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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 22/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° R.G. : 22/02172 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KTUX
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :11/05/26
à :
la SELARL [Localité 2] ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion FLEURET, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Mars 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[W] [G] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 1].
De son union avec Madame [S] [H], sont nés trois enfants :
— Madame [V] [G] épouse [Q],
— Monsieur [I] [G],
— Monsieur [U] [G],
Par acte authentique du 25 janvier 1997, [W] [G] a consenti une donation de ses biens propres en avancement d’hoirie à ses trois enfants, à savoir une propriété située à [Localité 4] :
— au profit de Madame [V] [G], une parcelle de terrain à bâtir ;
— au profit des deux frères de celle-ci, indivisément entre eux, à concurrence de moitié chacun, la nue-propriété d’une propriété bâtie et non bâtie.
Les époux avaient changé de régime matrimonial pour instituer entre eux une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, par acte du 07 janvier 2004.
[S] [H] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Des difficultés sont apparues lors du règlement de la succession et par acte des 15 et 20 avril 2022, Madame [V] [G] a fait assigner ses deux frères devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, outre le prononcé avant-dire droit d’une mesure d’expertise judiciaire visant à permettre l’évaluation de la valeur des biens de la succession.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire a prononcé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et a fait droit à la demande d’expertise judiciaire. Monsieur [C] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport a été déposé le 17 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date des 15 et 20 avril 2022, Madame [V] [G] épouse [Q] a assigné Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 23 décembre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [V] [G] épouse [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 840 et suivants, 860 et suivants, 919 et suivants du code civil, de :
— Homologuer le projet d’acte de partage établi par Maître [P] ;
En conséquence,
— Juger que la valeur de la propriété bâtie et non bâtie sise à [Localité 4], lieudit [Localité 5] [Adresse 4], sera fixée à la somme de 440.000 euros ;
— Juger que la valeur de la parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 4], lieudit [Localité 5] [Adresse 4], cadastrée AB no [Cadastre 1] pour 1953 m² sera fixée à la somme de 750 euros ;
— Juger que la part de chacun des héritiers réservataires est de 146.916,66 euros ;
— Juger que la soulte due par Messieurs [U] et [I] [G] à Madame [V] [G] épouse [Q] est de 146.166.68 euros, soit 73 083.34 euros chacun dans le cas où cette dernière conserverait la parcelle de terrain ;
À titre principal,
— Juger que la propriété bâtie et non bâtie sise à [Localité 4], lieudit [Localité 6], sera attribuée à Monsieur [I] [G] et à Monsieur [U] [G] ;
— Condamner Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G] à verser à Madame [V] [G] épouse [Q] une soulte d’un montant de 146.916,66 euros ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner la vente par licitation aux enchères publiques des biens immobiliers indivis sis à [Localité 4], lieudit [Adresse 5] et la parcelle de terrain sise à [Localité 4], lieudit [Localité 6], cadastrée AB no [Cadastre 1] ;
— Ordonner, préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal judiciaire territorialement compétent, sur le cahier des charges et conditions de la vente dressé et déposé par un Avocat, et après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot, sur une mise à prix de 450.000,00 euros, des biens immobiliers indivis sis à [Adresse 6], cadastré section AB no [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et la parcelle de terrain sise à Méaudre, lieudit Le [Adresse 4], cadastrée AB no [Cadastre 1] ;
— Autoriser un aménagement de la publicité en ajoutant aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites Internet www.info-encheres.com et www.avoventes.fr et autoriser un formant d’affiche pouvant être supérieur à un format A3 ;
En tout état de cause,
— Débouter Messieurs [I] et [U] [G] de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamner Messieurs [I] et [U] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Messieurs [I] et [U] [G] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et les frais de Notaire.
Madame [V] [G] demande l’homologation du projet de partage de Maître [P] qui reprend les termes du jugement du 24 juillet 2023 et les valeurs fixées par l’expert judiciaire.
En réponse aux défendeurs qui font valoir que la valeur de l’usufruit du bien immobilier situé à [Localité 4] (Isère) doit être retranché de la valeur de la pleine propriété, la concluante rappelle que le rapport d’un bien donné en nue-propriété doit se faire en pleine propriété. Cet élément est confirmé par l’expert judiciaire et le notaire. En outre, si les défunts étaient les usufruitiers du bien en cause, Madame [G] précise que la maison de [Localité 4] était une résidence secondaire où l’ensemble des enfants et petits-enfants se rendaient gracieusement. Les défendeurs ne sont pas fondés selon elle à solliciter une réduction de l’indemnité de rapport pour leur privation de jouissance, cette privation n’étant nullement caractérisée dans les faits.
En réponse aux défendeurs qui font valoir que la valeur de la parcelle donnée à la concluante doit être évaluée sur la base d’un terrain constructible, Madame [V] [G] s’y oppose au motif que l’évaluation du bien donné doit être faite au jour du partage. Elle rappelle être étrangère au choix de la commune de [Localité 4] de procéder à un changement de destination de la parcelle de terrain. De même, son choix de ne pas faire construire avant le changement de destination ne constitue pas une faute susceptible de faire obstacle à la valorisation du bien dans son état actuel. Elle souligne que sur ce point, l’expert judiciaire et le notaire ont confirmé cette interprétation. Il n’y a donc pas lieu de retenir une date de jouissance antérieure à celle du partage.
