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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 nov. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDXK
Nature affaire : 71G
N° de minute :
du 26 novembre 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six novembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. JADE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic de copropriété, la SARL LITAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 8 juillet 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la SCI JADE a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à REIMS représenté par son syndic de copropriété la SARL LITAS et monsieur [N] [V] aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
La requérante expose être propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8] dans un immeuble en copropriété administrée par la société LITAS es qualité de syndic de copropriété.
Le 8 janvier 2024,un dégât des eaux s’est déclaré, l’origine du sinistre se trouvant manifestement dans l’appartement situé au-dessus du bien appartenant à la SCI JADE, dont Monsieur [N] [V] est propriétaire.
La SCI JADE a sollicité son assureur AXA France IARD une expertise s’est tenue le 15 mai 2024.
Le rapport d’expertise relève que le sinistre a pour origine des fuites sur les joints de robinetterie et des infiltrations par les joints d’étanchéité de la baignoire située dans l’appartement de Monsieur [V] ;
Dans le cadre de la présente procédure, la SCI JADE sollicite une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une provision d’un montant de 6154,46 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, une somme de 6000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice immatériel, la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiée par RPVA le 1er octobre 2025, assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic de copropriété la SARL LITAS émet les protestations réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée et s’oppose à la demande de provision. Il sollicite en outre la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2025, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.
Le conseil de la partie requise a repris les termes de ses écritures responsives.
Bien que régulièrement cité, monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le constat amiable de dégât des eaux et le rapport d’expertise amiable, la SCI JADE justifie d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
À ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre d’une provision, ni au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [X], expert près la cour d’appel de REIMS
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission , convoquer les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux et les visiter en présence des parties et de leurs conseils
— établir un historique des éléments du litige
— constater l’existence des désordres allégués dans l’assignation et dresser la liste de ces désordres
— déterminer les causes et l’origine du sinistre, et chiffrer le coût des travaux de remise en état
— fournir au tribunal tous les renseignements nécessaires en vue des déterminer l’importance de l’ensemble des préjudices subis à raison des désordres allégués notamment les préjudices matériels et immatériels y compris le trouble de jouissance subi par la SCI JADE
— déterminer les causes et la part de responsabilité de chacune des parties et plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
— Se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
— Répondre aux dires des parties
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction avant le 26 juillet 2026 au plus tard,
FIXONS à MILLE CINQ CENT euros (1500 €) le montant de ladite provision à consigner par la SCI JADE avant le 26 janvier 2026 à la Régie de ce Tribunal ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCI JADE aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 26 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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