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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89B
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DFO
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
,
[U], [T]
C/
S.A., [1], CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S., [2]
Société, [3]
__________________________
CCC délivrées
à
M., [U], [T]
S.A., [1]
S.A.S., [2]
Société, [3]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2]
, [Localité 1]
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 décembre 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [U], [T],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Servan KERDONCUFF, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Camille ETCHEGORRY, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A., [4] ,([1]),
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Anne-Charlotte BINET, avocate au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DFO
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux,
[Adresse 6],
[Localité 4]
représentée par M., [H], [P], [G], muni d’un pouvoir spécial
S.A.S., [2]
prise en la personne de son représentant légal M., [C] ,
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 5]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Partie intervenante :
Société, [5],
[Adresse 9],
[Localité 6]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Anne-Charlotte BINET, avocate au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2017, M., [U], [T] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était salarié de la société, [6], et mis à disposition en qualité d’intérimaire pour le compte de la société, [1] exploitant sous le nom commercial de, [7], déclaré par l’employeur le 4 décembre 2017 et libellé comme suit : « Selon ses dires, Monsieur, [T] s’est fait reculer sur le pied par un cariste dans son chariot élévateur. Le cariste est également un intérimaire qui s’appelle, [E], [V] ».
Le certificat médical initial accompagnant la déclaration d’accident du travail, établi le 1er décembre 2017 par le docteur, [M], mentionne « trauma pied droit + cheville droite. Pas de lésion osseuse à la radio avec dermabrasion de toute la face interne du mollet droit »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 19 décembre 2017.
L’état de santé de M., [U], [T] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 16% a été reconnu, avec attribution d’une rente trimestrielle à compter du 1er décembre 2019 d’un montant de 371,51 euros.
Par courrier du 14 février 2019, M., [U], [T] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 7 juin 2019, la Caisse a informé le salarié de l’échec de la phase de conciliation en raison du refus de l’employeur, la société, [6].
Par requête du 22 juillet 2019, M., [U], [T] a saisi le présent tribunal en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 1er décembre 2017.
Par jugement du 12 avril 2022, le présent tribunal a, entre autres dispositions, dit que l’accident du travail dont M., [U], [T] a été victime le 1er décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société, [8], substituant dans la direction la société, [6], son employeur ; dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité, et ordonné une expertise avant-dire droit en vue de la liquidation des préjudices du salarié et condamné la société, [8] à garantir la société, [6] à hauteur de 70% des sommes allouées.
La société, [6] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux.
Par arrêt du 15 février 2024, la Cour d’Appel de, [Localité 7] a, entre autres dispositions, confirmé la décision déférée sauf en ses dispositions qui limitent le recours en garantie de la société, [6] à 70% tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en celles fixant la mission de l’expert pour déterminer le préjudice de M., [U], [T] et définit la mission de l’expert pour la liquidation des préjudices de l’intéressé.
Par conclusions de son conseil datée du 27 mai 2024, M., [U], [T] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire.
Le docteur, [F], [B] a déposé son rapport d’expertise définitif le 25 novembre 2024.
Par arrêt du 13 février 2025, la Cour d’Appel de Bordeaux a rectifié l’arrêt du 15 février 2024 en précisant qu’il appartient au juge du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux de procéder à la liquidation des préjudices de M., [T].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être appelée à plaider à l’audience du 16 décembre 2025.
Au cours de cette audience, M., [U], [T], représenté par son Conseil, a déposé ses écritures auxquelles il a indiqué se reporter, et aux termes desquelles il demande au tribunal :
de lui allouer à titre d’indemnisation complémentaire, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel, la somme de 82 993,03 euros déduction faite de la provision déjà versée, se décomposant de la façon suivante : frais d’assistance par un médecin conseil : 2 250,00 euros frais de déplacement à expertise : 111,85 euros assistance tierce personne temporaire : 3 822,98 eurosdéficit fonctionnel temporaire total : 1 581,00 euros déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 428,10 eurossouffrances endurées : 23 000,00 eurospréjudice esthétique temporaire : 10 000,00 euros déficit fonctionnel permanent : 25 799,10 eurospréjudice d’agrément : 5 000,00 euros préjudice esthétique permanent : 6 000,00 euros, de dire que la CPAM de la Gironde devra lui verser directement les sommes lui revenant tant au titre de la majoration de la rente qu’au titre de l’indemnisation complémentaire, de condamner la SAS, [6] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, de condamner la SAS, [6] à lui payer directement la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en tant que besoin.
