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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 mai 2024, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01027 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXJ – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [H] [G]
Assisté de Maître Ruben GARCIA, avocat choisi
En présence de M. [I] [V], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Non comparant
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Me GARCIA, avocat de l’étranger, dépose des conclusions
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens de son recours écrit ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens soulevés dans ses conclusions écrites ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 24/01027 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13/05/2024 à 09h32 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/05/2024 reçue et enregistrée le 12/05/2024 à 11h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, est absent
PERSONNE RETENUE
M. [H] [G]
né le 30 Août 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Ruben GARCIA, avocat choisi
En présence de M. [I] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 mai 2024 notifiée le même jour à 11H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 mai 2024 reçue le même jour à 09H32 , [H] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [H] [G] soutient les moyens suivants :
— nullité du contrôle d’identité
— absence d’élément d’extranéité préalable au contrôle du titre de séjour
— Surcharge de la copie du registre sur l’heure d’arrivée au CRA
Le représentant de l’administration n’est pas présent, et n’a pas fait connaître le motif de son absence, le greffe ayant tenté de le contacter.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 mai 2024, reçue le même jour à 11H16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [H] [G] fait valoir que la signature de l’arrêté n’est pas valable/
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur le contrôle d’identité
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d’identité ou de titre dés lors notamment qu’une des conditions alternatives mentionnées à l’article 78-2-2 est caractérisée.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation fait état d’un contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale selon réquisitions du procureur jointe.
Les réquisitions jointes font état d’un contrôle au visa de l’article 78-2-2 selon un rapport en date du 20 avril 2024, non joint au dossier.
Le contrôle est bien effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2), , il importe peu que le rapport sur lequel les réquisitions s’appuient ne soit pas joint aux pièces du dossier, il ne s’agit pas d’une pièce nécessaire et cette absence n’exclue pas un contrôle du juge.
Dès lors où le contrôle a été effectué sur cette base, et qu’à l’occasion de ce contrôle, l’intéressé n’a pu produire d’aliments justifiant de la régularité de son séjour, cette situation est de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
— Sur le registre du CRA et de l’heure d’arrivée
L’article R. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce le registre ne permet un contrôle de l’heure d’arrivée, la mention de l’heure étant modifiée ou rayée sans que la copie puisse permettre de le préciser, et une mention manuscrite est ajoutée avec une heure 14H40, sans précision sur cet ajout.
Cette imprécision ne permet pas un contrôle effectif de l’exercice de ses droits, , il convient de constater que les pièces versées ne permettent pas de s’assurer de l’heure à laquelle les droits en rétention ont été notifiées, et ce d’autant que l’intéressé était sans interprète et n’a pas signé son placement en rétention, et en conséquence de la régularité de la procédure.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de faire droit au recours en annulation du placement en rétention administrative de [H] [G] et de rejeter, de manière subséquente la requête de Monsieur le Préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/1028 au dossier RG 24/01027 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [H] [G] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 13 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01027 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié à la Préfecture par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail
Le Greffier,
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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