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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 juin 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2025
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZM5
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11108 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.N.C. SEDEF DEPARTEMENT GMF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00466 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZM5
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par décision réputée contradicoitre en date du 9 septembre 2019, le tribunal d’instance de ROUEN a, notamment :
condamné Madame [Y] [D] [W] à payer à la société SEDEF DEPARTEMENT GMF la somme de 14 261,73 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,dit que les sommes auxquelles l’emprunteur a été condamné ne porteront intérêts qu’au taux légal dispensé de la majoration de 5 points prévu à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,ordonné l’exécution provisoire de la décision.
En exécution de cette décision et par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 la société SEDEF DEPARTEMENT GMF a fait pratiquer une saisie-vente des meubles garnissant le domicile de Madame [D] [W].
Par exploit en date du 25 septembre 2024, Madame [D] [W] a fait assigner la société SEDEF DEPARTEMENT GMF devant le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie-vente.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 11 octobre 2024.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 2 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [D] [W], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
dire et juger nulle la saisie vente opérée sur les biens dont Madame [D] [W] [Y] n’est pas propriétaire,ordonner sur ces biens la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 11 juillet 2024,subsidiairement, accorder à Madame [D] [W] les plus larges délais de paiement,soit 24 mois,réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] [W] fait d’abord valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de la décision exécutée dont elle n’a jamais reçu copie.
Elle soutient ensuite qu’une partie des biens saisis appartient à son compagnon et ne peuvent dès lors pas être saisis.
A titre subsidiaire, Madame [D] [W] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
En défense, la société SEDEF DEPARTEMENT GMF, représentée par son avocat, a pour sa part, formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [Y] [D] [W] de ses demandes, tendant à la mainlevée et à la nullité du procès-verbal de saisie vente dressé le 11 juillet 2024 par le ministère de la SARL BERNA PLICHON huissiers de justice associés à [Localité 6], à la requête de la société SEDEF,juger valable le procès-verbal de saisie vente dressé et le caractère saisissable des biens mobiliers y figurant,débouter Madame [Y] [D] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société SEDEF,dire la procédure régulière,condamner Madame [Y] [D] [W] à verser à la société SEDEF la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Y] [D] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.Au soutien de ses demandes, la société SEDEF DEPARTEMENT GMF fait d’abord valoir que la saisie vente critiquée est fondée sur un titre exécutoire dûment signifié, définitif, constatant une créance liquide et exigible que Madame [D] [W] n’a jamais daigner régler.
La société SEDEF DEPARTEMENT GMF soutient ensuite que Madame [D] [W] ne démontre aucunement que des biens saisis sont la propriété de son compagnon et qu’ils devraient comme tels être exclus du périmètre de la saisie.
La défenderesse souligne enfin que Madame [D] [W] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour s’acquitter de sa dette et qu’en tout état de cause elle ne justifie par aucune pièce de sa situation économique et financière. La société SEDEF DEPARTEMENT GMF s’oppose donc à l’octroi de quelconques délais de paiement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE VENTE
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, alors que Madame [D] [W] soutient dans ses écritures n’avoir jamais eu connaissance de la décision exécutée et n’en avoir jamais reçu copie, la société SEDEF DEPARTEMENT GMF ne prouve pas ce qu’elle soutient dans ses écritures, à savoir que la saisie vente serait régulière puisque la décision exécutée aurait été dûment notifiée ou signifiée à la débitrice.
La société SEDEF DEPARTEMENT GMF n’apporte pas cette preuve de la signification de la décision exécutée alors même que, s’agissant d’une décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel, cette décision pourrait être non avenue faute d’avoir été signifiée dans les six mois.
Contrairement à ce qu’elle soutient et à sa demande de voir juger valable la saisie vente critiquée, la société SEDEF DEPARTEMENT GMF ne justifie donc pas d’un titre exécutoire pouvant être valablement opposé à Madame [D] [W].
En conséquence, il convient d’annuler le procès-verbal de saisie-vente réalisé le 11 juillet 2024.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SEDEF DEPARTEMENT GMF succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société SEDEF DEPARTEMENT GMF succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE le procès-verbal de saisie-vente en date du 11 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société SEDEF DEPARTEMENT GMF aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société SEDEF DEPARTEMENT GMF de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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