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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5V
N°MINUTE : 25/00310
Le quatorze mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par Monsieur [L] [U], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D’une part,
Et :
M. [G] [E], défendeur, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, substitué par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Me [H] [K], défendeur, liquidateur judiciaire de M. [G] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparant, non représenté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 13 juin 2025, a statué dans les termes suivants
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 septembre 2023, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 14 septembre 2023, M. [G] [E] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 août 2023 par le Directeur de l’Union de [4] (ci-après [6]) et signifiée le 1er septembre 2023, lui réclamant la somme de 73.022 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2014.
Après trois remises l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 14 mars 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, l'[7] demande au tribunal de rejeter toutes les prétentions adverses, valider la procédure de recouvrement et la contrainte en cause et de condamner M. [G] [E] au paiement des sommes reprises et des frais de signification.
*
En défense, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [G] [E] demande au tribunal de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de l'[8] et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
*
Pour sa part, Me [K] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire, pourtant dûment convoqué n’était ni présent ni représenté.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire initialement mise en délibéré au 14 mai 2025 a été prorogée au 13 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que :
I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.- Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
L’article L.622-22 du même code précise que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Enfin, l’article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce indique que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2019, l'[8] a adressé à M. [G] [E] une mise en demeure de payer la somme de 73.022€ au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour l’année 2014.
En l’absence de paiement, l'[8] a fait signifier par voie d’huissier, le 1er septembre 2023, une contrainte lui réclamant le paiement de cette somme.
Le 14 septembre 2023, M. [G] [E] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à cette contrainte.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’opposant par jugement du 09 décembre 2024.
Il résulte des dispositions susmentionnées que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut plus exercer sur ses biens aucun acte d’administration ou de disposition et qu’il ne peut plus exercer d’actions ou de droits concernant son patrimoine, lesquels sont exercés par le liquidateur.
Cette règle est d’ordre public.
Par ailleurs, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que le mandataire judiciaire – qui ne s’est pas présenté à l’audience – ne formule aucune demande.
Or, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions et des explications de l’Urssaf.
Par ailleurs, l’Urssaf produit le bordereau de déclaration de sa créance provisionnelle au titre des cotisations et contributions sociales personnelles dues par M. [G] [E], adressée le 07 janvier 2025 à Me [H] ès qualité de liquidateur judiciaire, pour un montant total de 145.308,44€, permettant ainsi, en application de l’article L.622-22 du code du commerce, la reprise de plein droit de l’instance interrompue.
Enfin, il est utile de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou en partie du constat de l’infraction de travail dissimulé.
En l’espèce, dès lors que le passif déclaré par la caisse résulte en tout ou en partie du constat de l’infraction dissimulée, il n’y pas lieu à remise des majorations de retard et des frais de poursuite.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 73.022 euros.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant le débiteur, le tribunal ne peut, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, que constater le bien-fondé de la créance en question et la fixer au passif de la procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [E], représenté par Me [H], sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de ladite contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 13 juin 2025 et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 25 août 2023 par le Directeur de l'[5] de [4] ([6]) et signifiée le 1er septembre 2023 à l’encontre de M. [G] [E] pour un montant total de 73.022€ (soixante-treize mille vingt-deux euros) ;
Dit que cette créance pourra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire ;
Condamne M. [G] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de ladite contrainte d’un montant de 72,58€ (soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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