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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 15 janv. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. NEXXWAY TECHNOLOGIE, S.A.R.L. [ Localité 7 ] AUTOMOBILE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00354 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQIH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me ONDONGO
— ME MANCEAU
— Expertises x3
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [R] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [Localité 7] AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S.U. NEXXWAY TECHNOLOGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DE DEBATS : Marie PALEZIS
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [M] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 8 novembre 2023, auprès de la SASU NEXXWAY TECHNOLOGIE, un véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 8].
Un devis en date du 16 juillet 2024, portant sur des travaux de contrôle diagnostic et de changement du filtre à huile et des bougies a été réalisé par la SARL [Localité 7] AUTOMOBILES au profit de Mme [R] [M].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, le conseil de Mme [R] [M] a mis en demeure la SARL [Localité 7] AUTOMOBILES de l’informer des conditions de son intervention sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], des diligences qu’elle a entreprises et de dire l’état dans lequel se trouve actuellement le véhicule.
Selon courriel du 22 juillet 2024, la SARL [Localité 7] AUTOMOBILES a listé les désordres affectant le véhicule de Mme [R] [M] au conseil de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 8 novembre 2024, Mme [R] [M] a assigné la SARL [Localité 7] AUTOMOBILES et la SASU NEXXWAY TECHNOLOGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, elle sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures. Elle demande également la condamnation solidaire des défenderesses au paiement des entiers dépens.
Elle soutient qu’elle présente un intérêt avant tout procès au fond, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir établir la preuve dont est susceptible de dépendre la solution de ce litige par le biais d’une expertise judiciaire.
Elle explique que la responsabilité de la SARL [Localité 7] AUTOMOBILES, garagiste, et de la SASU NEXXWAY TECHNOLOGIE, venderesse, est susceptible d’être engagée au titre des vices cachés ou de la délivrance conforme ou du manquement aux obligations leur incombant en tant que professionnels.
Elle ajoute qu’il est indispensable que la SARL [Localité 7] AUTOMOBILES soit impliquée dans la mesure d’expertise sollicitée afin de préciser à l’expert la nature de son intervention, laquelle peut influer ou non sur les réponses aux questions sollicitées de l’expert.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SARL [Localité 7] AUTOMOBILES sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et le rejet de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves et demande que la demanderesse soit condamnée à faire l’avance de l’intégralité des frais d’expertise. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun motif légitime à l’attraire devant un expert judiciaire. Elle explique qu’elle n’est jamais intervenue sur le véhicule et qu’elle n’a effectué aucune réparation. Elle précise qu’elle a seulement procédé à un contrôle visuel du véhicule et que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée à ce titre.
Elle expose qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
La SASU NEXXWAY TECHNOLOGIE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SASU NEXXWAY TECHNOLOGIE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 8 novembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [R] [M] rapporte la preuve, par la production d’un courriel du garage qui a procédé au dépannage du véhicule (pièce de la demanderesse n°5), de l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de la SASU NEXXWAY TECHNOLOGIE.
La SARL [Localité 7] AUTOMOBILES sollicite sa mise hors de cause.
Toutefois, il convient de relever que le véhicule litigieux a été remorqué au garage de la SARL [Localité 7] AUTOMOBILES et que, selon ordre de réparation du 9 juillet 2024 et devis du 16 juillet 2024, cette dernière a procédé, à tout le moins, à des constatations techniques sur le véhicule, dont la portée est discutée, rendant nécessaire sa présence lors des opérations d’expertise sollicitées.
Par ailleurs la cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de la SARL [Localité 7] AUTOMOBILES et la SASU NEXXWAY TECHNOLOGIE.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par Mme [R] [M], selon mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [R] [M] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Mme [R] [M] est condamnée aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL [Localité 7] AUTOMOBILES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [O] [T],
Expert près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [K] [I],
Expert près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Indiquer si des travaux ont été réalisés après le remorquage du véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ; dire s’ils proviennent de malfaçons, non-façons, erreur de diagnostic ou non-respect des règles de l’art ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Mme [R] [M] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [R] [M] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Tara MAUBOURGUET lors de la mise à disposition, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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