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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 4 mai 2026, n° 26/80412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80412 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCITS
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à ME KRYS et Me BASSENE par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
Née le [Date naissance 1] 1974 en GUINEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick BASSENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0331
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 13 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 4 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamné Mme [E] [F] payer à société Elogie-Siemp, la somme de 646,78€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date du commandement de payer,
— Fixé l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées,
— Condamné Mme [F] à payer à société Elogie-Siemp à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 6 mars 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— Suspendu les effets de ladite clause,
— Dit que Mme [F] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (6e) étant majorée du solde,
— Dit que si Mme [F] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
— Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné Mme [F] payer à la société Elogie-Siemp la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [F] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer du 23 janvier 2024,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du code de proécdure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [E] [F] le 26 juin 2025. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 15 décembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 3 mars 2026, Mme [E] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
La société Elogie-Siemp a été convoquée en vue de l’audience fixée le 13 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé le récépissé le 9 mars 2026.
A l’audience du 13 avril 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [E] [F], qui s’est référée à ses conclusions, a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui accorde des délais de grâce pour le paiement de sa dette locative et qu’il lui accorde un délai d’un an pour quitter les lieux.
La demanderesse fonde ses prétentions sur les articles 1343-5 du code civil et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient exercer la profession de cuisinière à temps partiel, être mère de six enfants dont l’un est encore mineur et scolarisé et avoir rencontré des difficultés suite aux décès de sa mère et de son frère. Elle fait valoir le paiement à jour des indemnités d’occupation de l’ordre de 750 euros et le montant limité de la dette qui s’élève à 1.791,69 euros. Elle précise s’être engagée dans des démarches de relogement et avoir déposé une demande de FSL avec l’aide de son assistante sociale. Elle ajoute avoir saisi la commission de surendettement qui s’est prononcée pour un effacement de ses dettes.
Pour sa part, la société Elogie-Siemp s’oppose à l’octroi d’un délai.
Elle déclare que les paiements sont irréguliers et que la dette a augmenté depuis l’ordonnance de référé pour s’élever à 2.581,79 euros. Elle souligne que la requérante a déjà bénéficié de délais de paiement et qu’elle ne fait pas état d’un changement de sa situation depuis la décision ordonnant son expulsion.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, devant le juge de l’exécution, la demande est formée par assignation.
En application de l’article R. 442-2 du même code, par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
Ce texte ne prévoit pas que d’autres demandes que celles concernant l’expulsion puisse être formées simultanément par voie de requête.
Dès lors, la demande de délai de paiement formée par Mme [E] [F] dans le cadre d’une instance introduite par voie de requête est irrecevable.
Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Mme [E] [F] a perçu en février 2026 des revenus s’élevant à 338,26 euros au titre d’un contrat de travail à temps partiel conclu le 14 février 2026, l’ARE à hauteur de 550,80 et des allocations familiales fixées à 151,05 euros, soit un total de 1.040,11 euros par mois, et qu’elle réside dans les lieux avec ses trois filles, dont deux sont âgées de 5 et 18 ans, et Mme [Z] [H] dont le salaire moyen sur les trois derniers mois est de l’ordre de 1.869,84 euros.
Son niveau de ressource démontre son incapacité à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée.
Si elle ne justifie pas des démarches de relogement invoquées à l’audience, il est admis qu’elle ne peut pas prétendre à un relogement au sein du parc locatif privé au regard de la précarité de sa situation.
Selon le décompte locatif arrêté au 31 mars 2026, la dette de la requérante atteint le montant de 2.581,79 euros. Il résulte de la décision de la commission de surendettement du 29 janvier 2026 que son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit vers un effacement de la créance détenue par la société Elogie-Siemp d’un montant de 2.380 euros qu’elle a déclaré dans le cadre de la procédure. Elle communique également une attestation de sa fille, Mme [Z] [H] qui s’engage à aider sa mère à apurer sa dette par des versements de 200 euros par mois.
Il est relevé que sur les derniers mois, l’indemnité d’occupation a été réglée intégralement par la locataire, même si le paiement s’effectue généralement en plusieurs versements étalés sur le mois, ce qui témoigne d’efforts de Mme [F].
De son côté, la bailleresse ne démontre pas d’urgence particulière à la reprise de possession du logement occupé alors et il n’a pas été fait état d’un comportement qui serait source de nuisances de la part de Mme [E] [F]. Elle justifie toutefois d’un préjudice financier au regard de l’augmentation de la dette de Mme [E] [F] et de l’effacement d’une partie de sa créance.
Dans ces conditions, l’absence de preuve de démarches sérieuses de relogement et l’augmentation significative de sa dette depuis l’ordonnance de référé ne permettent pas d’octroyer à Mme [E] [F] l’intégralité des délais qu’elle sollicite. Au regard de la précarité de sa situation et de la prise en charge de ses enfants, il lui sera toutefois accordé un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 août 2026.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre de la demanderesse, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. Mme [E] [F] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Mme [E] [F] ;
ACCORDE à Mme [E] [F] un délai jusqu’au 31 août 2026 pour quitter les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 5], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6] ;
CONDAMNE Mme [E] [F] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 04 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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