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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EGFX
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 25/00154
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2025
ENTRE :
Société [12]
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guy FORESTA – Barreau de Lyon
substitué par Maître MARTI-BONVENTRE
ET :
[6]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Julie CARREZ, conseillère jurique,
munie d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [Z], ayant exercé la profession de technicien de maintenance du 1er juin 2019 au 13 décembre 2022 auprès de la société [12], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, le 15 mai 2023 (Pièce n°1 [8]).
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2023 mentionne “sd anxio-dépressif réactionnel, souffrance au travail (…)”, constaté médicalement pour la première fois le 13 décembre 2022 (Pièce n°2 [8]).
Par courrier daté du 13 septembre 2023, la [5] ([8]) de l’Ardèche a informé l’employeur de la saisine du [7] ([9]), en lui indiquant qu’il disposait d’un délai jusqu’au 13 octobre 2023 pour adresser des éléments complémentaires, d’un délai au-delà de cette date jusqu’au 24 octobre 2023 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces et de la date de la décision à intervenir au plus tard le 12 janvier 2024 (Pièce n°7 [8]).
Par courrier du 21 décembre 2023, la [8] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base de l’avis favorable émis par le [9] le 19 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 20 février 2024, la société [12] a contesté l’opposabilité de cette décision à son égard devant la commission de recours amiable.
A défaut de réponse dans le délai imparti, la société [12] a saisi la présente juridiction, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2024, en contestation de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, la société [12] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 décembre 2022, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible.
A l’appui de ses demandes, la société [12] fait valoir, sur le fondement des articles L.461-1, R.461-9, R.441-10, R.461-10, R.461-8, D.461-27, D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, que la caisse a manqué à son obligation d’information à défaut d’avoir respecté le délai de 30 jours dont elle devait bénéficier pour formuler des observations ou consulter le dossier, d’avoir communiqué l’avis émis par le [9] et d’avoir justifié des éléments ayant servi à l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) par son médecin conseil. Elle expose, au visa des articles R.142-16, R.142-16-3 et R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à défaut d’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
En défense, la [8] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 13 décembre 2022 opposable à la société [12], de déclarer irrecevable la contestation du taux d’IPP prévisible, de rejeter la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction et de débouter la société [12] de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L.461-1, R.461-9, R.461-10 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, qu’elle a satisfait à son obligation d’information, que le non-respect du délai de 30 jours n’est pas susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle à l’égard de l’employeur, que la détermination du taux d’IPP relève de la seule compétence de la caisse sur la base de l’avis émis par son médecin conseil et que l’appréciation par ce dernier de l’état de santé de Monsieur [Z] est bien-fondée. Elle ajoute, au visa des articles 144 et 146 du code de procédure civile ainsi que de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction à défaut pour la société [12] de démontrer son utilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours,
L’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ;
Selon l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le recours de la société [12] ayant été engagé dans les formes et les délais légaux, il sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond,
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
— la caisse dispose d’un délai de 120 jours, qui court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et à laquelle le médecin conseil dispose des résultats des examens complémentaires prévus par les tableaux des maladies professionnelles le cas échéant, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [9],
— dans le cadre de ses investigations, la caisse adresse un questionnaire à la victime ou ses ayants droits et à l’employeur, qui disposent d’un délai de 30 jours francs à compter de sa réception pour le retourner,
— la caisse informe la victime et l’employeur de la date d’expiration du délai de 120 jours lors de l’envoi du questionnaire ou le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête,
— à l’issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical, la caisse met le dossier à la disposition de la victime et de l’employeur qui disposent d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations,
— à l’issue de ce délai de 10 jours francs, la victime et l’employeur peuvent consulter ce dossier sans formuler d’observations.
Selon l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs, décomposé comme suit :
— Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées,
— Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le délai de quarante jours mentionné à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Les articles L.461-1 et D.461-30 du code de la sécurité sociale prévoient par ailleurs que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, sous réserve de l’avis motivé du [7] ([9]), lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 %.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la caisse a informé la société [12] de la transmission du dossier au [9] par courrier recommandé du 13 septembre 2023, effectivement reçu le 18 septembre 2023, en l’informant qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 13 octobre 2023 pour consulter le dossier et le compléter ainsi que d’un délai du 14 octobre 2023 jusqu’au 24 octobre 2023 pour formuler des observations.
S’il est acquis que la société [12] n’a pas disposé d’un délai de 30 jours francs durant lequel elle pouvait consulter le dossier et y joindre des éléments complémentaires, c’est toutefois vainement que celle-ci sollicite que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable à ce titre puisque, seule l’inobservation du délai de 10 jours francs, lequel n’est pas discuté en l’espèce, étant susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision litigieuse à son égard.
La société [12] ne précise pas par ailleurs les fondements juridiques sur lesquels elle appuie sa demande d’inopposabilité de la décision litigieuse au titre de l’absence de transmission de l’avis émis par le [9] préalablement à la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée le 15 mai 2023, lequel a en tout état de cause été produit par la caisse dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société [12], la caisse n’a pas à produire l’évaluation du taux d’IPP prévisible établie par son médecin conseil dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le taux prévisible ne faisant pas partie des éléments notifiés aux parties et n’ayant qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de déterminer si la demande doit faire l’objet d’une transmission au [9].
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société [12] de sa demande principale tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 15 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
S’agissant de la demande subsidiaire, il n’y a pas lieu en l’occurrence d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle reviendrait à suppléer la carence de la société [12] dans l’administration de la preuve à défaut pour elle de faire valoir un quelconque élément de fond à l’appui de sa demande en ce sens.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, la société [12] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Il rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société par actions simplifiée (SAS) [12], enregistré sous le numéro RG 24/00229,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée (SAS) [12] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiée (SAS) [12] aux paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11].
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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