Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 mai 2026, n° 26/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02733 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO6R Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02733 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO6R
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Christine DUTRIEUX, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 18 juillet 2025 par la 23e chambre 1 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [U] [Q] en réalité [O] [F] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [U] [Q] en réalité [O] [F] [M], notifiée à l’intéressé le 26 mars 2026 à 10h37 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Q] en réalité [O] [F] [M] pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2026 ;
décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 27 avril 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 24 mai 2026, reçue et enregistrée le 24 mai 2026 à 09h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 25 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [U] [Q] en réalité [O] [F] [M], né le 27 Juin 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02733 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO6R Page
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [Z] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, avocat Cabinet TOMASI représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [U] [Q] en réalité [O] [F] [M];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
M. [O] [F] [M] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée du défaut de notification régulière de l’ordonnance de la Cour d’appel et du tribunal administratif.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification régulière de la décision de la cour d’appel :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par ailleurs, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En effet, indépendamment de l’article 504 du code de procédure civile sur la preuve du caractère exécutoire du jugement, il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que, s’agissant notamment de l’ordonnance rendue en appel d’une décision d’un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative (qui est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception), les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire (1re Civ., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-12.244).
L’article L. 141-3 du même code prévoit que lorsque qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète, que l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Pour une personne ne comprenant pas le français, seule la traduction par interprète permet une notification régulière à son égard, s’agissant de la remise par l’administration d’une décision juridictionnelle à une personne privée de liberté.
Si la question de la notification « dans les meilleurs délais » d’une décision de la cour d’appel fait courir le délai imparti pour se pourvoir en cassation, la notification hors interprète ou l’absence de notification régulière d’une décision de la cour d’appel empêche l’exécution de la décision et porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger qui n’a pu être utilement informé de la teneur de la motivation ayant concouru à la poursuite de sa privation de liberté, pas plus qu’il n’a pu faire valoir des observations en temps utile.
En l’espèce, il résulte du dossier de procédure que si la notification est intervenue par le truchement d’un interprète, elle ne comporte ni l’identité de l’agent notifiant ni la signature du retenu en sorte qu’elle doit être considérée comme irrégulière.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS la procédure irrégulière
REJETONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [U] [Q] en réalité [O] [F] [M] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république.
RAPPELONS à M. [U] [Q] en réalité [O] [F] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Mai 2026 à 16 h52 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 26 mai 2026 au centre de rétention
[Adresse 2] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 9] CRA [Cadastre 1] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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