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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 4 mars 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00965 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/254
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [M], [G], [R] [W]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000303 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1707 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 19 mars 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [N] [I], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13] (Belgique)
Et de
Mme [M], [G], [R] [W], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 10] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 19 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [M] [W] et M. [N] [I] sur [S] [I] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l’enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [N] [I] un droit de visite qui s’exercera sauf meilleur accord des parties : chaque dimanche pour une durée d’une heure et demi avec suspension la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DÉBOUTE Mme [M] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [N] [I] ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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