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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ G ] [ F ] HOLDING 4 c/ Société TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS ( TIS ), Société FINEGAN GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale – Contentieux
Juge de la Mise en état
Références dossiers : N° RG 23/00618 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHTQ
N° de minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Société [G] [F] HOLDING 4, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 833 977 325, dont le siège social est sis 17 rue Venizélos – 57950 MONTIGNY LES METZ
représentée par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305, Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Société FINEGAN GROUP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 852 025 055, dont le siège social est sis 10 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE – 75017 PARIS
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401, Me Lucile MERIGUET, avocat au barreau de PARIS,
Société FINEGAN LUXEMBOURG, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 158 145, dont le siège social est sis 29 avenue Monterey – 2163 LUXEMBOURG
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401, Me Lucile MERIGUET, avocat au barreau de PARIS,
Société TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS (TIS), société de droit allemand, immatriculée sous le n° HRB 253753 B, ayant pour avocat plaidant Me ZSCHUNKE Ulrich, dont le siège social est sis Charlottenstrasse 17 – 10117 BERLIN – ALLEMAGNE
représentée par Me Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D500
Composition du Tribunal :
Juge de la Mise en état : Céline BAZELAIRE, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA
Greffier lors du délibéré : Mathieu SCHNEIDER
Débats : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Prononcé : par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2025
***
— 1 CE délivrée par case à Me GENY-LA ROCCA et à Me GUYARD le :
— 1 CCC délivrée par case à Me CHILSTEIN-NEUMANN le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaires de justice des 7, 10, 16, 22 août 2023, la société [G] [F] HOLDING 4 a fait assigner :
1°) La société FINEGAN GROUP
2°) La société FINEGAN LUXEMBOURG
3°) La société TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS (TIS), société de droit allemand
devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ, au visa des articles 1224 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— Prononcer la résolution des contrats suivants :
Contrat du 4 octobre 2022 avec FINEGANContrat du 5 décembre 2022 avec FINEGANContrat du 30 décembre 2022 avec TIS ayant pour objet la mise à disposition des licences d’utilisation de l’outilContrat du 30 décembre 2022 avec TIS ayant pour objet l’intégration et le paramétrage de l’outil
En conséquence,
— Condamner solidairement les sociétés FINEGAN GROUP et FINEGAN LUXEMBOURG à rembourser à la société [G] [F] HOLDING 4 la somme de 42 000 €
— Décharger la société [G] [F] HOLDING 4 de toute obligation de paiement de toute facture qui serait considérée comme en attente aux titres de ces contrats
— Condamner solidairement et in solidum les sociétés FINEGAN GROUP, FINEGAN LUXEMBOURG et TIS à verser à la société [G] [F] HOLDING 4 la somme de 50 000 € (à parfaire) au titre de la réparation du préjudice subi
— Rejeter toute demande formulée contre la société [G] [F] HOLDING 4
— Condamner solidairement et in solidum les sociétés FINEGAN GROUP, FINEGAN LUXELMBOURG et 'I’IS à verser à la société [G] [F] la somme de 15 000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
Elle exposait que :
— [G] [F] a décidé d’améliorer la gestion de sa croissance par la mise en place d’une plateforme unique pour les paiements et les prévisions de trésorerie, et l’amélioration de la visibilité globale et entièrement automatisée de la trésorerie pour une meilleure prise de décision en matière d’investissements avant le 31 mars 2023
— Dans cet objectif, la société [G] [F] a eu recours aux services de la société FINEGAN par contrat du 4 octobre 2022
— Ce contrat incluait ainsi l’accompagnement dans la sélection des solutions informatiques à mettre en oeuvre et l’établissement d’une feuille de route spécifique
