [M] [Z] à rembourser cette somme à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 250 € par trimestre pendant 10 ans, aucun taux d’intérêt n’étant prévu.
Les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX023] à compter du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2015 ne sont nullement produits par Mme [S] [H], de sorte qu’elle ne démontre pas que ce prêt a été remboursé à partir de prélèvements effectués sur ledit compte, outre le fait qu’elle ne démontre pas davantage que ce compte était alimenté uniquement par des fonds lui appartenant en propre en ce qu’ils proviendraient des dons faits à son profit par ses parents.
Mme [S] [H] à laquelle il revient de prouver en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, les faits nécessaires au succès de ses prétentions, n’établissant nullement que le prêt commun a été remboursé par des fonds lui appartenant en propre, sera donc déboutée de sa demande de récompense à ce titre.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ajouter une ligne au projet d’état liquidatif à ce titre dans le récapitulatif des récompenses dues par la communauté à Mme [S] [H].
Les sommes distribuées aux enfants grâce aux fonds [37] reçus de M. [E] [H] le 13 octobre 2006, correspondant à deux sommes de 1.500 € virées sur les comptes dont chacun des deux enfants étaient titulaires ont déjà été écartées du calcul des récompenses. Concernant les sommes de 1.500 € qui auraient été distribuées aux enfants grâce aux comptes [30], dans la mesure où il n’est pas démontré qu’ils ont été alimentés par des fonds propres, il n’y a pas davantage lieu de déduire les deux autres sommes de 1.500 € éventuellement distribuées aux enfants des récompenses admises.
7. Sur le total des récompenses dues à Mme [S] [H] par la communauté:
En conséquence, le projet d’état liquidatif établi par Me [I] devra être modifié en ce sens s’agissant du paragraphe intitulé RECAPITULATIF DES RECOMPENSES DUES PAR LA COMMUNAUTE à Madame [S] [H] :
1°) Reçu de M. [E] [H]…………………………………………………………………………24.323,56 €
2°) Reçu de M. et Mme [H] le 28 février 2007………………………………………………………..57.700,00 €
3°) Reçu de M. et Mme [H] le 29 juin 2007 ……………………………………………………………39.000,00 €
4°) Reçu don manuel le 12 novembre 2009 ………………………………………………………………………..0,00 €
5°) Reçu don manuel le 6 avril 2010…………………………………………………………………………………..0,00 €
6°) Reçu au titre du remboursement du prêt commun consenti par le père ………………………..0,00 €
aucune déduction des dons manuels faits aux enfants car déjà faite…………………………………..0,00 €
Total global des récompenses dues à Mme [S] [H] par la communauté ……………………………………………………………………………………………………………………………..121.023,56 €
Le total des récompenses dues par la communauté à Mme [S] [H] étant fixé à 121.023,56 €, Mme [S] [H] sera déboutée de sa demande principale de fixer le total des récompenses qui lui sont dues par la communauté à 156.818,45 € et M. [Z] de sa demande subsidiaire de fixer leur montant global à 72.000 €.
II. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [H] contre M. [M] [Z] à hauteur de 2.000 € :
L’article 1240 du code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu’autant qu’il y avait, pour celui auquel on l’impute, obligation d’accomplir le fait omis, et que cette abstention a été dictée par une intention de nuire ou une mauvaise foi.
Au regard des contestations sérieuses formées par M. [M] [Z] s’agissant des sommes retenues au titre des récompenses dues par la communauté à Mme [S] [H] devant la présente juridiction et tranchées dans les précédents développements, aucun abus de droit ne peut être imputé à M. [M] [Z] s’agissant de son refus d’accepter en l’état le projet d’état liquidatif proposé par le notaire commis le 21 mars 2022.
Mme [S] [H] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
III. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [Z] contre Mme [S] [H] à hauteur de 30.000 € :
L’article 1240 du code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu’autant qu’il y avait, pour celui auquel on l’impute, obligation d’accomplir le fait omis, et que cette abstention a été dictée par une intention de nuire ou une mauvaise foi.
