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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 2 mars 2026, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAMCA ASSURANCE ( RCS du Luxembourg c/ Société QBE EUROPE SA/NV, Société PROTECT SA, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ( RCS de [ Localité 1 ], S.A.S. AXELLIANCE ( RCS de [ Localité 1 ], ) |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCY3
DEMANDERESSE
S.A. CAMCA ASSURANCE (RCS du Luxembourg n° B58149), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. AXELLIANCE (RCS de [Localité 1] n° 452 624 992)
en sa qualité d’assureur de la société [X] BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL MONDRIAN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Me Clotilde SAINT REMY, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
Société PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] BELGIQUE – INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL MONDRIAN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Me Clotilde SAINT REMY, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (RCS de [Localité 1] n°842 689 556), en sa qualité d’assureur de la société [X] BAT en responsabilité civile décennale, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 août 2016, Monsieur [O] [I] et Madame [S] [I] (ci-après « les consorts [I] ») ont contracté auprès de la SARL VILLADEALE-GALLET CONSTRUCTIONS la construction d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 2] (37).
Les consorts [I] ont souscrit auprès de la SA de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE (ci-après « la SA CAMCA ASSURANCE »), une assurance dommages ouvrage.
La société SARL VILLADEALE-GALLET CONSTRUCTIONS a souscrit une assurance responsabilité civile décennale constructeur auprès de la SA CAMCA ASSURANCE.
En qualité de sous-traitante de la société SARL VILLADEALE-GALLET CONSTRUCTIONS, les sociétés [X] BAT au titre du marché plâtrerie isolation et la société MILLENIUM au titre du lot maçonnerie sont intervenues.
L’ouvrage est réceptionné sans réserve le 22 mars 2018.
Par jugement en date du 05 mars 2024, le Tribunal judiciaire de TOURS a décidé :
Dit que la société CAMCA Assurance est représentée par la CEGC, son mandataire,Donne acte à la société CAMCA Assurance de son intervention volontaire à la procédure,Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la prescription et sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Villadeale-Gallet Construction, le juge de la mise en état s’étant déjà prononcé sur ces deux points par ordonnance en date du 08 juin 2023,Condamne la SA CAMCA Assurance représentée par la SA CEGC à verser aux époux [I] la somme de 12 286,69 € au titre des travaux de reprise du désordre de nature décennale relatif à la présence de traces d’humidité sur les rampants,Déboute les époux [I] du surplus de leur demande,Constate que la police d’assurance de la CAMCA n’est pas versée aux débats,Dit en conséquence n’y avoir lieu de se prononcer sur l’existence de la franchise contractuelle relative au contrat d’assurance de la société Gallet Constructions,Dit qu’en tout état de cause, la franchise contractuelle n’est pas opposable aux tiers lésés, les époux [I],Condamne la SA CAMCA Assurance à verser aux époux [I] une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LE Cercle Avocat.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024, la SA CAMCA ASSURANCE a fait assigner la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SAS AXELLIANCE devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’exercer une action récursoire à l’encontre des assureurs de la société [X] BAT.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la société CAMCA ASSURANCE demande au tribunal, au visa des articles L114-1 et L242-1 du code des assurances, articles 1792 et suivants du code civil, articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal
JUGER que les désordres sont imputables à des défauts d’exécution relevant de la sphère d’intervention de la société [X] BAT sous-traitant du lot plâtrerie isolation,JUGER que la société [X] BAT sous-traitant du lot plâtrerie isolation a commis une faute dans l’exécution de son marché, JUGER en conséquence que la CAMCA ASSURANCES sera intégralement garantie par les assureurs de la société [X] BAT : la Compagnie QBE INSURANCE, MILLENIUM et PROTEC,JUGER en conséquence que la compagnie CAMCA ASSURANCE est recevable et bien fondée à être relevée et garantie de l’intégralité des sommes pour lesquelles elle a été condamnée à savoir 12.286,69 € au titre des travaux de reprise du désordre de nature décennale relatif à la présence de traces d’humidité sur les rampants et ce au visa de l’article 1240 du code civil et par la Compagnie QBE et PROTEC au visa de l’article 123-4 du Code des assurances,CONDAMNER in solidum en conséquence la Compagnie QBE, MILLENIUM et son assureur PROTEC à régler à la compagnie CAMCA ASSURANCES la somme de 12.286,69 € et ce en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit,
