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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 mars 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53T
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53T
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de l’exécution de ce siège a autorisé Monsieur [V] [S] à faire effectuer une saisie conservatoire sur les biens et comptes de Monsieur [X] [U] pour obtenir paiement d’une somme de 23 500 €.
En exécution de cette décision et par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Monsieur [S] a fait diligenter les saisies conservatoire suivantes :
une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [U] dans les livres de la société REVOLUT BANK,une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [U] dans les livres de la société BNP PARIBAS AG NORD FRANCE,une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [U] dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE.
Ces saisies conservatoires ont été dénoncées à Monsieur [U] par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2025.
Par exploit en date du 3 septembre 2025, Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [S] à l’audience du juge de l’exécution du 10 octobre 2025 aux fins de contestations de ces saisies conservatoires.
Après renvois à leur demande pour échange de leurs conclusions les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [X] [U], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
débouter Monsieur [V] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée par Monsieur [S] le 22 avril 2025 sur les comptes de Monsieur [U],condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par suite de la saisie conservatoire pratiquée,condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] fait d’abord valoir que la somme de 15 000 € que Monsieur [S] lui a versée pour l’investir dans la société [Y] a bien été employée à cette fin et n’a absolument pas été détournée par Monsieur [U].
De même, le seconde somme de 8 500 € a bien été versée sur les comptes de la société [Y] et employée par celle-ci.
Monsieur [S] ne peut donc prétendre dans sa requête que ces sommes ont été détournées par Monsieur [U]. Contrairement à ce qu’il a affirmé dans sa requête, Monsieur [S] savait que les sommes par lui versées avaient bel et bien été investies dans la société [Y].
Monsieur [U] soutient également que Monsieur [S] a encore menti en indiquant avoir vainement relancé Monsieur [U] pour obtenir remboursement des sommes prêtées et en prétendant que la reconnaissance de dette prévoyait un remboursement en septembre 2024, ce que ce document n’a jamais prévu et mentionné.
Monsieur [U] indique n’avoir pu rembourser les sommes reçues car il ne perçoit qu’un salaire d’alternant lui permettant de faire difficilement face aux dettes qu’il a contractées pour faire vivre la société [Y] malheureusement aujourd’hui en liquidation.
Monsieur [U] estime dès lors être bien fondé à réclamer mainlevée des saisies conservatoires critiquées.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53T
En défense, Monsieur [S], représenté par son avocat, a pour sa part présenté les demandes suivantes :
débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nicolas DRANCOURT dans les termes et conditions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] fait d’abord valoir qu’aux termes des articles L 512-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut prospérer que si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 du même code ne sont pas ou plus remplies.
Or, toutes les conditions de mise en place d’une saisie conservatoire ont été respectées et Monsieur [U] ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande de mainlevée.
Monsieur [S] ajoute que les saisies conservatoires effectuées ont toutes été infructueuses, ce qui démontrerait le risque pesant sur le recouvrement des sommes prêtées.
Monsieur [S] soutient ensuite que si les sommes qu’il a prêtées à Monsieur [U] ont été versées sur les comptes de la société [Y], aucune cession d’actions n’a été faite en contrepartie et ces sommes prêtées ne constituent donc ni un apport en société ni la contrepartie d’une cession de parts sociales. Monsieur [S] n’est jamais devenu actionnaire de la société [Y].
Les 15 000 € versés par Monsieur [S] à Monsieur [U] constituent un prêt qui doit être remboursé.
Il en va de même pour la somme de 8 500 € pour laquelle Monsieur [U] a signé une reconnaissance de dette.
Monsieur [U] n’a jamais entendu rembourser ces sommes et prétend aujourd’hui ne pas être en mesure de le faire : le risque de recouvrement est clairement caractérisé.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L 512-1 du même code précise que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Aux termes de l’article R 512-1 du code de procédure civile, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] a versé à Monsieur [U] :
une somme de 15 000 € le 28 octobre 2022,un total de 8 500 € en plusieurs versements dans le courant de l’année 2023.
Ces différents versements sont par ailleurs attestés par les relevés de comptes et ordres de mouvements produits en pièce n°2 par Monsieur [S] ainsi que, pour la somme de 8 500 €, par la reconnaissance de dette signée par Monsieur [U] le 30 avril 2024 et produite aux débats par Monsieur [S] sous timbre n°1.
Si ces sommes ont été utilisées par Monsieur [U] pour alimenter sa société [Y] pour en payer des dettes, elles n’ont pas donné lieu à une entrée de Monsieur [S] au capital. Il s’agit de sommes prêtées par Monsieur [S] à Monsieur [U], celui-ci ayant destiné ces sommes au financement de sa société.
De ces éléments résulte que Monsieur [S] dispose bien d’une apparence de créance à l’encontre de Monsieur [U] pour la somme totale de 23 500 €.
Il est par ailleurs constant qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 2 janvier 2025, sollicitant le remboursement d’au moins la somme de 8 500 €, Monsieur [U] n’a pas entrepris de rembourser les sommes prêtées ni fait de proposition en ce sens. Il est constant qu’aucune des sommes prêtées n’a été pour l’instant été remboursée.
Au contraire, dans un courrier non daté produit par Monsieur [U] en pièce n°8, celui-ci remet en cause la validité de la reconnaissance de dette qu’il a signé le 30 avril 2024.
Les saisies conservatoires réalisées sur les comptes de Monsieur [U] ont été infructueuses.
De ces éléments résulte que le risque de non recouvrement est avéré.
Les conditions pour solliciter une mesure conservatoire sont donc remplies.
Il n’est ni soutenu ni démontré que la procédure suivie pour obtenir l’autorisation de saisie conservatoire n’a pas été respectée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 1er avril 2025.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent , dans les matière où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [U] succombe en sa demande.
Compte tenu du montant des sommes en jeu et des demandes formulées, la représentation par avocat était obligatoire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nicolas DRANCOURT pour ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [U] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter Monsieur [U] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de le condamner à payer à Monsieur [S] la somme de 1 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans le dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance en date du 1er avril 20215 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nicolas DRANCOURT pour ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53T
[Q]
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53T
[X] [U] C/ [V] [S]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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