Sur les frais d’assistance par médecin conseil, M., [U], [T] indique avoir été assisté par le docteur, [X], [Z] pour une consultation initiale le 11 août 2022 pour 450 euros et pour assister à l’expertise du 8 octobre 2024 pour 1 800,00 euros. Il sollicite également le remboursement de ses frais kilométrique pour se rendre à l’expertise.
Il sollicite que l’aide non-professionnelle temporaire reçue soit indemnisée sur la base de 23,50 euros et sollicite que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire soit évaluée sur la base de 31 euros par jour d’incapacité. S’agissant des souffrances endurées, il expose avoir subi des lésions du membre inférieur droit avec dermabrasion de la face interne du mollet droit, des douleurs et œdème en regard des articulations de l’avant pied, une limitation articulaire de la cheville, une dermabrasion sur toute la face interne du mollet droit, ayant nécessité une greffe de peau, une hospitalisation et une longue rééducation et qui ont entraîné un traumatisme psychologique.
Il ne conteste pas la cotation pour le préjudice esthétique temporaire et sollicite que le déficit fonctionnel permanent soit indemnisé après actualisation sur une valeur du point à 2 579,91 euros suivant l’inflation à prendre en compte.
Il soutient que son préjudice d’agrément est caractérisé par l’abandon de toute pratique sportive.
Il fait valoir qu’il subit un préjudice sexuel alors même que l’expert ne l’a pas retenu, en ce qu’il ne peut pratiquer certaines positions, a le sentiment d’être rejeté par certaines partenaires, sans troubles de l’érection.
*
La société, [6] était représentée par son Conseil, lequel a déclaré s’en rapporter à ses conclusions déposées, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
réduire les sommes sollicitées par M., [U], [T] au titre : du déficit fonctionnel temporairede l’assistance tierce personne des souffrances enduréesdu préjudice esthétique temporairedu préjudice esthétique permanent du déficit fonctionnel permanentdu préjudice d’agrément,débouter M., [U], [T] de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel,statuer ce que de droit sur la demande de remboursement des frais divers, rappeler que la société, [1] a été condamnée à garantir la SAS, [2] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause, la mettre à la charge de la société, [1].
Au soutien de ses demandes, l’employeur demande au tribunal de réduire les sommes sollicitées par le salarié, et d’exclure tout préjudice sexuel, non évalué durant les opérations d’expertise.
*
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle a déclaré se reporter, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 1er alinéa du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, conformément aux dispositions du 3ème alinéa du même texte, condamner la société, [6] à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance ainsi que des frais d’expertise.
*
La société, [8], société utilisatrice, et la société, [5], assureur de l’employeur, valablement représentées, ont déposé leurs conclusions auxquelles leur conseil a déclaré se reporter, et aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
limiter l’indemnisation des préjudices personnels de M., [U], [T] comme suit : au titre des frais divers : 1 800,00 euros + 56,30 euros au titre de la tierce personne temporaire : 2 576,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 652,50 euros au titre des souffrances endurées : 11 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent : 22 550,00 euros au titre du préjudice sexuel : 2 000,00 euros,débouter M., [U], [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ou à titre subsidiaire, limiter la somme allouée à 1 000,00 euros, débouter M., [U], [T] du surplus de ses demandes, dire et juger que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à M., [U], [T], En tout état de cause,
débouter tout concluant de demande de condamnation à l’encontre de l’assureur, dire et juger que le jugement à intervenir lui sera opposable, réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que seuls les frais d’assistance à expertise judiciaire stricto sensu sont indemnisables, de même que les frais de déplacements y relatifs, et non les réunions préparatoires.
Ils sollicitent l’application d’un taux horaire de 16 euros selon la jurisprudence, pour l’assistance à tierce personne temporaire et une indemnisation sur la base forfaitaire de 26 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire. Ils soutiennent par ailleurs que les souffrances endurées doivent être décorrélées de toutes considération économique et du coût de la vie de même que le déficit fonctionnel permanent, et exposent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son préjudice d’agrément.
Ils font en outre valoir que l’action en garantie relève de la compétence du tribunal civil de droit commun de sorte que la présente juridiction n’est pas compétente pour condamner l’assureur sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de M., [U], [T] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles .
