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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 32 ] [ Localité 21 ] [ 9 ], Société [ 17 ], Société [ Adresse 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
____________________________________
DÉBITEUR :
Madame [X] [T]
(Née [L])
N° RG 24/00152
N° Portalis DBXU-W-B7I-H7AH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 30 MAI 2025
____________________________________________________
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
Société [26],
Demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
à l’encontre des mesures imposées à l’égard de :
DÉBITEUR :
Madame [X] [L] épouse [T],
Née le 23 Mai 1980 à [Localité 21] (28)
Demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne,
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [32] [Localité 21] [9],
Demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 25],
Demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [17],
Demeurant Chez [Adresse 35] [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [22],
Demeurant Chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [8],
Demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [11],
Demeurant Chez [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [14], Demeurant Chez [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [31] [Localité 36] [20],
Demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [12],
Demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [28],
Demeurant Chez [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 30 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2024, Madame [X] [L] épouse [T] a demandé à la [18] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 9 août 2024.
L’endettement total a été fixé à 82.882,70 euros.
Par décision du 29 novembre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 144,00 euros maximum avec effacement de 71.104,66 euros à l’issue de l’exécution des mesures.
La société [26] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité un moratoire d’une durée de 36 mois compte-tenu de la situation évolutive de la débitrice, mère de quatre enfants dont deux susceptibles d’être autonomes à compter de leur majorité prochaine.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 27 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus entre les 3 et 5 mars 2025, la société [34] mandatée par [17] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et les sociétés [23], [13] et [12] ont déclaré leurs créances sans observations au fond.
Par courrier du 4 mars reçu le 11 mars 2025, la société [26] a réitéré les termes de son recours.
A l’audience, Madame [X] [L] épouse [T], comparant en personne, a confirmé avoir pris connaissance du recours du créancier requérant et de son dernier courrier. Elle a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a émis des réserves quant au prononcé d’un moratoire, considérant que sa situation n’était pas susceptible d’amélioration à moyen terme. Elle a proposé de régler 144 euros par mois conformément aux dispositions du plan querellé. Enfin, elle a acquiescé à l’actualisation de la créance de [26] telle que déclarée par cette dernière, précisant que son ancien conjoint effectuait des règlements de son côté.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par la société [26] le 13 décembre 2024 est recevable pour avoir été déposé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 2 décembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
A l’exception de la créance de la société [26] qui sera fixée à 43.121,78 euros conformément à l’accord des parties, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Madame [X] [L] épouse [T] est âgée de 45 ans, elle est séparée avec quatre enfants à charge, âgés de 7, 9, 15 et 16 ans.
Madame [X] [L] épouse [T] perçoit un salaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2002 en qualité de responsable de caisse. Elle perçoit en outre diverses allocations.
Madame [X] [L] épouse [T] est locataire. Selon ses déclarations à la Commission et au tribunal, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Madame [X] [L] épouse [T], sa situation financière est la suivante :
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 173,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 1.491,50 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable à la partie débitrice raison pour laquelle la capacité maximale légale de remboursement est de 173,00 euros.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique des mesures est de 84 mois. De façon légitime, le créancier requérant souligne que la situation Madame [X] [L] épouse [T] au regard de l’âge de ses enfants et de leurs perspectives d’autonomie financière. Pour autant, le moratoire préconisé, a fortiori sur une durée de 36 mois, n’apparaît pas être une solution pertinente dans la mesure où, d’une part, le changement de situation à l’issue de ce délai présente un caractère trop incertain et d’autre part à l’instar de tout débiteur, Madame [X] [L] épouse [T] est soumise à l’obligation de signaler, y compris pendant la durée d’exécution du plan, tout changement de nature à modifier sensiblement ses capacités de remboursement, qu’il s’agisse d’une modification à la hausse ou bien à la baisse.
Les créances ne pouvant être réglées dans le délai susvisé seront effacées si les mesures arrivent à leur terme.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Madame [X] [L] épouse [T] sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 173,00 euros maximum avec effacement partiel de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [26] ;
FIXE les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ;
FIXE à 173,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [X] [L] épouse [T] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [X] [L] épouse [T] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement avec effacement partiel ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 août 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [X] [L] épouse [T] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [X] [L] épouse [T] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [X] [L] épouse [T] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [X] [L] épouse [T] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [X] [L] épouse [T] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [X] [L] épouse [T] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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