Dans les critères légaux figurant à l’article 271 du Code Civil que le juge doit examiner pour fixer la prestation compensatoire, figure “le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial”.
Il ressort des divers éléments versés aux débats, à savoir :
— le document intitulé “REPARTITION DES AUTRES BIENS ENTRE MONSIEUR [M] [Z] & MADAME [S] [Z]” signé par les deux parties le 28 mai 2013 au Grand-Lucé (pièce n° 19 de Mme [S] [H]) dont il résulte que sans attendre l’ordonnance de non-conciliation rendue le 3 avril 2014 par le juge aux affaires familiales du Mans, les ex-époux avaient, dès le 28 mai 2013, envisagé ensemble le règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
— le projet de partage établi en 2013 par Maître [V],
— l’ordonnance de non-conciliation,
— le jugement de divorce du 18 février 2016, réformé s’agissant du montant de la prestation compensatoire allouée à l’époux,
que l’éventuelle disparité patrimoniale entre les ex-époux après cette liquidation de l’indivision post-communautaire n’a jamais été mise aux débats dans le cadre de l’instance en divorce.
M. [M] [Z] soutient qu’en s’abstenant d’évoquer sa demande de récompense au titre des dons reçus de ses parents, Mme [S] [H] a adopté une attitude dolosive, affirmant qu’il ne pouvait qu’être dans l’ignorance de cette éventuelle disparité patrimoniale dans la mesure où ignorait l’existence des prêts consentis par les parents de son ex-épouse à cette dernière. Or, il résulte des débats précédents que la communauté a profité d’une partie de ces sommes, en ce qu’elles ont en grande majorité été encaissées ou ont transité par des comptes joints ouverts auprès de la [28]. Pour convaincre la présente juridiction que malgré l’encaissement de telles sommes sur des comptes joints, il ignorait cette réalité, il affirme qu’il ne gérait pas les comptes ouverts à la [28], mais uniquement ceux auprès de la [29] et que seule Mme [S] [H] gérait les comptes joints ouverts à la [28].
Néanmoins, il ne rapporte aucun élément démontrant la réalité de l’organisation de gestion des comptes dont il excipe.
De sorte qu’en présence de sommes revenant en propre à Mme [S] [H] encaissées sur des comptes joints auxquels il pouvait, en tant que co-titulaire, avoir accès, sera présumé qu’il pouvait avoir connaissance du fait que la communauté avait profité de fonds propres de l’épouse, et de son possible droit de faire valoir un éventuel droit à récompense. En conséquence, le fait que Mme [S] [H] n’ait pas évoqué ce droit de manière explicite auprès de lui, dans le cadre des discussions devant Maître [V] en 2013, par la suite, dans le cadre de l’instance en divorce et avant l’ouverture des opérations de liquidation devant Maître [I], ne peut être considéré comme une attitude déloyale ou une réticence dolosive, puisqu’il n’est pas établi qu’elle a volontairement dissimulé une information qu’il ne pouvait détenir et ce dans le but de lui nuire.
Il n’y a donc pas lieu de retenir l’existence d’un quelconque comportement dilatoire et déloyal adopté par Mme [S] [H] dans l’exercice de son droit de faire valoir son droit à récompense à l’encontre
de la communauté.
Au surplus, dans l’hypothèse où le comportement de Mme [S] [H] aurait constitué une réticence dolosive, M. [M] [Z] ne démontre pas que la connaissance de cette potentielle disparité patrimoniale par la chambre aux affaires familiales aurait modifié la somme qui lui a été allouée à titre de prestation compensatoire compte tenu des autres disparités relevées s’agissant notamment des perspectives d’emploi et de pensions de retraites de chacun des ex-époux en défaveur de Mme [S] [Z]. De sorte que dans cette hypothèse, aucun préjudice de perte de chance d’obtenir une prestation compensatoire supérieure à celle allouée n’est démontrée.
