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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 2 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHN6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHN6 – Mme [N] [I] [W]
Ordonnance du 02 janvier 2026
Minute n°26/5
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [Y] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [N] [I] [W]
née le 23 Mars 2006 à , demeurant 2 place Nelson Mandela – Appt D8 – 77290 MITRY-MORY
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 30 décembre 2025 dont fait l’objet Mme [N] [I] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 02 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [N] [I] [W], reçue et enregistrée au greffe le 02 janvier 2026 à 14H01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 02 janvier 2026 à 14H01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [N] [I] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 3O décembre 2025 à 13 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le l2 janvier 2026 à 11h pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, instabilité pshychomotrice..
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 3O décembre 2025 à 13 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [N] [I] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [N] [I] [W],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 janvier 2026 à 15h24,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [N] [I] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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