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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICYK
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me JOB, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE suite à cession de créance du 19 décembre 2023
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion QUEFFRINEC
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 01 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE a fait pratiquer entre les mains de la Banque Richelieu France une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [M] [R] pour paiement de la somme totale de 5.619,70 €.
Ladite saisie s’est révélée intégralement fructueuse.
Ladite saisie a été dénoncée à M. [R] par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025 établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 25 mars et 2 avril 2025, M. [R] a fait assigner la société HOIST FINANCE AB et la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
A l’audience, M. [R], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et sollicite de :
A titre principal,
Constater la nullité de la signification du jugement du 24 juin 2024 intervenue le 23 décembre 2024 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile ; Constater que ledit jugement fondant la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 est non avenu faute de lui avoir été régulièrement signifié dans les six mois de sa date ; Dire que ce jugement ne peut dès lors fonder une mesure d’exécution forcée ;Subsidiairement,
Constater que la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 ne lui a pas été régulièrement dénoncée dans les huit jours de sa date ; En conséquence, constater la caducité de ladite saisie-attribution ; Infiniment subsidiairement,
Dire que le jugement du 24 juin 2024 ne lui ayant pas été signifié préalablement et valablement, il ne peut fonder une mesure d’exécution forcée ;En tout état de cause,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 mars 2025 aux frais exclusifs de la société HOIST FINANCE AB ; Condamner la société HOIST FINANCE AB et la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût de la saisie-attribution litigieuse et de sa dénonciation.
A titre principal, M. [R] invoque, sur le fondement de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, la caducité du titre fondant la mesure litigieuse. En effet, il estime que celui-ci ne lui a pas été régulièrement signifié dans les six mois de sa date faisant observer qu’il n’a jamais été domicilié à l’adresse de signification. Il reproche, en tout état de cause, au commissaire de justice instrumentaire l’absence d’accomplissement de diligences suffisantes pour le rechercher alors que sa mandante disposait d’éléments d’identification de sa domiciliation pour les avoir produits devant le juge du fond. Faisant état de son empêchement à interjeter appel de la décision concernée et à en faire arrêter l’exécution provisoire, il excipe, ainsi, de cette situation un grief.
A titre subsidiaire, M. [R] invoque, sur le fondement de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la caducité de l’acte de dénonciation selon les moyens rappelés ci-avant. Il reproche au commissaire de justice son empressement à dénoncer la saisie à une adresse à laquelle il ne pouvait ignorer son absence de domiciliation alors que ce dernier avait été destinataire de son adresse avant l’expiration du délai de dénonciation.
En défense, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions n°1 et sollicite de :
Déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;A titre subsidiaire, le déclarer mal fondé en ses prétentions et les rejeter ; En tout état de cause, voir condamner M. [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société HOIST FINANCE AB soutient que les actes litigieux ont été régulièrement signifiés conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure à la dernière adresse connue du demandeur et dont le caractère certain avait pu être antérieurement constaté tant par les services de la poste que par le commissaire de justice. En tout état de cause, elle fait remarquer qu’elle disposait, au moment de la souscription du prêt contesté, d’une adresse différente de celle mentionnée sur le passeport invoqué en demande. Considérant faire la preuve de l’accomplissement de diligences suffisantes du commissaire de justice, elle conteste toute irrégularité des actes.
Bien que régulièrement convoquée, la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à M. [R]. Ainsi, en délivrant assignation par actes de commissaire de justice des 25 mars et 2 avril 2025 à la société Hoist Finance AB et à la société CA Consumer Finance, le demandeur a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En outre, M. [R] justifie des dénonciations au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé. Si les dénonciations au tiers-saisi ne sont pas produites, il convient de rappeler qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
M. [R] est donc recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les articles 653 à 659 du même code, la signification doit être faite à personne et, seulement si cette signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice peut enfin, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, dressé un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies aux fins de rechercher le destinataire de l’acte.
Il est précisé à l’article 693 du même code que ce qui est prescrit notamment « par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. »
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB, justifiant venir aux droits de la société CA Consumer Finance, fonde la mesure d’exécution litigieuse sur un jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT DENIS ayant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment condamné M. [R] à lui verser la somme de 4.616,95 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 21 février 2023 sur la somme de 1.178,99 euros et à compter du 12 février 2024 pour le surplus.
Il s’évince des pièces versées aux débats que l’acte de signification dudit jugement a été délivré à M. [R] selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’étude KSR & ASSOCIES, le 23 décembre 2024, à l’adresse suivante : [Adresse 7].
Il ressort dudit acte ce qui suit : « sur place, le nom ne figure sur aucun support. Un voisin dans le hall déclare le destinataire de l’acte inconnu à cette adresse. Il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire de l’acte. Le requérant m’indique qu’il s’agit du dernier domicile connu.
