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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 27 avr. 2026, n° 26/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02196 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02196 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENPF – M. [U] [Z] [S]
Ordonnance du 27 avril 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [A] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [U] [Z] [S]
né le 03 Juillet 1939 à , demeurant 85 Rue de la République – 77390 OZOUER LE VOULGIS
en hospitalisation complète depuis le 17 avril 2026 au centre hospitalier de COULOMMIERS, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [B] [Z] [S], né le 21 Décembre 1965 à
12 rue du Gros Bonnet
77111 SOLERS
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [U] [Z] [S], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 23 avril 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [U] [Z] [S] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 27 avril 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement de MARNE LA VALLEE.
Au vu du certificat médical de situation de ce jour du centre hospitalier de COULOMMIERS, il est indiqué que l’état clinique de Monsieur ne lui permet pas d’assister à l’audience du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire. En effet l’état clinique du patient reste stationnaire sur le plan psychique et comportemental, se montrant tendu, irritable, limite agressif et peu accessible à l’échange. Il évolue sur fond de méfiance et suspicion, avec présence de quelques éléments délirants de persécution et montre une opposition au soin. Le patient est pour le moment non accessible à l’échange avec parfois des menaces d’hétéro agressivité et risque de passer à l’acte à tout moment. Il refuse le traitement ainsi que la prise en charge ayant nécessité l’instauration d’un traitement par voie injectable. Son état clinique actuel contre indique sont transport au tribunal..
Me Valérie ROVEZZO, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 27 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [U] [Z] [S] a été hospitalisé le 17 avril 2026 à la suite d’une altération de son état général , le patient est tendu, le contact méfiant et hostile, avec un discours présentant des éléments délirants et des préoccupations hypocondriaques, avec un refis des soins et un repli sur lui-même. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 22 avril 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un état stationnaire sur le plan psychique et comportemental, se montrant tendu, irritable, limite agressif et peu accessible à l’échange sur fonds de méfiance et de suspicion avec des éléments délirants de persécution et une opposition aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [U] [Z] [S] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 27 avril 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [U] [Z] [S] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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