S’agissant de l’absence de versement volontaire de la prestation compensatoire par Mme [S] [Z] et de la nécessité dans laquelle M. [M] [Z] s’est retrouvé de recourir aux voies d’exécution forcée, Mme [S] [Z] indique dans le procès-verbal de saisie attribution du 15 février 2023 “je ne dispose pas de fonds disponibles actuellement en raison d’une liquidation-partage en cours depuis mars 2022". M. [M] [Z] ne verse aucun élément démontrant le contraire, de sorte qu’il ne démontre pas que l’absence de paiement spontané de la prestation compensatoire résulte d’une intention de Mme [S] [Z] de lui nuire.
En l’absence d’un quelconque comportement dolosif établi adopté par Mme [S] [H] à l’encontre de son ex-époux, M. [M] [Z] sera débouté de sa demande indemnitaire.
IV. Sur le renvoi devant le notaire commis et la charge des frais de notaire :
En application de l’article 1375 du CPC, le juge, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Afin d’établir l’acte constatant le partage conformément aux dispositions du présent jugement, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire, Maître [I], pour établir le dit acte.
L’engagement de Mme [S] [H] de régler l’intégralité des frais de notaire semblant conditionné à la validation de la proposition contenue dans le projet d’état liquidatif du notaire, soit la fixation à hauteur de 156.818,45 € du montant global des récompenses dont la communauté lui est redevable, son accord de régler lesdits frais ne sera pas constaté au dispositif de la présente décision dans la mesure où cet accord n’apparaît pas être ferme et définitif.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Aucune des parties ne succombant totalement, chacune sera condamnée au paiement de la moitié des dépens.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du CPC :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à application de cet article et chacune des parties sera déboutée de ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, en l’absence d’une quelconque demande en ce sens, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit prévue par l’article susdit.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
FIXE le montant global des récompenses dues par la communauté à Mme [S] [H] à 121.023,56 €, se décomposant ainsi :
— 24.323,56 € au titre des fonds propres perçus par Mme [S] [H] au titre des contrats d’assurance vie souscrits par M. [E] [H] à hauteur de 31.923,53 €,
— 57.700,00 € au titre des fonds propres tirés de la vente des actions reçues dans le cadre d’une donation-partage des parents de Mme [S] [H] au profit de leur fille à hauteur de 64.526,87 €,
— 39.000,00 € au titre des fonds propres tirés de la vente des actions reçues dans le cadre d’une donation-partage des parents de Mme [S] [H] au profit de leur fille à hauteur de 41.368,05 € ;
DEBOUTE Mme [S] [H] de sa demande de fixer à son profit une récompense due par la communauté au titre des fonds propres issus du don manuel de 15.000 € réalisé le 12 novembre 2009 par Mme [O] [H] née [P], sa mère, à son profit ;
DEBOUTE Mme [S] [H] de sa demande de fixer à son profit une récompense due par la communauté au titre des fonds propres issus du don de sommes d’argent de 10.000€ réalisé le 6 avril 2010 par Mme [O] [H] née [P], sa mère, à son profit ;
DEBOUTE Mme [S] [H] de sa demande de fixer à son profit une récompense due par la communauté au titre du remboursement par ses fonds propres de la dette commune d’un montant de 10.000 € du 18 octobre 2004 contractée auprès M. Et Mme [U] [H] ;
DEBOUTE en conséquence Mme [S] [H] de sa demande principale de fixer le total des récompenses qui lui sont dues par la communauté à 156.818,45 € ;
DEBOUTE en conséquence M. [Z] de sa demande reconventionnelle subsidiaire de fixer le montant global des récompenses dues par la communauté à Mme [S] [H] à 72.000€ ;
DIT n’y avoir lieu à constater l’accord de Mme [S] [H] de régler l’intégralité des frais d’acte de partage,
DEBOUTE Mme [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [M] [Z] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
DEBOUTE M. [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [S] [H] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
CONDAMNE Mme [S] [H] au paiement de la moitié des dépens ;
CONDAMNE M. [M] [Z] au paiement de la moitié de dépens ;
DEBOUTE chacune des parties de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties devant le notaire, Maître [I], pour établir l’acte constatant le partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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