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de Cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M., [U], [T] a été victime d’un accident du travail, en date du 1er décembre 2017 alors qu’il travaillait en qualité d’intérimaire pour la société, [8] en tant que préparateur de commande dans un entrepôt. Il est indiqué que son pied aurait été pris dans le passage de la roue d’un chariot élévateur, que le cariste aurait paniqué et continué de reculer, M., [U], [T] chutant en arrière, la jambe droite prise sous le chariot, et ayant dû attendre 40 minutes dans cette position le temps que les pompiers arrivent et le désincarcèrent. Il a été conduit aux urgences, le certificat médical initial mentionnant un traumatisme du pied droit et de la cheville droite sans lésion osseuse avec dermabrasion de toute la face interne du mollet droit.
M., [U], [T] a été hospitalisé du 18 décembre 2017 au 11 janvier 2018 au sein du service des brûlés du Centre hospitalier universitaire de, [Localité 7], il a dû subir une greffe de peau et bénéficié de soins spécifiques nécessitant une anesthésie générale tous les deux jours et la mise en place d’une orthèse de décharge. Il a été de nouveau hospitalisé à la Tour de, [Localité 8] du 16 janvier au 9 février 2018 pour sa rééducation, et à sa sortie, a continué les soins avec passage infirmier régulier pour la réfection des pansements jusqu’à cicatrisation complète, et poursuite de la rééducation en kinésithérapie, outre le traitement médicamenteux.
Le docteur, [F], [B] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en considérant l’importance de soins et des anesthésies itératives en rapport avec les soins. »
Il convient de relever qu’antérieurement à la consolidation, les comptes-rendus de consultation médicale mentionnent notamment une évolution satisfaisante, la persistance de zones d’adhérence sur la greffe, qui est moins inflammatoire sauf au niveau des bords, la persistance d’une gêne par un défaut de sensibilité superficielle au niveau de la greffe et par des douleurs neuropathiques à la station debout prolongée.
M., [U], [T] ne remet pas en cause les termes du rapport mais sollicite une actualisation des fourchettes moyenne issues du barème Mornet afin de tenir compte de l’érosion monétaire. Il sera toutefois rappelé que ces barèmes présentent un caractère purement indicatif et ne s’imposent pas au tribunal, lequel conserve son pouvoir souverain d’appréciation.
Il conviendra d’allouer la somme de 10 000,00 euros au titre des souffrance physiques et morales endurées par M., [U], [T].
Le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a évalué un préjudice esthétique temporaire à un niveau de 3,5 sur une échelle de 7 sur l’ensemble de la période allant de l’accident du travail, le 1er décembre 2017, au 30 mai 2018, puis évalué à 2,5 par la suite et après la consolidation.
Il sera alloué une somme de 8 000,00 euros à M., [U], [T] pour ce poste de préjudice.
Il sera par ailleurs relevé que la mention d’un préjudice esthétique coté à 2,5 « après la consolidation » par l’expert peut s’apparenter à un préjudice esthétique permanent, et qu’il est relevé la présence de cicatrices sur le membre inférieur droit, avec aspect modifié du membre, notamment dû au traumatisme et aux greffes subies.
Il sera alloué une somme de 5 000,00 euros à M., [U], [T] pour ce poste de préjudice.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499].
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
M., [U], [T] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer le football et les sports de combat comme il le faisait, à titre de loisir, avant l’accident.
Le docteur, [F], [B] confirme que les séquelles décrites sont de nature à gêner certaines pratiques sportives, du fait de douleurs à l’effort.
Pour justifier de ces pratiques et des difficultés qu’il rencontre désormais, il verse au débat plusieurs attestations de proches.
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, et notamment une dyspnée d’effort, le demandeur ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions les activités susmentionnées.
Par conséquent, il lui sera alloué de ce chef une somme de 2 000,00 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’accident du travail dont a été victime M., [U], [T] est survenu le 1er décembre 2017. Il a été pris en charge aux urgences puis renvoyé à domicile avec traitement anticoagulant, puis hospitalisé aux services des grands brûlés du CHU de, [Localité 7] du 18 décembre 2017 au 11 janvier 2018 et y recevra des soins nécessitant plusieurs anesthésies générales, puis retour à domicile avant une nouvelle hospitalisation en rééducation en centre de rééducation à la Tour de, [Localité 8] du 16 janvier au 9 février 2018, et retour à domicile le 10 février 2018. Par suite, M., [U], [T] a bénéficié de soins à domicile avec soins infirmiers réguliers et de rééducation, étant précisé qu’à compter du 19 octobre 2018 il peut reprendre la marche sans aide technique, et qu’il a bénéficié de plusieurs consultations de contrôle jusqu’au 22 mars 2019.