— Dans ce cadre, deux outils de deux éditeurs différents ont été proposés (TIS et COBASE), le niveau des démonstrations, très inégal en faveur de TIS, a conduit [G] [F] à suivre FINEGAN dans le choix de TIS
— L’offre de la société TIS du 7 novembre 2022 contenait une apparente compréhension du besoin de [G] [F] et affichait la présentation d’une plateforme unique en adéquation avec ce besoin
— Sur la base de cette offre, le 30 décembre 2022, [G] [F] a signé avec TIS un contrat relatif à l’utilisation des services cloud commandés, à savoir les licences d’utilisation
— Le même jour a été signé un autre contrat ayant pour objet les services de conseil, de Succès du Client et d’Intégratíon (le « Contrat ») concernant les Services Cloud commandés par le client et fournis par TIS
— [G] [F] a également signé le 5 décembre 2022 un second contrat avec FINEGAN ayant pour objet l’accompagnement dans le cadre de cette implémentation du produit TIS : Ce contrat contient les éléments budgétaires de l’opération incluant l’offre de TIS dans ces deux aspects, à savoir l’utilisation des licences et le déploiement de l’outil
— Lors de l’implémentation de l’outil, de nombreuses difficultés ont été rencontrées et il s’est avéré que le produit TIS n’était pas en adéquation avec les besoins de [G] [F]
— Ainsi, la solution TIS était en réalité composée de deux outils distincts, impliquant donc deux fichiers de données de base distincts, dont la structure est différente, et qui doivent être chargés chacun à part (dont un manuellement, l’autre étant automatisé) avec un impact puisque la maintenance de ces données de base s’annonçait très laborieuse au fil du temps
— Ont également été constatés des problèmes de format des relevés bancaires, non compatibles avec le logiciel fourni par TIS, ou des problèmes de connectivité pour les relations bancaires, plusieurs banques ayant exprimé leur inaptitude à utiliser celles de TIS
— La société FINEGAN a reconnu ces problèmes dans un mail du 3 mars 2023
— [G] [F] a mis en demeure ses co-contractants d’exécuter leurs obligations contractuelles dans un délai de trente jours sous peine de résiliation des contrats aux torts de FINEGAN et TIS, mais aucune solution technique n’a été obtenue de FINEGAN ou de TIS
— Les difficultés rencontrées et l’inadéquation de l’outil aux besoins de [G] [F] caractérisent des manquements fautifs de FINEGAN et TIS à leurs obligations contractuelles
— Les obligations contractuelles à la charge de FINEGAN en vertu du contrat du 4 octobre 2022 : Dans le cadre du contrat du 4 octobre 2022, FINEGAN avait une mission de conseil qui constituait l’objet même du contrat, et a commis des fautes en recommandant le déploiement d’un outil qui n’était pas en adéquation avec les besoins définis par son client dans la feuille de route pourtant établie par ses soins
— Les obligations contractuelles à la charge de FINEGAN en vertu du contrat du 5 décembre 2022 :
L’offre d’accompagnement signée par [G] [F] concenait le déploiement de l’outil TIS « sur l’ensemble du périmètre du groupe » et devant gérer « l’ensemble de la communication bancaire »
Le périmètre d’intervention de FINEGAN dans ce cadre est clairement défini dans le compte-rendu du comité de pilotage de lancement du 16 janvier 2023 rédigé par elle-même.
FINEGAN a failli à sa mission car I’outiI recommandé n’est pas en adéquation avec les besoins de [G] [F], par ailleurs cet outil n’a jamais pu être déployé. FINEGAN a manqué entre autres à son obligation de conseil, à son obligation de gestion des risques du projet et à son obligation de vérifier que le livrable correspondait bien aux attentes
— Les obligations contractuelles à la charge de TIS en vertu des deux contrats du 30 décembre 2022 :
Le 30 décembre 2022, [G] [F] a signé avec TIS un contrat relatif à l’utilisation des services cloud commandés, à savoir les licences d’utilisation.
Le même jour a été signé un autre contrat ayant pour objet les « services de conseil, de Succès du Client et d’Intégration (le » Contrat 'Q concernant les Services Cloud commandés par le Client et fournis par TIS "
La société TIS était débitrice d’une obligation de résultat à laquelle elle a manqué car l’outil a connu de multiples dysfonctionnements et n’a jamais pu être déployé.