Mes recherches ne m’ont pas permis d’obtenir de renseignement de nature à obtenir la certitude d’une nouvelle adresse. Le lieu de travail du susnommé étant soit inconnu, soit inexploitable, j’ai en conséquence constaté que Mr [M] [R] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. »
Si M. [R] dénonce une usurpation d’identité à l’origine du prêt litigieux, il reconnaît que la copie du passeport utilisée à cette fin correspond effectivement à son document officiel d’identité sur lequel il a déclaré l’adresse suivante : [Adresse 4].
Si la date de délivrance dudit document est désormais ancienne (5 octobre 2017) et qu’il est fait observer, à juste titre, en défense que son titulaire a pu disposer d’une ou de plusieurs autre(s) adresse(s) depuis, force est de constater qu’au moment de l’introduction de la présente instance en mars et avril 2025, M. [R] déclarait la même adresse que celle figurant sur son passeport.
S’il est constant que cette seule constatation se révèle insuffisante à considérer que M. [R] n’a jamais connu d’autres domiciliations entre la délivrance de son passeport et les actes introductifs d’instance, il convient, néanmoins, de relever, à l’examen des pièces produites, qu’il n’a jamais été tenté de signifier les actes litigieux et notamment l’acte de signification à cette adresse.
Il est également remarqué qu’aucune tentative de signification n’a jamais été entreprise à l’adresse déclarée par M. [R] lors de la souscription du prêt, soit [Adresse 5].
Dans ces circonstances, la défenderesse ne peut utilement objecter la différence entre cette dernière adresse déclarée le 24 décembre 2021 et celle figurant sur le passeport du souscripteur pour tenter de soutenir la régularité de l’acte de signification du titre fondant la saisie litigieuse alors que ladite signification a été effectuée à l’adresse suivante : [Adresse 6].
A la lecture des écritures de la société Hoist Finance AB, il est relevé avec étonnement que cette dernière ne s’explique pas sur l’identification de cette dernière adresse. En effet, se rapportant aux seules observations non probantes des services postaux chargés d’acheminer un courrier recommandé du 16 février 2023 à M. [R] à cette adresse, elle en déduit, à tort, le caractère certain de ladite adresse. Au surplus, il sera fait remarquer que si elle se rapporte également à la remise à étude de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Denis, elle fait l’économie de produire un tel acte se contentant de renvoyer au jugement rendu le 24 juin 2024 lequel ne fait mention que d’un exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2024 sans autre précision.
Il s’ensuit que le caractère certain de cette dernière adresse n’est, en l’état des pièce produites, nullement démontré. En tout état de cause, la défenderesse n’est manifestement pas en mesure d’expliquer l’identification de ladite adresse utilisée par son cédant dès le 10 septembre 2022, soit moins de dix mois après la souscription du prêt pour laquelle avait été déclarée l’adresse parisienne susmentionnée.
Aussi, s’il revenait à la défenderesse de communiquer au commissaire de justice instrumentaire toutes les adresses connues et déclarées, il n’en demeure pas moins qu’il revenait à ce dernier d’accomplir des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l’acte. S’il est fait état de recherches dans le procès-verbal de recherches infructueuses du 23 décembre 2024, force est de constater que tant la nature que l’étendue de telles recherches ne sont nullement précisées.
Or, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 659 du code de procédure civile, il revient audit commissaire de justice de relater avec précision les diligences accomplies aux fins de rechercher le destinataire de l’acte.
En l’état de ces constatations faisant obstacle à l’appréciation non seulement de la réalité des « recherches » mais également de leur efficience, il y a lieu de considérer non démontrée par les mentions portées audit acte l’existence de diligences suffisantes accomplies par le commissaire de justice instrumentaire pour rechercher M. [R].
Il résulte de ce qui précède que le commissaire de justice en charge de la signification a méconnu les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en constatant que M. [R] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
L’acte de signification du jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Denis du 24 juin 2024 délivré le 23 décembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses est, par conséquent, irrégulier et doit être déclaré nul, s’agissant d’un vice de forme faisant nécessairement grief à M. [R] qui n’a été avisé de cette signification qu’à l’occasion de la mesure d’exécution contestée alors que le délai d’appel était expiré.
Par suite de cette nullité de l’acte de signification, il y a lieu de considérer, en vertu de l’article 478 du code de de procédure civile, non avenu à l’égard de M. [R] le jugement réputé contradictoire précité et fondant la mesure d’exécution dès lors qu’il n’est pas justifié d’une signification régulière de celui-ci dans les six mois de sa date.
Il sera, par conséquent, ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 3 mars 2025 dénoncée le 4 mars suivant.
Sur les demandes accessoires
La société Hoist Finance AB et la société CA Consumer Finance, qui succombent, seront solidairement condamnées aux dépens.
Elles seront également solidairement condamnées à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DÉCLARE Monsieur [M] [R] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 mars 2025 ;
PRONONCE la nullité de l’acte de signification du 23 décembre 2024 du jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Denis le 24 juin 2024 ;
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée par la société HOIST FINANCE AB le 3 mars 2025 au préjudice de Monsieur [M] [R] dans les livres de la Banque Richelieu France, et ce aux frais de la société HOIST FINANCE AB ;
CONDAMNE solidairement la société HOIST FINANCE AB et la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement la société HOIST FINANCE AB et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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