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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N°
___________________________
26 juin 2025
________________________
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 24/00678 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y33N
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [X] [M]
MDPH DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [V] DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience du 12 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M]
14 Résidence Malbec
33710 BOURG SUR GIROND
comparante en personne,
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [H] [G], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 5 janvier 2024, Mme [X] [M] a formé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 août 2022, confirmée par la décision du 2 novembre 2023 sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO), rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés déposée auprès de la MDPH de la Gironde le 24 novembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
A l’appui de sa demande, Mme [X] [M], expose avoir exercé plusieurs activités professionnelle, aide-ménagère, employée de vente, sur une durée de 14 années et avoir démissionné de son dernier emploi en juillet 2013 pour suivre son époux en déplacement, en France et à l’étranger, puis revenir en dernier poste à Arras fin 2019, le couple se séparant en 2020.
Elle indique avoir par la suite, en 2023/2024 ouvert une boutique d’objets fantaisies et de décoration mais que souffrant d’arthropathie invalidante des mains évoluant depuis 2013 et d’une rhizarthrose des 2 pouces avec blocage, outre d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite, elle n’a pu poursuivre cette activité.
Elle précise faire de nombreuses chutes suite à de multiples entorses de la cheville droite, génératrices d’une instabilité même sur terrain plat.
Âgée de 63 ans, divorcée en 2021, mère de 5 enfants, retraitée depuis avril 2025, elle perçoit une pension de 150€ augmenté de la pension de reversions de son 1er mari décédé, d’un montant de 1000€, soit 1150 €/mois et vivre chez sa fille dans l’attente d’un logement social.
Reconnue en qualité de travailleur handicapé depuis le 16 août 2022 pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 31 août 2032, Mme [M], maintient sa demande d’AAH à compter du 1er décembre 2021 jusqu’au 30 mars 2025
Enfin, elle donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance des éléments médicaux versées au dossier et éventuellement en faire état dans sa décision.
* * *
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, copie des pièces du dossier médico-administratif de Mme [X] [M] dont le certificat médical du Docteur [T] [O], médecin traitant, du 19 novembre 2021 sur lequel elle a notamment fondé sa décision outre son mémoire en défense, soutenu oralement à l’audience, au terme duquel elle demande au tribunal, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de dire que la décision fixant le taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, est justifiée au regard des éléments transmis par Mme [R] lors du dépôt du dossier de même que dans le cadre du RAPO estimant que sur le plan médical, les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Sur le plan professionnel, elle fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire a considéré que s’il existait bien un retentissement de l’état de santé de Mme [R] sur son activité professionnelle, elle était néanmoins apte à travailler sur un poste adapté à ses restrictions et difficultés pour une durée de travail supérieur ou égale à un mi-temps.
Elle sollicite en conséquence le rejet du recours.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience, confiée au Docteur [V] [W], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la demande d’AAH, soit le 24 novembre 2021 :
examiner Mme [X] [M]prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ,
•
recueillir ses doléances, décrire le handicap dont elle souffrede fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :*si le taux est au moins égal à 80 % :
>de donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
*si le taux est compris entre 50 % et 79 % :
>de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [X] [M] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
* * *
Le Docteur [V] [W] a réalisé sa consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 12 mai 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel il n’a été formulé aucune observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, les parties avisées de ce que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1 et L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
– Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
– Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il est constant que la CDAPH de la Gironde a retenu des pièces versées lors du dépôt de la demande et dans le cadre du RAPO, que Mme [R], alors âgée de 61 ans présentait une atteinte ostéo articulaire dégénérative modérée au niveau de la cheville droite et des mains, dont les répercussions sur le plan fonctionnel et/ou relationnel étaient légères à modérées, n’interdisant pas l’accès à l’emploi.
Pour rappel, Mme [R] bénéficie depuis le 16 août 2022 de la qualité de travailleur handicapé à échéance au 31 août 2032.
Le certificat médical du 28 avril 2022 établi par le Docteur [T] [O] versé à l’appui de sa demande, mentionne au titre de la pathologie principale une arthropathie des mains avec blocage du pouce, depuis 2013 associée à une perte de stabilité suite aux entorses à répétition de la cheville droite à l’origine de chutes.
Elle bénéficie d’un suivi régulier auprès d’un rhumatologue.
Il est noté un périmètre de marche non limité, des difficultés qualifiées de modérées aux déplacements extérieurs, pour faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères. Il est relevé des difficultés modérées de la préhension de la main non dominante ainsi que de la motricité fine et pour couper ses aliments.
Il n’est par ailleurs relevé aucun retentissement sur les fonctions cognitives, ni de difficulté sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
A la rubrique Retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation ou sur son aptitude à occuper un poste de travail », il est fait état, d’une incapacité à poursuivre un travail utilisant en permanence les mains pour le port de charges.
Il est versé aux débats les examens échographiques et radiographiques de la cheville droite, de l’épaule droite, du pouce droit, de la main droite, du poignet droit et des pieds, en outre les bilans et analyses sanguines, ont été portés également à la connaissance du médecin consultant du tribunal, le Docteur [V] [W], qui après avoir recueillie les doléances de la patiente, relève à l’examen clinique :
Rhizarthrose bilatérale : exubérance au niveau main poignet gauche et perte de repères du long extenseur propre du pouce + subluxation totale mais réductible à gaucheà droite, main pouce peu subluxé, (porte une orthèse termomoulée)cheville droite : hyperlaxité surtout en inversionRots completsHypo appui de la 2ere arche palmaire Entésopathie achilléennnePetite insuffisance veineuse.
De l’ensemble de ces éléments l’expert conclut qu’en se plaçant à la date de la demande le 24 novembre 2021, la requérante présentait un taux d’incapacité de 20%, soit inférieure à 50 % par référence au guide barème.
Dès lors, au vu des explications des parties, des pièces médicales versées aux débats, et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions et dont le tribunal s’approprie les termes, Mme [X] [M], qui présente un taux d’incapacité permanente partielle inférieure au taux minimum requis de 50 % permettant l’attribution de l’AAH, sera déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 2 novembre 2023 sur recours administratif confirmant la décision initiale de rejet de la demande d’attribution de l’AAH du 1er septembre 2022.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [V] [W] du 12 mai 2025, ci-annexé,
DIT qu’à la date de la demande, soit le 24 novembre 2021, Mme [X] [M] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
DEBOUTE Mme [X] [M] de son recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du 2 novembre 2023 sur recours administratif préalable obligatoire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 26 juin 2025, et signé par la Présidente et le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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