Par ailleurs, elle n’a pas respecté le devoir de conseil qui accompagne tout déploiement d’un outil informatique car son outil n’était pas en adéquation avec les besoins de [G] [F] que ce prestataire avait pourtant parfaitement identifiés ainsi qu’en atteste son offre présentée le 7 novembre 2022.
L’inadaptation du produit TIS au marché français est relevé dans les comptes rendus de comités de pilotage.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2024, la société luxembourgeoise FINEGAN et la SAS FINEGAN GROUP demandaient au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit des juridictions du Luxembourg, par application de la clause attributive de juridiction convenue entre les parties.
Par dernières conclusions d’incident du 30 septembre 2024, la société luxembourgeoise FINEGAN et la SAS FINEGAN GROUP demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1199 du code civil et 25 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I Bis, de :
In limine litis
— DECLARER la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz incompétente au profit des juridictions du Luxembourg par application de la clause attributive de juridiction convenue entre les parties
En conséquence,
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait écarter l’exception d’incompétence,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société [G] [F] HOLDING 4 de condamner solidairement la société FINEGAN GROUP, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
— ENJOINDRE les parties à conclure au fond
En tout état de cause,
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires
— CONDAMNER la société [G] [F] HOLDING 4 au paiement à la société FINEGAN LUXEMBOURG et FINEGAN GROUP de la somme de 6 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Elles exposent que :
— FINEGAN LUXEMBOURG est une société de conseil de droit luxembourgeois
— Elle fait partie du groupe FINEGAN, un cabinet de conseil français
— FINEGAN GROUP est la holding de ce groupe
— FINEGAN GROUP n’est partie à aucun des deux contrats signés entre [G] [F] et FINEGAN LUXEMBOURG
— FINEGAN LUXEMBOURG et [G] [F] sont liées par deux contrats comportant chacun une clause attributive de juridiction
— [G] [F] soutient que les obligations de FINEGAN LUXEMBOURG et de TIS constituent un « ensemble contractuel dans le cadre d’une opération unique », et que les clauses attributives de compétence contradictoires désignant des juridictions différentes devraient s’annuler et conduire à un retour au droit commun
— Or, l’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties
— Ainsi, la jurisprudence estime que "une clause attributive de compétence convenue dans un contrat […] ne peut être opposée au[x] tiers"
— Les ensembles contractuels sont définis par la doctrine comme des groupes de contrats conclus en vue de réaliser une opération économique unique, et « sont alors liés entre eux par un lien d’indivisibilité ou d’interdépendance »
— Dans le cadre d’un ensemble contractuel, la clause attributive de juridiction conclue entre deux parties peut s’imposer au tiers
— En l’espèce, le contrat conclu le 4 octobre 2022 avait pour objet la réalisation d’un rapport de synthèse et une évaluation de la gestion de trésorerie de [G] [F] afin de lui proposer des axes d’optimisation. A ce titre, de potentiels fournisseurs de logiciels devaient être identifiés
— Ainsi, ce contrat est totalement autonome et indépendant de tout éventuel contrat conclu par la suite, et les relations entre FINEGAN LUXEMBOURG et [G] [F] auraient pu s’arrêter là
— Le contrat n° 2 avait lui pour objet d’assister [G] [F] dans l’implémentation de deux logiciels au sein du groupe, un outil de communication bancaire développé par TIS et un outil de trésorerie développé par une société tierce de type TMS
— Ce deuxième contrat englobait une mission plus large que celle présentée par [G] [F] qui indique dans ses conclusions d’incident que ce contrat avait "pour objet l’accompagnement dans le cadre de [l'] implémentation du produit TIS".
