Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 5 janv. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/00020 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6KV Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie-Elisabeth BOULNOIS
Dossier N° RG 25/00020 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6KV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Christelle SENTENAC, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION :
PREFECTURE DE [Localité 18]
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par Madame [X] [Y]
PERSONNE RETENUE :
M. [I] [E]
né le 18 Août 1992
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté par Maître Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [K] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la CA de Bordeaux, préalablement convoqué,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [M] [E] se disant né le 18 août 1992 à [Localité 19] et de nationalité algérienne a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu d’un arrêté de la Préfète d''[Localité 16] en date du 23/03/2019, notifié le même jour, et portant interdiction de retour pour une durée de 3 ans, outre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par la Préfète de [Localité 17] en date du 09/12/2021, notifié le même jour.
Il a également fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux le 07/07/2021, et d’une décision fixant le pays de renvoi prise par la préfecture de [Localité 18] le 08/08/2024, notifiée le même jour.
Il a été incarcéré du 13 novembre 2023 au 6 décembre 2024 en exécution de deux peines pour des faits de vols avec destruction ou dégradation, récidive, détention non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande.
Il a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2024 à sa levée d’écrou par le Préfet de [Localité 18] pour l’exécution des mesures d’obligations de quitter le territoire français et d’interdiction judiciaire du territoire français, décision de placement en rétention administrative notifiée le même jour à 7h36.
Par ordonnance du 10 décembre 2024 à 16h15, le juge du tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la la rétention de Monsieur [E] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’Appel le 13 décembre 2024.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 janvier 2025 à 09H52, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] pour une durée maximale de 30 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
L’instance a été fixée à l’audience du 5 janvier 2025 à 11 heures
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties,
Monsieur [E] a été entendu en ses observations. Il indique avoir un enfant qui aurait 3 ans et demi qu’il n’a pas reconnu car il était en prison et que sa mère ne l’aurait pas tenu au courant tout en disant avoir des liens avec sa mère et que que l’enfant aurait été placé. Il Explique que s’il sort du centre de rétention administrative, il ira en Suisse où il aurait des contacts, qu’il est algérien, arrivé sur le territoire français étant majeur, qu’il donne sa vraie identité, qu’il a de la famille en Algérie mais n’a pas plus de lien avec elle à cause de problèmes. Il ajoute qu’il est rattrapé par son passé judiciaire.
Le représentant du préfet de la Gironde a repris oralement les termes de la requête, en ajoutant que Monsieur [E] pourrait coopérer en demandant à sa famille de faire parvenir un extrait acte de naissance et qu’il utilise un alias [V] [D]
En défense, le conseil de Monsieur [E] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, au motif que la difficulté réside dans le fait que l’Algérie ne le reconnaît pas, peut-être car elle ne veut pas le reconnaître et qu’en tout état de cause il ne pourra pas être renvoyé en Algérie et qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement à court terme.
Monsieur [E] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D 'autre part, au terme des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2°Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :/ a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;/ ou / b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. »
Pour accueillir une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative, il appartient au juge de contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités ont été saisies de manière effective.
En l’espèce, Monsieur [E] s’est soustrait aux mesures d’éloignement des 23/03/2019 et 09/12/2021. Il s’est également soustrait à une précédente assignation à résidence du 9 décembre 2021 notifiée le même jour en ne respectant pas ses obligations de présentation, comme en atteste le procès-verbal de carence du 15/12/2021. Il ne respecte pas l’interdiction judiciaire du territoire français. Il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il a déclaré dans son audition du 12 novembre 2023 ne pas vouloir retourner en Algérie.
En outre, Monsieur [E] est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire français. Il est célibataire et s’il affirme avoir un enfant en France, il ne l’a pas reconnu, il ne justifie entretenir aucun lien avec la mère de l’enfant ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui serait placé et qu’il n’a jamais vu en réalité. Il ne se prévaut de la présence en France d’aucun membre de sa famille et déclare que sa famille d’origine réside en Algérie.
Les autorités préfectorales ont saisi le 07/10/2024 les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Faisant suite à des relances en date des 12/11/2024, 02/12/2024 et 26/12/2024, les autorités consulaires algériennes ont informé les services de la Préfecture le 26 décembre 2024 que Monsieur [E] n’a pas été reconnu par les services compétents en Algérie. Les services de la Préfecture ont alors saisi le 26/12/2024 les services de la direction générale des étrangers en France dans le cadre de la procédure centralisée des demandes de laissez-passer marocains ainsi que les autorités consulaires tunisiennes. Le 30/12/2024, les services de la direction générale des étrangers en France ont informé la Préfecture avoir communiqué le dossier de l’intéressé aux autorités centrales marocaines.
Outre l’incarcération récente, il a également été incarcéré en 2019 et en 2020 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, vol, usage illicite de stupéfiants, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Il en résulte que Monsieur [E] n’a pas de réelles garanties de représentation sur le sol français et qu’il existe un risque avéré qu’il ne respecte pas la mesure d’éloignement et fasse obstruction à celle-ci. Il en résulte également que les autorités préfectorales ont effectué des diligences effectives et suffisantes pour organiser son départ et qu’en l’absence actuelle de la réponse des autorités marocaines et tunisiennes, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives réelles d’éloignement pendant une nouvelle période de rétention administrative.
En revanche, il n’est pas suffisamment établi que Monsieur [E] constitue actuellement une menace pour l’ordre public, les derniers faits pour lesquels il a été condamné datant de 2021.
Pour l’ensemble des motifs sus exposés, il y a lieu d’autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [E].
ORDONNONS la prolongation de la retention de M. [I] [E] au centre de rétention de [Localité 14] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 05 Janvier 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 15]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [E] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus.
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 05 Janvier 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE [Localité 18] le 05 Janvier 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Maître Vincent POUDAMPA le 05 Janvier 2025.
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