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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01108 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIDQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [X] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvia GRECO, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie GOMIS de la SELEURL EXYAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B 0533
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, Madame [X] [I] a assigné en référé la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.111-1 du code de la consommation, et 1915 et suivants et 2286 du code civil, pour voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner la restitution du véhicule FORD CMAX immatriculé [Immatriculation 2] lui appartenant, détenu par la société MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J SAS, sans frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J SAS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 où elle a été entendue.
A l’audience, Madame [X] [I], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et, se référant à ses conclusions responsives, a maintenu ses demandes, répondu aux moyens adverses et demandé que soit rejetée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J.
Elle fait valoir qu’elle a acquis, le 8 décembre 2022, un véhicule FORD CMAX immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE mais qu’en raison de nombreux dysfonctionnements elle a sollicité, dès le 21 décembre 2022, la restitution du prix de vente auprès du vendeur puis l’a assigné en résolution de la vente par acte du 24 février 2025, l’instance au fond étant toujours en cours. Elle indique qu’une dernière panne constatée le 29 juillet 2024 a nécessité le remorquage du véhicule par la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J qui devait le remettre au vendeur, mais que, dans l’attente de sa prise en charge effective par celui-ci, il l’a conservé sur son site où il est demeuré. Elle précise qu’une décision de mise en fourrière est intervenue le 15 mai 2025 à la suite de laquelle elle a sollicité la remise du véhicule. Cette remise étant conditionnée par le paiement de frais de gardiennage auxquels elle s’est opposée, il lui a été impossible de le récupérer. Elle précise qu’elle continue à régler l’assurance du véhicule et le remboursement du crédit d’achat et que l’action engagée au fond en résolution de la vente nécessite qu’elle soit en mesure de restituer le véhicule au vendeur. Elle s’estime dès lors bien fondée dans sa demande de restitution sous astreinte.
En défense, la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— A titre principal, déclarer irrecevable Madame [I] en ses demandes ;
— A titre subsidiaire, constater le défaut d’urgence et d’évidence, et en conséquence débouter Madame [I] de son action en référé ;
— A titre infiniment subsidiaire, débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— En tout état de cause, condamner Madame [X] [I] à verser à la société MFK Transport la somme de 2.180,25 euros au titre des frais de gardiennage restés impayés ;
— Condamner Madame [X] [I] à verser à la société MFK Transport la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [X] [I] à verser à la société MFK Transport la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] [I] aux entiers dépens.
Elle fait valoir une fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, Madame [X] [I] n’ayant pas procédé à la tentative de règlement amiable préalable sans que soit démontré un motif d’urgence. Sur le fond du référé, elle indique qu’en l’absence d’urgence en raison de l’inertie de la demanderesse qui n’a pas réclamé son véhicule pendant 14 mois, il appartient à Madame [X] [I] de démontrer l’évidence de l’obligation qui incomberait à la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J de lui restituer le véhicule sans avoir à payer les frais de gardiennage correspondants. Elle indique enfin que le véhicule a fait l’objet d’un transfert autorisé en fourrière et n’est donc plus en sa possession, et qu’il a, de surcroit, dans ce cadre, fait l’objet d’une destruction pour abandon régulièrement notifiée à l’intéressée.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle indique avoir calculé les droits de gardiennage sur la base du tarif de la fourrière et précise que Madame [X] [I] était régulièrement informée de l’existence de ces frais qui ressortent du bon d’intervention du 29 juillet 2024 et qui sont affichés dans le garage et figurent sur plusieurs courriers qui lui ont été adressés. Considérant que Madame [X] [I] savait que le véhicule était détruit, elle estime la procédure engagée par celle-ci abusive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 9 décembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’objet du présent litige porte sur la restitution d’un véhicule sous astreinte, laquelle constitue une demande indéterminée en son montant.
Dès lors, cet objet tel qu’il ressort de l’assignation, ne concerne ni le paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, ni une action en bornage ou assimilée, ni un trouble anormal de voisinage.
Or, le domaine d’application du l’article 750-1 précité ne saurait dépendre du montant des demandes reconventionnelles formulées par le défendeur.
En conséquence, l’action dont s’agit ne relevant pas du champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, Madame [X] [I] fait valoir que le refus de restitution du véhicule par la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J est abusif, dès lors que ne peuvent être exigés des frais de gardiennage dont elle n’a pas été informée régulièrement, argument contesté par la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J.
