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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 févr. 2026, n° 24/09858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09858 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/09858
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTT
Copie executoire à :
— Me Ümit KILINC
— Me Monique SULTAN
[O] [H]
(LRAR – IFPA)
[B] [F] [J] épouse [H]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
La Greffière
Extrait executoire à l’ARIPA
le
La greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ümit KILINC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [B] [F] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Monique SULTAN, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 247
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [H] et Madame [B] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Turquie),
et de
Madame [B] [J], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [H] et de Madame [B] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [O] [H] et Madame [B] [J] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [O] [H] et Madame [B] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [C] [H], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (73),
— [R] [L] [H], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (73),
— [A] [W] [H], née le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 6] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [H] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Madame [B] [J] en vacances avec les enfants:
— le premier samedi de chaque mois (sauf meilleur accord des parties), de 10 heures à 17 heures, s’exerçant à [Localité 5] ;
à charge pour Madame [B] [J] d’emmener ou de faire emmener les enfants dans un lieu fixé par Monsieur [O] [H] situé à [Localité 5] et de chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance, toujours en ce lieu ;
DIT que faute pour le parent d’être venu récupérer les enfants au lieu fixé dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 480 euros (quatre cent quatre-vingt euros), soit 160 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Turquie), toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [B] [J], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (67), pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [C] [H], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (73),
— [R] [L] [H], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (73),
— [A] [W] [H], née le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 6] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 13 mars 2025, date de l’ordonnance sur mesures provisoires, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 février 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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