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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
Pôle Social
Date : 2 mars 2026
Affaire :N° RG 25/00355 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6UT
N° de minute :
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 3],
[Localité 4]
Représentée par Madame, [F], [N], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 2 mars 2026,
=====================
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, le conseil de la Société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci après la Caisse) de son recours à l’encontre de la décision de cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 2 mars 2026 à laquelle la Société, [1] n’était ni comparant, ni représenté tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier.
le conseil de la Société, [1] a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la Société, [1] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la Société, [1] se désiste de sa demande à l’encontre de la Caisse et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Société, [1] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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