L’assistance de FINEGAN LUXEMBOURG dans l’implémentation du logiciel TIS ne constituait qu’une partie des prestations convenues aux termes du contrat
— En outre, FINEGAN LUXEMBOURG n’avait aucune connaissance des clauses attributives de juridiction convenues entre [G] [F] et TIS et qui lui sont aujourd’hui opposées sans qu’elle n’y ait consenti
— De plus, il ressort du compte rendu « COPIL » du 6 avril 2023 que [G] [F] et FINEGAN avaient envisagé le cas d’une rupture du contrat DEMARTHIEU [F]-TIS, auquel cas FINEGAN s’engageait à accompagner [G] dans la sélection d’un nouvel outil
— Les contrats peuvent être résiliés indépendamment sans risque de contrariété de décisions découlant de la saisine des juridictions différentes en raison de leur caractère dissociables
Pa conclusions d’incident du 18 janvier 2024, la société allemande TIS demandait au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit de la juridiction allemande de Mannheim, par application de la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de TIS.
Par dernières conclusions d’incident du 30 septembre 2024, la société allemande TIS demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 25 du règlement (UE) du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, de :
In limine litis
— SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur le différend opposant les sociétés [G] [F] et TIS
— RENVOYER la société [G] [F] A MIEUX SE POURVOIR devant le Tribunal étranger compétent, en l’occurrence le Tribunal de Mannheim en Allemagne
Si par extraordinaire le tribunal de céans devait retenir sa compétence
— ENJOINDRE aux parties de conclure au fond
En tout état de cause
— CONDAMNER la société [G] [F] à payer la somme de 15 000 € à la société TIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société [G] [F] aux entiers dépens, qui comprendront, en cas de
mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier, notamment, ceux visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que les frais de traduction
Elle expose que :
— Le tribunal de céans est incompétent pour connaître du présent litige en vertu de la clause attributive de compétence prévue à l’article 16 des conditions générales de vente de la société TIS qui ont été acceptées par la société [G] [F]
— La clause attributive de juridiction valable selon l’article 25 du Règlement communautaire prime sur la règle de compétence prévue par l’article 8 § 1 dudit règlement (Cass. Civ. 14.03.2018 N°16-28.302)
— La société [G] a signé différents contrats commerciaux indépendants avec deux partenaires commerciaux différents et clairement indépendants l’une de l’autre
— Dans le cadre de contrats internationaux liant des parties domiciliées dans des Etats différents de l’Union Européenne, la société [G] [F] ne peut pas demander l’application du droit commun français
— Dans ses dernières conclusions du mois de juillet 2024, la société [G] reconnait elle-même qu’en cas de rupture avec TIS, FINEGAN devait proposer un nouvel engagement d’accompagner [G], ce qui démontre que les contrats sont indépendants, puisque FINEGAN peut contractuellement toujours rester liée à DEMATHIIEU même si le contrat TIS/[G] est rompu.
D’ailleurs si les contrats n’étaient pas indépendants, FINOGAN n’aurait pas pu envisager de faire appel à une autre société pour reprendre la solution au lieu et place de TIS
Par dernières conclusions d’incident du 28 octobre 2024, la société [G] [F] HOLDING 4 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 5, 7 et 8 du règlement (UE) N°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et 46 du code de procédure civile, de :
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés FINEGAN LUXEMBOURG et FINEGAN GROUP au profit des juridictions luxembourgeoises
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société TIS au profit des juridictions allemandes (Tribunal de MANNHEIM)
— SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur le contentieux engagé par la société [G] [F] HOLDING 4 par les assignations délivrées les 7, 10 et 22 août 2023
— REJETER toute demande fomulée contre la société [G] [F] HOLDING 4
La société [G] [F] HOLDING ne conclut donc pas sur le moyen tendant à déclarer irrecevable l’action engagée par la société [G] [F] HOLDING 4 contre la société FINEGAN GROUP pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Elle expose que :
— Les sociétés FINEGAN et TIS soulèvent l’incompétence du présent tribunal au profit de deux juridictions différentes or les demandes formulées par [G] [F] contre les sociétés FINEGAN et TIS sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément
— En cas de contradictions entre deux clauses attributives de compétence, ces clauses sont inconciliables, elles s’annulent, la juridiction territorialement compétente devant être déterminée par application des règles du droit commun (en matière contractuelle, lieu d’exécution de l’obligation)
— La société FINEGAN a assigné la société [G] [F] au Luxembourg le 7 décembre 2023 soit postérieurement à l’assignation de [G] [F] devant le présent tribunal, placée le 31 août 2023
— Or, dans ce cas, le règlement BRUXELLES l BIS prévoit en son article 29 : " I. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
(…)
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci "
A l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction territorialement compétente
Si l’article 8 du RÈGLEMENT N° 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (….) ",
L’article 25 prévoit quant à lui que :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée."