Enfin, Madame [V] [G] demande que la maison de [Localité 4] soit attribuée à ses frères qui en jouissent depuis 2019, à charge pour eux de procéder au paiement de la soulte exigible. À défaut, si les défendeurs refusent toute attribution du bien immobilier indivis, la concluante sollicite à titre subsidiaire la licitation du bien.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 843 et suivants, 860 et 922 du code civil, ainsi que de l’article 66 du code général des impôts, de:
Concernant le bien donné à Madame [V] [G] épouse [Q],
— Fixer la valeur du bien au jour du décès dans son état au jour de la donation à la somme de 90.000 euros hors frais ;
Concernant le bien donné à Monsieur [U] [G] et [I] [G],
— Fixer la valeur du bien au jour du décès dans son état au jour de la donation à la somme de 255.000 euros hors frais ;
— Prendre en compte ces valeurs pour calculer l’indemnité de rapport, à savoir :
— 90.000 euros due par Madame [V] [G] épouse [Q] ;
— 127.500 euros due par Monsieur [U] [G] ;
— 127.500 euros due par Monsieur [I] [G] ;
— Débouter Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Concernant le bien donné à Monsieur [U] [G] et [I] [G],
— Fixer la valeur du bien à la somme de 310.480 euros ;
À tout le moins,
— Réduire l’indemnité de rapport de Messieurs [I] et [U] [G] à de juste proportion ;
Concernant le bien donné à Madame [V] [G] épouse [Q],
— Fixer la valeur du terrain de Madame [V] [G] épouse [Q] comme étant un terrain constructible, et retenir la valeur retenue par l’expert judiciaire, soit 245.000 euros ;
— Prendre en compte ses valeurs pour calculer l’indemnité de rapport, à savoir :
— 245.000 euros due par Madame [V] [G] épouse [Q] ;
— 155.240 euros due par Monsieur [U] [G] ;
— 155.240 euros due par Monsieur [I] [G] ;
À tout le moins,
— Fixer la valeur du terrain de Madame [V] [G] épouse [Q] à la somme de 122.875 euros ;
— Prendre en compte ces valeurs pour calculer l’indemnité de rapport, à savoir :
— 122.875 euros due par Madame [V] [G] épouse [Q] ;
— 155.240 euros due par Monsieur [U] [G] ;
— 155.240 euros due par Monsieur [I] [G] ;
— Débouter Madame [V] [G] épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [V] [G] épouse [Q] à payer à Monsieur [U] [G] et Monsieur [I] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [G] épouse [Q] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G] s’opposent à la valorisation proposée par l’expert judiciaire pour les biens donnés en avancement d’hoirie. Ils indiquent que la date de valorisation des biens doit être fixée au jour du décès de [W] [G], le [Date décès 1] 2005, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des évènements postérieurs, à savoir le changement en 2008 de la constructibilité du terrain donné à Madame [V] [G].
À titre subsidiaire, si le tribunal venait à décider de fixer la valorisation des biens au jour du partage, les concluants font valoir que sauf à vouloir rompre l’égalité successorale, la présente juridiction doit tenir compte du fait qu’ils n’ont reçu par donation que la nue-propriété de leur bien. Dans ces conditions, la valorisation du bien donné au jour du partage doit se faire aussi sur la base de la nue-propriété et non de la pleine propriété.
En outre, Madame [V] [G] a reçu en 1997 une donation de la pleine propriété d’une parcelle de terrain constructible. Or, son choix de ne pas construire sur la parcelle donnée avant le changement de destination survenu en 2008 constitue une forme de négligence qui fait obstacle à la valorisation du bien comme parcelle non constructible. À ce titre, ils précisent qu’elle avait obtenu dès 1997 un permis de construire avant d’en demander son annulation, puis qu’elle a fait le choix de ne pas vendre la parcelle constructible. À titre subsidiaire, la faute du bénéficiaire de la donation doit selon eux conduire à retenir une valeur du bien donné à 50 % de sa valeur constructible retenue par l’expert judiciaire.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 08 janvier 2026.
L’affaire a été audiencée le 09 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de valorisation des biens données en avancement d’hoirie
Selon l’article 860 du code civil, " le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale ".
En l’espèce, il est constant que par acte de donation en avance d’hoirie en date du 25 janvier 1997, [W] [G] a donné la pleine propriété d’une parcelle de terrain à bâtir à Madame [V] [G], et la nue-propriété d’un tènement immobilier bâti à Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G].
L’évaluation des biens au jour de la donation n’étant pas contestée, il convient de fixer la valeur des biens données au jour du partage conformément à l’article 860 précité.
