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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mai 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7V
Date : 05 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7V
N° de minute : 26/00263
Formule Exécutoire délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Céline NETTHAVONGS
Copie Conforme délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Frédéric GOLAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 1] FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GOLAB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [R] [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant 1er devis accepté du 5 juin 2025, d’un montant de 6.848,69 euros, entièrement acquitté, Madame [P] [S] a confié à la S.A.R.L. MAISON DES ARTISANS FRANCAIS notamment le nettoyage haute pression, la révision des points d’étanchéité, le changement des tuiles cassées et des liteaux cassés, le passage d’un hydrofuge incolore, de la toiture de sa maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Suivant 2ème devis accepté du 17 juin 2025, Madame [P] [S] a confié à la S.A.R.L. [Adresse 4] l’exécution de travaux de refection de la toiture de sa maison pour un montant de 17 845,35 euros TTC, ces travaux étant financés par un crédit affecté contracté auprès de la société SOFINCO d’un montant de 14 845,35 euros d’une durée d’amortissement de 73 mois et au TAEG de 6.980%.
Le même jour, par attestation de renonciation, Madame [P] [S] a renoncé au délai de rétractation.
Le 2 juillet 2025, la demande de financement étant acceptée par SOFINCO.
Un accusé de réception des travaux a été signé par Madame [P] [S] le 20 juillet 2025.
Le 22 juillet 2025, Madame [P] [S] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] à l’encontre de la S.A.R.L. [Adresse 4] et Monsieur [V] [E], ès qualités de gérant ainsi déclaré, pour des faits d’abus frauduleux par personne morale de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable. Aux termes de sa plainte, elle dénonçait avoir été démarchée à son domcile au début du mois de juin 2025 par un homme lui affirmant que la toiture de sa maison devait être refaite et avoir remis un chèque d’un montangt de 7.000 euros. Elle précisait qu’à l’issue du 2ème jour, le même démarcheur lui avait dit que les travaux à effectuer étaient bien plus amples et qu’il l’avait persuadée de signer une autre devis d’un montant de 17.000 euros et de souscrire un crédit de financement de ces travaux. Elle précisait que les travaux n’avaient jamais été effectués et que le crédit souscrit n’avait pas été versé sur son compte bancaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025, Madame [P] [S], conseillée par l’association UFC Que Choisir, sollicitait de l’établissement de crédit de ne débloquer aucun fond.
Par courrier en date du 26 décembre 2025, l’établissement de crédit répondait que les travaux ayant débuté, l’annulation du financement ne pouvait intervenir qu’à la demande du fournisseur.
Suivant procès-verbal de constat établi le 10 février 2026 par [X] [K], commissaire de justice, il était relevé : “un défaut d’alignement du pied de pente de toiture côté garage, lequel s’affaisse au-dessus de la porte d’entrée du pavillon. Une rangée de tuiles de couleur noire, non uniforme avec le reste des tuiles est visible en pied de pente de toiture côté garage. (…) La ligne de rive aménagée au-dessus de la porte d’entrée est constituée de tuiles positionnées les unes aux autres. Aucun habillage n’est visible à l’angle. (…)”
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la S.A.R.L. [Adresse 5] a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [P] [S] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, notamment, sur le fondement des dispositions combinées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— CONDAMNER Madame [P] [S] à payer, à titre de provision, à la Maison des Artisans Français la somme de 17.845,35 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— CONDAMNER Madame [P] [S] à payer à la société la [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’en dépit de la réalisation des travaux, Madame [K] [S] demeure débitrice du paiement de la somme de 17 845,35 euros.