La cour de cassation a jugé que "Vu les articles 8, § 1, et 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d’un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue au premier". (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 16-28.302).
En l’espèce, il ressort du contrat de prestation de services conclu le 4 octobre 2022 entre [G] [F] HOLDING 4 et FINEGAN LUXEMBOURG que « Les tribunaux du Luxembourg seront seuls compétents pour connaître de tout litige qui pourrait survenir en rapport avec le présent contrat ».
S’agissant du contrat du 5 décembre 2022 conclu entre les mêmes parties, les conditions générales de FINEGAN indiquent « Tout différent ou litige, quel qu’en soit l’objet ou le fondement, se rattachant au présent accord et à ses suites ou conséquences, sera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour de Luxembourg ».
Ainsi, il est constant que la société [G] [F] a accepté la compétence de la juridiction Luxembourgeoise pour trancher ses litiges avec la société FINEGAN.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 des conditions générales TIS accompagnant les contrats de licence et d’intégration de l’outil conclus le 30 décembre 2022 entre les sociétés [G] [F] et TIS, que le lieu de juridiction pour tous les litiges découlant du présent contrat ou en rapport avec celui-ci est Mannheim.
Ainsi, il est constant que la société [G] [F] a accepté la compétence de la juridiction allemande pour trancher ses litiges avec la société TIS.
Force est de constater que si la société FINEGAN a mis en relation les sociétés [G] [F] et TIS, les contrats conclus diffèrent en leurs objets et la demanderesse différencie aux termes de ses conclusions les fautes contractuelles qu’elle entend imputer à FINEGAN d’une part et à TIS d’autre part.
Il y a dès lors lieu de se déclarer incompétent et d’inviter la demanderesse à saisir les juridictions compétentes.
Sur la demande des sociétés FINEGAN et FINEGAN GROUP de déclarer irrecevables les demandes de la société [G] [F] HOLDING 4 à l’encontre de la société FINEGAN GROUP, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ».
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 30 du même code dispose que "L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention".
L’article 31 du code de procédure civile indique que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société [G] [F] n’a pas répondu sur ce point.
En l’espèce, les contrats produits ont été conclus entre la société [G] [F] et FINEGAN LUXEMBOURG dont le siège social est situé au Luxembourg.
La société FINEGAN GROUP, dont le siège social est situé à Paris, n’apparaît pas comme partie aux contrats.
Au regard de cet élément, la société [G] [F] HOLDING 4 sera déclarée irrecevable en ses demandes à l’égard de la société FINEGAN GROUP, faute de qualité à défendre de cette dernière.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société [G] [F] HOLDING 4 qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer aux sociétés FINEGAN LUXEMBOURG, FINEGAN GROUP, et TIS, la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société allemande TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS (TIS)
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître du litige
DÉCLARONS recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société luxembourgeoise FINEGAN LUXEMBOURG
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître du litige
INVITONS la demanderesse à saisir les juridictions compétentes
DECLARONS IRRECEVABLE l’action engagée par la société [G] [F] HOLDING 4 contre la société FINEGAN GROUP pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
CONDAMNONS la société [G] [F] HOLDING 4 aux dépens de la procédure d’incident
CONDAMNONS la société [G] [F] HOLDING 4 à payer la somme de 4 000 euros à la société FINEGAN LUXEMBOURG, 4 000 euros à la société FINEGAN GROUP, et 4 000 euros à la société TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS (TIS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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