A/ Sur la valorisation du bien immobilier reçu par Madame [V] [G]
En l’état, le rapport d’expertise judiciaire évalue la valeur de la pleine propriété du bien immobilier reçu à la somme de 750 euros. L’expert précise que l’estimation tient compte du changement d’état de la parcelle non bâtie qui a été déclassée postérieurement au décès (page 6)
Il est acquis qu’en cas de changement dans la destination du bien depuis la date de la donation, il ne peut être tenu compte de ce changement que s’il résulte d’une cause fortuite ou étrangère à l’industrie du gratifié (Civ. 1re, 31 octobre 1989, no 87-17.948).
En l’espèce, le changement d’état de la parcelle résulte de la décision de déclassement de celle-ci prise par la commune de [Localité 4]. Par cette décision, la parcelle en cause est devenue non constructible. Il y a donc lieu de considérer que le changement d’état de la parcelle résulte d’une cause étrangère à Madame [V] [G].
Les défendeurs soutiennent que le changement d’état ne peut leur être opposé dès lors que Madame [V] [G] a fait le choix de ne pas procéder à la construction d’un bien avant la décision de déclassement.
Or, le bénéficiaire d’une donation en pleine propriété n’est pas tenu de faire ériger une construction sur le bien reçu. Le choix de Madame [V] [G] de déposer un permis de construire en 1997 (pièce 1) avant d’en solliciter l’annulation en 1998 (pièce 2) relève ainsi du libre exercice de son droit de propriété, de même que son choix de ne pas vendre le bien donné avant la décision de déclassement survenue en 2008.
Dès lors le changement de destination du bien donné résultant d’une cause étrangère à Madame [V] [G], la parcelle sera estimée en tant que terrain non constructible.
Par ailleurs, aucune faute n’étant imputable à Madame [V] [G], une diminution de 50 % de la valeur constructible retenue par l’expert judiciaire, n’est pas justifiée.
Par conséquent, la valeur du bien donné sera fixée à la somme de 750 euros.
B/ Sur la valorisation du bien immobilier reçu par Messieurs [I] et [U] [G]
En l’état, le rapport d’expertise judiciaire évalue la valeur de la pleine propriété du bien immobilier reçu à la somme de 440.000 euros (page 6).
Ce montant n’est pas contesté par les parties à l’instance, mais Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G] soutiennent que le rapport doit être limité à la valeur du bien en nue-propriété.
Or, il est acquis qu’en cas de donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien (Civ. 1re, 05 février 1975, no 72-12.624 ; Civ. 1re, 28 septembre 2011, no 10-20.354).
Il s’en suit que la valeur du bien donné à Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G] doit être fixée à la valeur de la pleine propriété, indépendamment du fait que le bien litigieux ait été donné en nue-propriété avec réserve d’usufruit, sans possibilité de réduction.
Dès lors, compte tenu du consensus entre les parties sur la valeur du bien en pleine propriété, le tribunal fixe sa valeur à la somme de 440.000 euros.
II/ Sur la demande d’attribution et de licitation
A/ Sur la demande principale d’attribution
En l’espèce, si Madame [V] [G] demande que la maison de [Localité 4] soit attribuée à Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G] conformément au projet d’acte liquidatif, force est de constater que ces derniers n’ont formulé aucune demande sur ce point.
Or, à l’exception des dispositions relatives à l’attribution préférentielle prévues aux articles 831 et suivants du code civil, l’attribution d’un bien indivis à un indivisaire suppose une demande personnelle de l’indivisaire bénéficiaire et l’accord – même tacite – des coindivisaires.
Madame [V] [G] n’est donc pas fondée à demander que le bien immobilier indivis situé à [Localité 4] soit attribué à Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G], ces derniers étant les seuls à même de former une telle demande.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’attribution.
B/ Sur la demande subsidiaire de licitation
L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Madame [V] [G] forme une demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 4] en cas de refus des défendeurs de demander l’attribution de la maison de [Localité 4].
Or, de l’aveu même de Madame [V] [G], il n’est pas acquis en l’état que le bien immobilier visé ne puisse pas faire l’objet d’un partage ou d’une attribution dans le cadre des opérations de partage à venir, ce d’autant que le projet d’acte liquidatif prévoit l’attribution du bien indivis à Messieurs [I] et [U] [G].
À ce titre, il convient de relever que la condition posée par la demanderesse, à savoir le refus des défendeurs de se voir attribuer le bien indivis, n’est pas remplie.
De même, l’affirmation de Madame [V] [G] selon laquelle Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G] pourraient chercher à se soustraire au paiement de la soulte exigible en cas d’attribution n’est pas démontrée.
Dès lors, il n’appartient pas au juge du fond de présumer de l’issue des opérations de partage avant même que les discussions aient été entreprises devant le notaire commis.
Madame [V] [G] sera donc déboutée, en l’état, de sa demande de licitation du bien immobilier indivis.
III/ Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront distraits au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Fixe à 750 euros la valeur du bien immobilier donnée à Madame [V] [G] par acte authentique du 25 janvier 1997,
Fixe à 440.000 euros la valeur du bien immobilier donnée à Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G] par acte authentique du 25 janvier 1997,
Déboute Madame [V] [G] de sa demande d’attribution,
Déboute Madame [V] [G] de sa demande de licitation,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia Ricau Sophie Sourzac
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