Son état a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16%.
Aux termes de son rapport, le docteur, [F], [B], expert, a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la prise en charge aux urgences le 17 décembre 2017, soit 1 jour, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 2 au 17 décembre 2017, soit 16 jours,un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à l’hospitalisation au service des grands brûlés du CHU de, [Localité 7], soit 25 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 12 au 15 janvier 2018 entre deux hospitalisation, soit 4 jours, un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la prise en charge dans le service de rééducation de la Tour de, [Localité 8] du 16 janvier 2018 au 9 février 2018, soit 25 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 10 février au 30 mai 2018, soit 110 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 31 mai au 31 août 2018, soit 93 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019 jour de la consolidation, soit 456 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, le demandeur et les défendeurs s’accordant sur les dates. En revanche, ils ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnisation, M., [U], [T] sollicitant une indemnisation à hauteur de 31 euros par jour, là où les défendeurs sollicitent l’application d’un taux d’une base forfaitaire de 26 euros par jour.
Or, au regard des lésions initiales et des soins nécessaire, M., [U], [T] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de la qualité de vie, qualifiée de modérée par l’expert, en rapport avec les loisirs, la maison et la vie de couple. Son indemnisation sera donc fixée à hauteur de 26 euros en moyenne le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
1 jour x 26 euros = 26,00 euros16 jours x 26 euros x 60% = 249,60 euros25 jours x 26 euros = 650,00 euros4 jours x 26 euros x 60% = 62,40 euros 25 jours x 26 euros = 650,00 euros 110 jours x 26 euros x 40%= 1 144,00 euros93 jours x 26 euros x 30%= 725,40 euros 456 jours x 26 euros x 20% = 2 371,20 euros Soit au total la somme de 5 878,60 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Les frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M., [U], [T] :
Pendant 3 heures par jour du 2 décembre au 17 décembre 2017, soit un total de 48 heures, Pendant 3 heures par jour du 12 au 15 janvier 2018, soit un total de 12 heures, Pendant 4 heures par semaine du 10 février 2018 au 30 mai 2018, soit 16 semaines (15,71 semaines) pour un total de 64 heures, Pendant 3 heures par semaine du 31 mai 2018 au 31 août 2018, soit 13 semaines (13,2 semaines) pour un total de 39 heures.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert (soit 163 heures), ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Il n’est pas contesté que M., [U], [T] aurait reçu l’aide de sa mère de sa mère pour sa douche et ses repas, surtout durant la période suivant sa première hospitalisation, puis qu’au retour de sa seconde hospitalisation, il aurait été assisté de ses parents pour la réalisation des tâches ménagères et des déplacements. Il convient dès lors de retenir un taux horaire de 17 euros.
Il sera par conséquent alloué à M., [U], [T] la somme de 2 771,00 euros de ce chef sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de sa mère.
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission Européenne comme étant « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, ayant subi un traumatisme du pied droit et de la cheville droite avec dermabrasion de la face interne du mollet droit, M., [T] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16%.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent au taux de 10% en rapport avec les troubles ressentis dans les conditions d’existence de M., [U], [T], ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel peut-être fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Au cas particulier, M., [U], [T] est né le 14 septembre 1995 de sorte qu’à la date de consolidation fixée au 30 novembre 2019, il avait 24 ans.
Le demandeur conteste l’application du point tel que défini par le référentiel Mornet, sollicitant l’actualisation du point en tenant compte de l’érosion monétaire. Le tribunal précise sur ce point que les référentiels sont indicatifs et ne lient pas le juge, qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation, et qu’en considérant l’ensemble des éléments du dossier, la valeur du point pour une victime âgée entre 21 et 30 ans dont le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé entre 6 et 10% est de 2 255 euros.
Par conséquent, M., [U], [T] doit se voir attribuer une somme de 25 550,00 euros pour indemniser son déficit fonctionnel permanent.
Les frais d’assistance à expertise
M., [U], [T] sollicite la prise en charge des frais d’assistance aux expertises dont il a fait l’objet.
