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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 juin 2025, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO, lors de l’audience
Madame DEGANI, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE :
Le 07 octobre 2025
à Me LASALARIE Jean-[Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01331 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4T7C
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
née le 15 Juin 1976 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CARROSSERIE DE PLOMBIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 février 2024, [O] [V] a assigné la SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Le 12 mai 2023 [O] [V] a fait procéder à des réparations (changement d’embrayage) par la SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES sur son véhicule CJ 679 JR pour un montant de 293,71 euro.
Dès le 15 mai 2023, le véhicule tombait à nouveau en panne. Il était à nouveau réparé par la même société. Il tombait à nouveau en panne le 05 juin 2023.
Selon deux expertises contradictoires des 11 et 28 juillet 2023 réalisées à l’initiative de l’assureur du demandeur, les dommages survenus sur le véhicules étaient imputables à la société défenderesse. Le préjudice était chiffré à 1179,20 euros.
Par lettre recommandée en date du 14 septembre 2023, la demanderesse mettait en demeure la SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES de lui régler cette somme.
Depuis le 5 juin 2023, le véhicule de la demanderesse est inutilisable.
Lors de l’audience du 2 juin 2025, [O] [V] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil de :
— Condamner SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES à lui payer la somme de 1919,91 € actualisée dans la note d’audience en réparation du préjudice matériel- Condamner SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES à lui payer la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance
— Condamner SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES à lui payer la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de [O] [V]:
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle le contrat n’a pas été exécuté ou exécuté imparfaitement peut demander réparation de l’inexécution
En l’espèce, [O] [V] soutient que la SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES lui doit la somme de 1919,91 € en réparation du préjudice matériel et sollicite la condamnation de la SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES à lui payer la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance
[O] [V] fournit au dossier le contrat la liant à la SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES ainsi que les expertises réalisées à la demande de son assureur et les justificatifs d’immobilisation du véhicule depuis plus de deux ans.
Ces éléments corroborent son allégation.
SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de [O] [V] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [O] [V], de constater l’inexécution du contrat et de condamner SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES à lui payer les sommes de:
-1919,91 € en réparation du préjudice matériel- 5000 € au titre du préjudice de jouissance
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES à payer à [O] [V] la somme de 1919,91 € au titre du préjudice matériel;
Condamne la SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES à payer à [O] [V] la somme de 5000 € au titre de préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne SCI CARROSSERIE DE PLOMBIERES aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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