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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 25/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02600 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO32
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 25/02600 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO32
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES HORIZONS, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, ANTIGONE IMMOBILIER, dont le siège est sis [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Christophe DE LUCA – 50
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame [N] sont propriétaires d’un appartement situé dans la [Adresse 5] qui est loué à Monsieur [R] [H], Madame [R] [F].
Le 25 avril 2022, ils alertaient leurs locataires sur une consommation excessive d’eau. Le 21 novembre 2024, le syndic de la résidence les informait d’un dégât des eaux survenu dans les caves, sous leur appartement. Le syndic indiquait avoir contacté en vain les consorts [R], locataires de l’appartement. Ce même jour, les consorts [N] indiquaient avoir informé les consorts [R] de la situation.
Devant le silence des consorts [R], un commissaire de justice était finalement mandaté par le syndic le 03 décembre 2025 afin de dresser un constat qui constatait des infiltrations massives, une flaque d’eau importante à l’aplomb de l’escalier, un plafond détrempé laissant perler des gouttes et une accumulation d’eau dans la cave privative de M. [M], confirmant l’aggravation continue du sinistre et l’origine probable de la fuite dans le logement occupé par les consorts [R].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 16 et 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, ANTIGONE IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [R] [H], Madame [R] [F] et Monsieur et Madame [N] devant la juridiction des référés aux fins de :
— ordonner aux défendeurs de permettre l’accès à toute personne, entreprise de plomberie ou expert mandaté par :
o le syndic de l’immeuble, la société ANTIGONE IMMOBILIER,
o ou l’assureur du syndicat des copropriétaires
o ou l’expert désigné par l’ordonnance à intervenir
afin de procéder à la recherche de la ou des fuites et, le cas échéant, à leur réparation, dans l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 7]
— assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant deux mois, à l’issue desquels il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et, le cas échéant, au prononcé d’une astreinte définitive
— autoriser la société ANTIGONE IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de l’immeuble, à pénétrer dans l’appartement appartenant aux consorts [N] et occupé par les consorts [R], avec le concours d’un serrurier et en présence d’un commissaire de justice, aux fins de procéder à la recherche de la ou des fuites et, le cas échéant, à leur réparation, dans l’hypothèse où les consorts [R] ne permettraient pas l’accès dans les sept jours suivant la signification de l’ordonnance
— condamner par provision les consorts [R] au paiement des frais d’intervention du serrurier et du commissaire de justice, somme à parfaire
— ordonner une expertise
— condamner les consorts [R] à verser au syndicat des copropriétaires la sommes de 1.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les dépens à la charge des consorts [R]
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 03 février 2026, le demandeur a maintenu les termes de son assignation.
L’ensemble des défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, la requérante fait la démonstration par la production d’un constat de commissaire de justice, de lettres de syndic du dégât des eaux en provenance de l’appartement des défendeurs, il est par ailleurs établi que ce dégât des eaux a provoqué des désordres dans les caves, parties communes.
L’urgence à intervenir est caractérisée.
Du tout, il résulte que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble doit être accueillie dans les termes et selon les modalités visées au présent dispositif.
Il sera précisé à cet égard qu’une astreinte ne peut être prononcée qu’à l’encontre de celui qui dispose de la faculté de satisfaire à l’injonction.
Monsieur et Madame [U], qui n’occupent pas les lieux concernés, ne sauraient dès lors y pénétrer sans l’accord de leur locataire de sorte qu’il ne saurait être prononcé d’astreinte à leur encontre.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble produit le constat de commissaire de justice démontrant l’existence de désordres, il y a donc lieu de considérer que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale l’étendue des désordres et leur cause.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs monsieur [R] [H] et madame [R] [F] qui succombent, supporteront la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner les consorts [R] à payer au demandeur la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
FAISONS INJONCTION à monsieur [R] [H], madame [R] [F] de laisser l’accès à leur appartement, à peine d’être prévenus au moins 24 heures à l’avance, à toute personne, entreprise de plomberie ou expert mandaté par
o le syndic de l’immeuble, la société ANTIGONE IMMOBILIER,
o ou l’assureur du syndicat des copropriétaires
o ou l’expert désigné par l’ordonnance à intervenir
afin de procéder à la recherche de la ou des fuites et, le cas échéant, à leur réparation, dans l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
AUTORISONS la société ANTIGONE IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de l’immeuble, à pénétrer dans l’appartement appartenant aux consorts [N] et occupé par les consorts [R], avec le concours d’un serrurier et en présence d’un commissaire de justice, aux fins de procéder à la recherche de la ou des fuites et, le cas échéant, à leur réparation, et ceci sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant deux mois, à l’issue desquels il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et, le cas échéant, au prononcé d’une astreinte définitive ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [X]
[Adresse 8]
Port. : 06.12.90.45.31 Courriel : [Courriel 1]
Avec la mission de :
o convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils,
o se faire remettre toutes pièces utiles,
o se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], dans l’appartement occupé par les consorts [R], et en faire la description,
o examiner les parties communes et privatives concernées,
o relever et décrire les désordres affectant l’immeuble et affectant l’appartement des consorts [U] ainsi que les caves à l’aplomb de l’appartement, tel que décrit dans l’assignation
o en déterminer l’origine, les causes et l’étendue,
o fournir tous éléments permettant d’identifier les intervenants ou responsables potentiels et la part de responsabilité de chacun,
o indiquer les conséquences des désordres sur la solidité du bâtiment, sa salubrité, son usage et sa conformité à sa destination,
o évaluer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ou en empêcher l’aggravation,
o chiffrer les préjudices et coûts induits,
o formuler toutes observations utiles à la juridiction,
o déposer un pré-rapport permettant aux parties de présenter leurs observations, lesquelles seront annexées au rapport définitif
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, ANTIGONE IMMOBILIER d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RAPPELONS que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS monsieur [R] [H] et madame [R] [F] aux entiers dépens,
CONDAMNONS monsieur [R] [H] et madame [R] [F] à verser au syndicat des copropriétaires la sommes de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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