Mais il ressort des éléments versés au débat qu’à la date du 15 mai 2025, la préfecture de l’Essonne, prise en la personne du chef du bureau de la législation et de la réglementation, a notifié à Madame [X] [I] la mise en fourrière de son véhicule, au motif qu’il avait été laissé sans droit sur le site de la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J. Ce courrier précisait la possibilité de faire un recours auprès de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, dans un délai de 15 jours, et qu’à défaut le véhicule serait considéré comme abandonné et remis au service des domaines en vue de son aliénation.
Madame [X] [I] ne fait pas valoir qu’elle ait exercé ledit recours auprès de l’officier de police judiciaire compétent, mais justifie seulement d’échanges de courriers avec la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J pour solliciter la restitution et s’opposer au paiement des frais de gardiennage, ce qui ne saurait se substituer au recours légal.
Il en résulte qu’en l’absence de recours justifié, le véhicule est susceptible d’avoir été considéré comme abandonné, ce qui constitue une première contestation sérieuse à l’obligation de restitution alléguée. Il apparaît en outre, selon le système d’information nationale des fourrières en automobile, que ledit véhicule est noté comme sorti du site de la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J pour destruction le 25 septembre 2025. Il n’est, dès lors, pas démontré que la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J soit, au jour de la présente décision comme lors de l’assignation délivrée le 2 octobre 2025, effectivement en possession du véhicule litigieux et donc en capacité de le restituer, ce qui constitue une seconde contestation sérieuse.
Ainsi, en présence d’une ou plusieurs contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale en restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], dont l’examen relève alors du juge du fond.
Sur la demande en paiement des frais de gardiennage
Il sera préalablement relevé que, bien que la demande ne soit pas formulée à titre provisionnelle, elle sera requalifiée comme telle, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer au fond sur cette demande.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J sollicite le paiement de frais de gardiennage exposés entre le 29 juillet 2024 et le 17 juin 2025 correspondant à la date de l’ordre de destruction, calculés sur la base du tarif « fourrière » d’un montant journalier de 6,75 euros TTC, que Madame [X] [I] conteste sans développé de moyen spécifique dans ses écritures.
Selon l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Au cas présent, Madame [X] [I] a remis à la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J son véhicule aux fins de remorquage le 29 juillet 2024, le résumé de l’intervention tel que produit par celle-ci mentionnant au dessus de la signature de l’intéressée la mention de frais de gardiennage qui « s’appliqueront dès l’entrée du véhicule en dépôt selon les conditions inscrites dans les garanties générales de vente ». La connaissance de l’existence de frais de gardiennage apparaît donc établie avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Madame [X] [I] ne fait état d’aucune démarche engagée pour réclamer ledit véhicule ou s’opposer à son remisage dans les locaux de la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J avant un courriel du 4 juin 2025 de sa part, suivi d’un courrier de son conseil en date du 5 juin 2025 demandant une restitution sans frais de gardiennage. Ces deux courriers sont postérieurs à la notification de la décision préfectorale précitée en date du 15 mai 2025, et de surcroit postérieurs au délai de recours pouvant être exercé contre celle-ci.
Sur le montant des frais de gardiennage, il ressort également du dossier que la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J fixe sa créance actuelle, non sur la base du tarif fixé dans ses conditions générales dont elle ne justifie pas avoir transmis un exemplaire à Madame [X] [I], mais du tarif « fourrière » réglementaire très inférieur.
Ainsi, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de Madame [X] [I] dans la créance invoquée par la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [X] [I] à payer à la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J une provision de 2.180,25 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur ce fondement, la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J sollicite la condamnation de Madame [X] [I] au paiement de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure.
Mais l’exercice d’un droit par la partie demanderesse, dont le bienfondé n’est de surcroît pas tranché au fond par la présente décision, ne saurait être considéré en soi comme abusif. En outre, il n’est pas établi que Madame [X] [I] ait eu connaissance de la destruction effective du véhicule litigieux qui est intervenue 7 jours avant la délivrance de l’assignation.
En l’absence d’autres éléments susceptibles de caractériser l’abus dont la défenderesse se prévaut, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
Madame [X] [I] sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile Madame [X] [I] sera condamnée à payer à la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution du véhicule FORD CMAX immatriculé [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J une provision d’un montant de 2.180,25 euros à valoir sur le paiement des frais de gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] entre le 29 juillet 2024 et le 15 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages-et-intérêts pour procédure abusive formée par la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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