Par conclusions en réplique régularisées à l’audience et soutenues oralement, Madame [P] [S] a sollicité du juge des référés de :
— JUGER que les demandes de la société LA MAISON DES ARTISANS FRANÇAIS à l’encontre de Madame [S] ne présentent aucun caractère d’urgence et se heurtent à des contestations sérieuses,
— JUGER qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du Président du Tribunal de céans, statuant en référé, de trancher lesdites contestations,
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
— DEBOUTER la société [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER LA SOCIETE LA MAISON DES ARTISANS FRANÇAIS à payer à Madame [S] somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7V
— CONDAMNER la société [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance en ce compris, le coût du procès-verbal de constat dressé le 10 février 2026 par la SELARL EVIDENCE, Commissaires de justice à [Localité 4] (77).
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait état notamment des circonstances illicites dans lesquelles le bon de commande et le crédit affecté ont été signés, de son état de vulnérabilité lié à son âge (79 ans). Elle ajoute que la date apposée sur le procès-verbal de réception n’est pas conforme à la réalité du déroulement des événements.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision ( Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments.
En l’espèce, si la réalité de la signature du devis litigieux, le 17 juin 2025, d’un montant de 17 845,35 euros n’est pas contestée, il est argué d’un abus de faiblesse et d’une exécution défectueuse voir inexistante des travaux devisés, rappel étant fait que les travaux commandés ont été exécutés après que Mme [S] a été démarché à domicile et qu’il lui a expressément été demandé de renoncer au délai légal de rétractation de 14 jours, au regard du caractère prétendument urgent des travaux à exécuter.
Il convient de rappeler que l’étude de la plainte pénale et la possible ouverture d’une enquête susceptible de donner lieu à des poursuites échappent à l’office du juge des référés, seul le ministère public disposant de l’opportunité des poursuites.
Pour autant, il ressort des pièces produites qu’un premier devis de nettoyage de la toiture a été signé par Mme [S] le 5 juin 2025 moyennant paiement de la somme de 6.848,69 euros, qui a été entièrement acquittée.
Alors que le devis de nettoyage de la toiture repose nécessairement sur l’examen visuel préalable de ladite toiture pour chiffrer le coût desdits travaux, il parait pour le moins singulier qu’un 2ème devis soit signé, 12 jours après, pour procéder aux travaux de réfection de cette même toiture, cette fois en urgence, après nettoyage, si du moins ledit nettoyage facturé et payé 6.848,69 euros a été réalisé.
La teneur du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 10 février 2026 et les photographies annexées, questionnent également sérieusement sur l’exécution et/ou la bonne exécution des travaux de réfection devisés le 17 juin 2025, étant observé que le 1er devis accepté du 5 juin prévoyait déjà la “révision des points d’étanchéité (faitage, rive, cheminée, chiens-assis, velus, solin, noues, etc…) Changement des tuiles cassées et des liteaux cassés, (sauf celles prises dans le ciment du faitage et des rives)”, le montant facturé et payé en juin 2025 pour du nettoyage de toiture n’étant d’ailleurs pas spécifiquement “bon-marché”.
En outre, il va sans dire que le procès-verbal de réception des travaux daté du 20 juillet 2025 ne peut qu’être pris en compte avec circonspection, étant donné l’âge de Mme [S] qui n’est très certainement pas montée sur la toiture pour vérifier la bonne exécution des travaux et l’absence de non-conformité et/ou désordres, malfaçons ou non-façons.
Mais surtout, la date de signature (20 juillet 2025) du procès-verbal de réception des travaux pose question au regard des échanges de sms datés du 9 juillet 2025 qui témoignent du différend entre les parties quant au paiement des travaux litigieux.
Il se déduit de ce constat que ce procès-verbal de réception de travaux est nécessairement antidaté et dépourvu de valeur quant à la bonne exécution des travaux devisés.
Il résulte de ces élèments que la demande de provision de la S.A.R.L. [Adresse 5] se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé et d’inviter les parties à mieux se pourvoir au fond.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande qu’il soit alloué à Mme [P] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a du engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, la S.A.R.L. LA MAISON DES ARTISANS FRANCAIS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la S.A.R.L. [Adresse 5],
Condamnons la S.A.R.L. LA MAISON DES ARTISANS FRANCAIS à payer à Mme [P] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L. [Adresse 5] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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