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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 mars 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X3Y
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
MINUTE N° 25/00495
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 500
ET :
LA SOCIETE LECBER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêtés préfectoraux d’insalubrité irrémédiable du 2 août 1984, puis du 20 mai 2010, les deux bâtiments (bâtiment A sur rue et bâtiment B sur cour) composant l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 6], parcelle cadastrée AE54, ont été interdits d’habitation.
Par ordonnance de référé du 26 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de MONTREUIL a désigné un expert, Monsieur [T] [G], lequel a rendu un avis le 3 janvier 2023 aux termes duquel il relève notamment un risque d’effondrement de la structure du bâtiment A de l’immeuble, et a préconisé la destruction complète de celui-ci.
Par arrêté de mise en sécurité du 6 janvier 2023, la commune de [Localité 6] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son administrateur judiciaire AJ ASSOCIES, de procéder à la destruction du bâtiment A.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a autorisé la commune de [Localité 6], en raison de la carence des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, à procéder elle-même à des travaux de démolition du bâtiment A.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2024, la commune de [Localité 6] a sollicité de la SCI LECBER, propriétaire de la parcelle voisine de l’immeuble en cause, cadastrée AE53, située [Adresse 2] à [Localité 6], l’autorisation d’accéder à sa propriété afin de faciliter les travaux de destruction.
Par acte du 21 février 2025, et autorisée à cette fin par ordonnance du 19 février 2025, la commune de [Localité 6] a assigné en référé la SCI LECBER devant le président de ce tribunal aux fins de :
— lui octroyer une servitude de tour d’échelle sur le fonds servant situé sur la parcelle cadastrée AE53 sis [Adresse 2] à [Localité 6] à son profit et du fonds dominant sis parcelle cadastrée AE52 sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour lui permettre de procéder aux travaux tels que préconisés dans l’arrêté de mise en sécurité urgente du 6 janvier 2023 et notamment la démolition du bâtiment A ;
— dire et juger que la servitude temporaire de tour d’échelle sera octroyée pour 5 semaines dans les termes et conditions tels qu’exposés dans l’assignation ;
— fixer l’indemnité à verser au propriétaire du fonds servant, la SCI LECBER, dans la limite de 2.000 euros tel que prévu initialement au projet de convention d’occupation temporaire ;
— condamner la SCI LECBER à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, la commune de [Localité 6] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique que dans un premier temps, la SCI défenderesse ne s’est pas opposée à la mise en œuvre de la servitude, mais qu’elle ne répond plus à ses sollicitations.
Régulièrement assignée, la SCI LECBER n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et l’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article 637 du code civil dispose qu'« une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire » et l’article 639 précise que la servitude « dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires ».
En particulier, constitue une servitude dérivant de la situation naturelle des lieux la servitude dite « du tour d’échelle » qui permet un passage temporaire sur une propriété voisine pour la réalisation de travaux nécessaires à la réparation ou à la finition d’un ouvrage, qui ne pourraient être réalisés par un autre moyen.
Ce sont les seules conditions dont la partie demanderesse doit démontrer qu’elles sont remplies.
En l’espèce, il est établi que la commune de [Localité 6] doit faire réaliser des travaux de démolition du bâtiment A de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
L’urgence des travaux est caractérisée par le risque d’effondrement relevé par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites, et notamment des plans et photographies de la [Adresse 5], qu’elle est étroite, et à sens unique, de sorte que l’installation du chantier de démolition, qui comporte une base de vie et des engins de chantier, impliquerait qu’elle soit bloquée pendant la durée des travaux, entraînant une gêne importante pour le trafic routier et pour les riverains.
En outre, il apparaît que la parcelle propriété de la SCI LECBER ne comporte pas de locaux d’habitation, mais un abri en fond de jardin.
Dans ces circonstances, les conditions rappelées supra étant remplies, il sera fait droit à la demande d’accès, dans les conditions précisées au dispositif.
Il sera en outre donné acte à la demanderesse de sa proposition de verser à la SCI LECBER, en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 2.000 euros, sans que les éléments produits ne permettent de porter une appréciation sur le montant de cette somme.
Partie perdante, la SCI LECBER sera condamnée au paiement des dépens.
Enfin, il est inéquitable de laisser à la commune de SAINT-OUEN la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la SCI LECBER sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la commune de [Localité 6], ainsi que l’entreprise chargée des travaux, à accéder à la propriété de la SCI LECBER, parcelle cadastrée AE53 située [Adresse 2] à [Localité 6], afin de réaliser les travaux de démolition du bâtiment A, sur rue, de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 6], selon les modalités suivantes :
— les engins de chantier pourront y être garés et entreposés (tractopelle, camions et bennes) ;
— le matériel de chantier pourra y être entreposé (étais, matériaux) ;
— des constructions modulaires de base de vie pourront y être installées (algeco, toilettes et vestiaires) ;
— des déblais pourront y être déposés ;
— il sera exclu de pénétrer dans les constructions édifiées (abri situé en fond de jardin) ;
— l’emprise durera 5 semaines maximum, installation et repli des matériels et constructions inclus ;
— à l’issue de la mise à disposition, la commune de [Localité 6] devra libérer les lieux ainsi que tout matériel, et restituer la parcelle dans l’état dans laquelle elle se trouvait préalablement à l’emprise ; le coût de remise en état de toute dégradation sera mis à sa charge ;
— la commune de [Localité 6] fera son affaire personnelle de l’éventuel gardiennage et surveillance de la parcelle mise à disposition;
— la commune de [Localité 6] informera la SCI LECBER de tout fait de nature à préjudicier à la parcelle mise à disposition ;
— la SCI LECBER devra être informée par tout moyen de la date de début des travaux, et du nom de l’entreprise qui en est chargée, au moins 15 jours calendaires avant qu’ils ne démarrent ;
Disons qu’il pourra, en cas de besoin, être fait appel au concours de la force publique et d’un commissaire de justice, si la SCI LECBER ne permet pas l’accès de la parcelle lui appartenant le jour prévu pour le début des travaux ;
Disons que la commune de [Localité 6] fera appel, à ses frais, à un commissaire de justice qui assistera et dressera procès-verbal des opérations a minima le jour de démarrage des travaux (conditions d’accès aux locaux et état de la parcelle avant occupation par la commune) et le jour de restitution des lieux (état de la parcelle après repli des matériels et constructions temporaires) ;
Donnons acte à la commune de [Localité 6] de sa proposition de verser à la SCI LECBER en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 2.000 euros ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la SCI LECBER aux dépens ;
Condamnons la SCI LECBER à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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