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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 janv. 2026, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02117 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH46
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Janvier 2026
N° RG 25/02117 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH46
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSES
Madame [F] [H], née le 26 Juillet 1982 à [Localité 3],
Madame [Z] [H], née le 15 Décembre 1994 à [Localité 2],
Toutes deux demeurant [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Maître Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEURS
S.A.S. AGENCE PAPAZIAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 417 682 259, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U], [T], [N] [I], né le 06 Mai 1963 à [Localité 5], demeurant chez ASF ADVERTISING SOLUTIONS FRANCE sis [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-Marc CABRESPINES – 0040
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, Mesdames [H] [F] et [Z] ont régularisé un compromis de vente au profit de Monsieur [I] [U] avec le concours de l’agence immobilière AGENCE PAPAZIAN SAS.
L’acompte, sur le prix de vente et les frais de réalisation, n’a pas été versé et le 13 août 2024 Monsieur [I] [U] a informé de sa rétractation.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 24 avril 2025 et 05 août 2025, Mesdames [H] [F] et [Z] ont assigné l’AGENCE PAPAZIAN SAS et Monsieur [I] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— déclarer les demandes des Consorts [H] recevables et bien fondées,
— juger que le contrat conclu le 16 juillet 2024 est une promesse synallagmatique de vente,
— juger que l’Agence ORPI-PAPAZIAN n’a pas respecté son obligation de recevoir l’acompte de Monsieur [I] et de le restituer aux Consorts [H] à la suite de la défaillance de l’acquéreur,
— juger que Monsieur [I] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en refusant de verser l’acompte prévu au contrat et le montant de la clause pénale aux Consorts [H],
— condamner la Société ORPI-PAPAZIAN à verser aux demanderesses la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— condamner solidairement la Société ORPI-PAPAZIAN et Monsieur [U] [I] à verser aux demanderesses la somme provisionnelle de 380 000 euros au titre de la clause pénale,
— condamner in solidum la Société ORPI-PAPAZIAN et Monsieur [U] [I] à verser aux demanderesses la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner solidairement la Société ORPI-PAPAZIAN et Monsieur [U] [I] à verser aux demanderesses la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 décembre 2025.
Mesdames [H] [F] et [Z], représentées par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’AGENCE PAPAZIAN SAS demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter Mesdames [H] [F] et [Z] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner Monsieur [I] à régler à la SAS AGENCE PAPAZIAN la somme provisionnelle de 180 000 euros au titre de l’indemnité compensant la perte de chance de percevoir une commission,
— condamner chaque succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à étude par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, Monsieur [I] [U] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, les parties ne contestent pas l’absence de versement de l’acompte de 380 000 euros.
— Concernant les demandes de Mesdames [H] [F] et [Z]
1° – En l’espèce, les demanderesses invoquent la résiliation de plein droit du compromis de vente sans justifier de la formalité alors que le compromis stipule que la date de réitération n’est pas extinctive. Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses impliquant d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
2°- Au cas présent s’agissant de la SAS AGENCE PAPAZIAN, le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur l’interprétation de la mention « que l’acquéreur verse ce jour ». Il résulte des débats que la demande se heurte à des contestations sérieuses impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
— Concernant la demande de la SAS AGENCE PAPAZIAN
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur la perte de chance de percevoir une commission.
En l’espèce, la SAS AGENCE PAPAZIAN impute la perte de chance de percevoir une commission à une faute de la part de Monsieur [I] [U], et plus particulièrement en raison d’un refus injustifié de signer l’acte authentique de vente.
La perte de chance implique nécessairement d’être appréciée par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Il convient à ce stade de rappeler que les constatations et prises d’acte ne constituent pas des moyens saisissant le juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’espèce, Mesdames [H] [F] et [Z] supporteront les dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision contre l’AGENCE PAPAZIAN SAS;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision contre Monsieur [I] [U] ;
DEBOUTONS l’AGENCE PAPAZIAN SAS de sa demande de provision contre Monsieur [I] [U] ;
DEBOUTONS Mesdames [H] [F] et [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS l’AGENCE PAPAZIAN SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mesdames [H] [F] et [Z] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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