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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 13 janvier 2026
Requête n° : N° RG 25/03014 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [E] [Y], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [Etablissement 1]
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [H]
CPAM DU RHONE
la SELARL M-AVOCATS, vestiaire : 2517
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/07/2025, Madame [M] [H] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 20/11/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a maintenu une pension invalidité catégorie 1 suite à la révision par le médecin conseil du 18/11/2024.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/01/2026.
A cette date, en audience publique :
Madame [M] [H] a comparu assistée de son conseil Me MESSAOUDI.
Elle soutient à l’audience que ses pathologies justifient une pension invalidité catégorie 2.
Elle fait état de lombalgies invalidantes et d’une sciatalgie bilatérale occasionnant d’importantes douleurs constantes et invalidantes, avec un suivi médical et un traitement conséquent.
Sur sa situation professionnelle, la requérante explique avoir été déclarée inapte et licenciée pour inaptitude le 26/07/2024.
Le conseil de la requérante n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [Y].
Elle indique à l’audience s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité catégorie 2.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [M] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/04/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [M] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/01/2025 (cachet de la poste), qui a été rejeté par décision implicite.
Elle a formé un recours contentieux le 18/07/2025.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
— de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
— du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : " Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. "
— de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
— de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
-1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
-2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque;
-3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "
En l’espèce, la CPAM du Rhône a accordé à Madame [M] [H] une pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/01/2024, puis après modification, à compter du 26/05/2024.
Dès le 03/06/2024, le médecin traitant de Madame [M] [H] fait une demande de pension invalidité catégorie 2 (Dr [D]).
Suite à la révision par le médecin conseil du 18/11/2024, Madame [M] [H] a été maintenue en catégorie 1 (objet du litige).
Le Professeur [Z] [F], médecin consultant, relève que Madame [M] [H] souffre de douleurs et raideur dorsolombaire après des accidents itératifs depuis de nombreuses années.
Au moment de la deuxième demande, le médecin consultant note un traitement ([T] et Actiskénan), une entrée en rééducation prévue, et une incontinence urinaire et fécale.
Compte tenu de l’affection, de sa chronicité, des traitements, des capacités de l’intéressée, le Professeur [Z] [F] conclut que l’état de santé de Madame [M] [H] lui permet une invalidité deuxième catégorie.
Le docteur [U] du service neurologie de la clinique [1] [Localité 3] dans un courrier du 26/06/2024 confirme également que « compte tenu de l’état actuel, elle n’est pas en mesure de reprendre une quelconque activité professionnelle » (pièce 12).
Au surplus, Madame [M] [H] a été déclarée inapte de son poste de secrétaire commerciale le 24/06/2024 (pièce 6), et licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 26/07/2024 (pièce 6.1).
Au vu de ces éléments, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité que présente l’assurée réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d’exercer une profession quelconque.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [M] [H] une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 03/06/2024.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [M] [H] ;
REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 20/11/2024 et ACCORDE à Madame [M] [H] la pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 03/06/2024, sous réserve de l’ouverture de ses droits administratifs et réglementaires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 23 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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