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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 4 mai 2026, n° 26/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02317 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02317 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZM – Mme [T] [M]
Ordonnance du 04 mai 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [Q] [A] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [T] [M]
née le 02 Mai 1962 à MOSTAGANEM, demeurant 24 rue Lautreamont – 77600 GUERMANTES
en hospitalisation complète depuis le 23 avril 2026 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante
L’avocat commis d’office pour le représenter ne s’est pas présenté à la suite d’un mouvement collectif des avocats du barreau de MEAUX.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [O] [M], née le 29 Septembre 1997 à
34 boulevard Chasseigne
Appt 214
86000 POITIERS
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fille de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [T] [M], à la demande de la fille de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 29 avril 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [T] [M] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 04 mai 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [T] [M] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Madame [T] [M] a déposé des pièces à l’audience : deux certificats médicaux, des factures d’intervention d’artisans contre les nuisibles et des photographies de son domicile et de son corps et deux témoignages.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 04 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins, dès lors, la décision prise collectivement par le barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office, constitue une circonstance insurmontable à la représentation d’un conseil qui n’est imputable ni à l’autorité judiciaire ni à la direction de l’établissement de santé ; le délai contraint imposé au juge pour se prononcer ne permettant pas le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la requête du directeur de l’hôpital.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [T] [M] a été hospitalisé le 23 avril 2026 à la suite d’idées délirantes d’infestations parasitaires persistantes avec retentissement anxieux, une adhésion totale au délire, des amendements des hallucinations cénesthésiques, un déni total des troubles et un refus de l’hospitalisation. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 29 avril 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact méfiant avec une humeur tendant vers la tristesse, un discours centré sur un délire d’infestation par des insectes avec une forte participation émotionnelle et comportementale, accompagné d’une adhésion totale au délire et d’un comportement procédurier, de troubles du sommeil et une anxiété non accessible à la réassurance ainsi qu’un refus des soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente, Mme [T] [M] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [T] [M] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [T] [M] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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