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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 23/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Claude VILLARD, assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 octobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 janvier 2026 a été prorogé au 11 février 2026
MSA [Localité 1] C/ Madame [X] [M]
N° RG 23/02020 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMF6
DEMANDERESSE
MSA [Localité 1]
Située [Adresse 1]
Représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [X] [M]
Demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MSA [Localité 1]
[X] [M]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
MSA [Localité 1]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 14 septembre 2023 réceptionnée par le greffe le 18 septembre 2023, madame [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la MSA [Localité 1] le 16 août 2023 et signifiée le 8 septembre 2023,
Cette contrainte, d’un montant de 1 806,40 euros, tend au recouvrement d’un indu de 1 806,40 euros réglé à sa mère, madame [R] [T], après son décès survenu le 7 mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020, au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 21 octobre 2025, la MSA [Localité 1] demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, de débouter madame [X] [M] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
L’organisme expose que madame [R] [T] étant décédée le 7 mars 2020, la pension de retraite était due jusqu’à la fin du mois au cours duquel la bénéficiaire est décédée, soit jusqu’au 31 mars 2020, de sorte que les arrérages réglés au titre des mois d’avril et mai 2020 sont indus.
La MSA [Localité 1] fait valoir que madame [X] [M], la fille de madame [R] [T], lui a retourné le 7 septembre 2020 un certificat de porte-fort dûment complété et signé, accompagné de l’acte de décès et d’une photocopie du livret de famille, aux termes duquel elle s’est engagée personnellement à faire preuve de toute diligence afin que les autres héritiers exécutent leurs engagements auprès de l’organisme et, à défaut, pris la responsabilité du remboursement de l’indu dans son intégralité.
Concernant la régularité de la procédure, la MSA [Localité 1] indique que la contrainte, comme la mise en demeure qui l’a précédée, ont permis à madame [X] [M] de connaitre la cause, la nature ainsi que l’étendue de son obligation envers l’organisme.
Concernant la demande de remise de dette formulée oralement par madame [X] [M] lors de l’audience, la MSA [Localité 1] a, ainsi qu’elle y a été autorisée par le tribunal, transmis contradictoirement une note en délibéré datée du 4 novembre 2025, aux termes de laquelle elle soulève l’irrecevabilité de la demande en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme, mais précise ne pas être opposée à un échelonnement de la dette en phase d’exécution du jugement.
Aux termes de son opposition et des observations formulées oralement lors de l’audience du 21 octobre 2025, madame [X] [M] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.
Au soutien de sa demande, elle expose que suite au décès de sa mère, elle a envoyé aux différents organismes l’acte de décès dans les temps afin que le nécessaire soit fait ; qu’elle n’était pas la tutrice de sa mère, qui jouissait librement de ses revenus, mais qu’elles étaient effectivement colocataires.
Elle fait valoir une situation personnelle précaire, déclarant percevoir des revenus mensuels d’environ 1 000 euros et des charges courantes composées de 400 euros de loyer, des charges EDF, ainsi qu’un crédit.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bienfondé de la contrainte
L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, prévoit que les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de ce même article.
L’article 873 du code civil dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Selon l’article 1204 du code civil, il est possible de se porter fort en promettant le fait d’un tiers, ainsi celui qui se porte fort de l’exécution d’un engagement d’un tiers s’engage à y satisfaire si le tiers ne s’exécute pas lui-même.
En l’espèce, madame [X] [M] ne conteste pas que les arrérages d’allocation de solidarité aux personnes âgées versés sur le compte bancaire de sa mère pour les mois d’avril et de mai 2020 sont indus, celle-ci étant décédée le 7 mars 2020.
Ces arrérages sont assurément indus, indépendamment des modalités selon lesquelles l’organisme a été informé du décès de l’assurée, en particulier de la date à laquelle l’information aurait été transmise par la défenderesse.
En outre, madame [X] [M] ne conteste pas être signataire du certificat de porte-fort daté du 3 septembre 2020 et retourné à la MSA [Localité 1], aux termes duquel elle « atteste sur l’honneur qu’aucun notaire n’est chargé de la succession [de sa mère [R] [T]] et déclare [se] porter fort et caution pour l’ensemble de [ses] cohéritiers »
Par conséquent, madame [X] [M] est personnellement tenue de s’acquitter de l’intégralité de l’indu dont la succession est redevable, soit la somme 1 806,40 euros, à charge pour elle de recouvrer auprès de ses cohéritiers la part due par chacun d’eux.
La procédure de recouvrement n’est pas contestée et apparaît en tout état de cause parfaitement régulière.
Il y a donc lieu de valider la contrainte émise par le directeur de la MSA [Localité 1] le 16 août 2023 et signifiée à madame [X] [M] le 8 septembre 2023 d’un montant de 1 806,40 euros correspondant aux arrérages d’allocation de solidarité aux personnes âgées versés à tort à madame [R] [T] pour les mois d’avril et mai 2020.
2. Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, en cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article prévoit que les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale (…) peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale pose le principe d’un recours préalable obligatoire avant tout contentieux engagé devant le pôle social du tribunal judicaire. Cette disposition est applicable aux litiges nés en matière de législation et de règlementation de la mutualité sociale agricole, qui relève du contentieux de la sécurité sociale défini par l’article L.142-1 du même code.
Il en résulte que toute demande formée devant le tribunal doit préalablement être soumise à la commission de recours amiable de l’organisme, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, madame [X] [M] demande au tribunal de prendre en compte sa situation de précarité financière afin de lui accorder une remise de l’indu recouvré par la MSA [Localité 1].
Cependant, le tribunal constate que madame [X] [M] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une telle demande, présentée pour la première fois au cours de l’audience du 21 octobre 2025.
Cette demande est donc irrecevable et le tribunal ne peut donc pas en examiner le bien-fondé.
Il est cependant fait observer qu’aux termes de sa note en délibéré du 4 novembre 2025, la MSA [Localité 1] a indiqué qu’au vu des pièces versées aux débats par madame [M] et de sa situation précaire, l’organisme n’est pas opposé à un échelonnement de la dette.
Il appartiendra donc aux parties de se rapprocher à cette fin dans la phase d’exécution de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf le cas où l’opposition a été reconnue fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [X] [M] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par le directeur de la MSA [Localité 1] le 16 août 2023 et signifiée à madame [X] [M] le 8 septembre 2023, d’un montant de 1 806,40 euros correspondant aux arrérages d’allocation de solidarité aux personnes âgées versés à tort à sa mère, madame [R] [T], pour les mois d’avril et mai 2020.
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par madame [X] [M] ;
CONDAMNE en conséquence madame [X] [M] à payer à la MSA [Localité 1] la somme de 1 806,40 euros ;
MET A LA CHARGE de madame [X] [M] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 euros ;
CONDAMNE madame [X] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 11 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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