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum [X] BAT, son assureur QBE, MILLENIUM et son assureur PROTEC à verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société CAMCA ASSURANCE, à titre liminaire, fait valoir que le tribunal a décidé de clôturer la précédente procédure sans attendre la jonction d’instance avec cette présente procédure et qu’un jugement en date du 05 mars 2024 a été rendu condamnant la SA CAMCA ASSURANCE à verser la somme de 12 286,69 euros au titre des travaux de reprise du désordre de nature décennale sur le bien des consorts [I]. Elle expose être recevable d’exercer son action récursoire à l’encontre des assureurs de la société [X] BAT. A ce titre, elle sollicite la mise en cause des assureurs de la société [X] BAT sous-traitant du lot plâtrerie isolation, les compagnies QBE et PROTECT, et leur condamnation à la garantir des sommes qui ont été mises à charges aux termes du jugement rendu le 05 mars 2024. Elle explique qu’il est établi que la société [X] BAT est à l’origine du désordre qui engage sa responsabilité, justifiant son action subrogatoire en qualité d’assureur dommages ouvrage. En outre, elle indique, à titre subsidiaire, avoir une action récursoire en responsabilité civile décennal de la société GALLET CONSTRUCTION et ainsi à exercer un recours subrogatoire à l’encontre des assureur QBE et PROTECT, assureurs de la société [X] BAT. Elle rappelle que le sous-traitant est titulaire d’une obligation de résultat et que la société [X] BAT a manqué à ses obligations mobilisant les garanties des assureurs. Elle soutient que PROTECT était l’assureur au jour de la réclamation au titre du délai de la garantie au titre de la responsabilité civile après réception de l’ouvrage. Elle expose que l’assureur QBE assurait la société [X] BAT, sa police étant donc mobilisable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la SAS AXELLIANCE et la société PROTECT SA demandent au tribunal de :
In limine litis :
Mettre purement et simplement hors de cause la société AXELLIANCE ;Recevoir en son intervention volontaire la société PROTECT SA ès-qualité d’assureur de la société [X] BAT sous les plus expresses réserves de garantie ;
A titre principal :
Débouter la SA CAMCA ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la SA CAMCA ASSURANCE à payer à la société PROTECT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA CAMCA ASSURANCE, la société de droit étranger QBE EUROPE aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
En défense, la SAS AXELLIANCE et la société PROTECT SA soutiennent que la société AXELLIANCE, intermédiaire d’assurance, n’a pas la qualité d’assureur de la société [X] BAT, cette dernière ayant souscrit sa police BATI SOLUTIONS auprès de la société PROTECT SA, intervenant dans la cause volontairement. Elle conclut qu’elle doit être donc mise hors de cause et que le tribunal doit donner acte de l’intervention volontaire de la société PROTECT SA en sa qualité d’assureur de la société [X] BAT. Elles considèrent que les garanties souscrites n’ont pas vocation à être mobilisées en l’absence de garantie au titre de la responsabilité civile pour dommage de nature décennale et en l’absence de garantie au titre de la responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux.
La société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
L’article 16 du même code dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré, et compte tenu des demandes formulées, que la demanderesse n’a pas justifié du paiement de la somme de 12.286,69 € aux époux [I] pour laquelle elle avait été condamnée par le Tribunal judiciaire de TOURS par un jugement en date du 05 mars 2024.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à une nouvelle audience pour que la SA de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE justifie du paiement de la somme de 12.286,69 € aux époux [I] au titre de sa condamnation par le Tribunal judiciaire de TOURS par un jugement en date du 05 mars 2024 et s’en explique si besoin.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats et invite la SA de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE à produire le justificatif du paiement de la somme de 12.286,69 € aux époux [I] au titre de sa condamnation par le Tribunal judiciaire de TOURS par un jugement en date du 05 mars 2024 et s’en explique si besoin ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 18 mai 2026 pour éventuelles conclusions des parties avant fixation ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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