Il verse au débat :
— une note d’honoraires du docteur, [E], [A] pour une « consultation initiale » réalisé le 11 août 2022 à hauteur de 450,00 euros TTC,
— une note d’honoraires pour une assistance à expertise du 8 octobre 2024 auprès du docteur, [F], [B] à, [Localité 7] à hauteur de 1800,00 euros.
La société utilisatrice et l’assureur font valoir que seuls les frais d’assistance à expertise judiciaire stricto sensu sont indemnisables, de même que les frais de déplacements y relatifs, et non les réunions préparatoires.
Il appartient en effet à la victime de démontrer que les frais dont elle demande le remboursement constituent des dépenses utiles, nécessaires et directement liées à la défense de ses intérêts dans le cadre de l’expertise médicale et de la liquidation de son préjudice. Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de considérer que cette consultation initiale avec le médecin expert qui a finalement assisté le requérant lors des opérations d’expertise a été réalisée en vue de la défense de ses intérêts dans le cadre de ladite expertise.
Dès lors, M., [U], [T] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance aux opérations d’expertises à hauteur de 2 250,00 euros.
Sur les frais de déplacement à expertise
M., [U], [T] sollicite la prise en charge des frais kilométriques à hauteur de 111,85 euros et produit en ce sens des notes de frais générée sur le site «, [Adresse 10] » et la carte grise de son véhicule immatriculé, [Immatriculation 1].
De la même manière, il est fondé à obtenir la prise en charge des frais de déplacement à l’expertise et à la réunion préparatoire en vue de cette dernière, pour un montant de 111,85 euros.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde :
Conformément au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 avril 2022, et confirmé par arrêt rendu le 15 février 2024 par la Cour d’Appel de Bordeaux sauf en ses dispositions qui limitent le recours en garantie de la société, [6] à 70% tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en celles fixant la mission de l’expert, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M., [U], [T], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de son employeur, la société, [6], sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. En outre, les frais d’expertise doivent aussi mis à la charge de la société, [6].
Au regard de ce qui précède, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société, [6].
— Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire :
Conformément à l’arrêt de la Cour d’Appel de, [Localité 7] du 15 février 2024, la part de responsabilité de la SAS, [6] a été fixée à hauteur de 0 %.
Par conséquent, il est rappelé que la SA, [8] ,([1]) est condamnée à garantir la SAS, [6] à hauteur de 100 % des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de la rente majorée, et des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Il est ici rappelé que par arrêt de la Cour d’Appel de, [Localité 7] du 15 février 2024 susvisé, la SA, [1] a été condamnée à garantir la société, [6] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais.
Sur les autres demandes :
La société, [6] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [U], [T] les frais irrépétibles. Par conséquent, la SAS, [6] est condamnée à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il est rappelé que la SA, [8] ,([1]) est condamnée à garantir la SAS, [6] à hauteur de 100 % des sommes allouées au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
S’agissant de la demande tendant à voir déclarer commun et opposable le présent jugement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à l’assureur, [5], il y a lieu de relever que ces dernières étant parties à l’instance, les dispositions du présent jugement leur seront forcément opposable de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M., [U], [T] à hauteur de 61 561,45 euros (soixante-et-un mille cinq cent soixante-et-un euros et quarante-cinq centimes) décomposé comme suit :
— 10 000,00 euros (dix mille euros) au titre des souffrances endurées,
— 8 000,00 euros (huit mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 000,00 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent
— 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre du préjudice d’agrément,
— 5 878,60 euros (cinq mille huit cent soixante-dix-huit euros et soixante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 771,00 euros (deux mille sept cent soixante-et-onze euros) au titre de l’assistance à tierce personne temporaire,
— 25 550,00 euros (vingt-cinq mille cinq cent cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 250,00 euros (deux mille deux cent cinquante euros) au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise,
— 111,85 euros (cent onze euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des frais de déplacement à expertise,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde est tenue de verser directement à M., [U], [T] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à M., [U], [T] à l’encontre de la SAS, [6], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
RAPPELLE que la SA, [1] ,([8]), est condamnée à garantir la SAS, [6] à hauteur de 100 % des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations fixées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code,
CONDAMNE la SAS, [6] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS, [6] à verser à M., [U], [T] la somme de 1 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA, [1] ,([8]) à garantir la SAS, [6] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 100 %,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la compagnie d’assurance SA, [5] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, ces dernières étant parties à l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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